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28/09/2023 | FRANCE | N°23MA00652

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 28 septembre 2023, 23MA00652


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2205333 du 24 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A... B..., représenté par Me Chartier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal adm

inistratif de Marseille du 24 octobre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2205333 du 24 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A... B..., représenté par Me Chartier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 octobre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions à fin d'annulation ;

- l'arrêté attaqué et le rejet de son recours gracieux sont insuffisamment motivés ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun traitement de la pathologie de son enfant n'est disponible dans son pays d'origine ;

- cet arrêté méconnaît également les dispositions de l'article L. 435-1 du même code et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 24 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel,

- et les observations de Me Chartier, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1 M. B..., de nationalité albanaise, demande l'annulation du jugement du 24 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'un enfant malade, sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Sur le bien-fondé du jugement et les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...) /Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. /Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. "

3. Il ressort des pièces du dossier que l'un des fils du requérant, le jeune C... B..., souffre du syndrome de Gorham-Stout, qui appartient au groupe des malformations lymphatiques et se traduit par une prolifération de cellules lymphatiques sous l'influence de facteurs de croissance (VEGF) conduisant à un envahissement progressif de l'os. Ainsi que l'a estimé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), l'état de santé de C... nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si le collège a estimé qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, le requérant fait valoir que son enfant ne peut bénéficier en Albanie d'un suivi médical spécialisé relatif à l'adaptation de son ortho-prothèse, dont le défaut le priverait de toute autonomie et aggraverait son état de santé, en produisant une attestation du docteur D..., médecin orthopédique à l'hôpital régional de Shkoder en Albanie, du 8 juin 2023, d'où il ressort que ce suivi médical n'est pas disponible dans son pays d'origine. Dans ces circonstances particulières, M. B... est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour demandée, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, ni sur la régularité du jugement, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, et à en demander l'annulation, ainsi que l'annulation de la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour en litige ainsi que, par voie de conséquence, celle des autres décisions contenues dans l'arrêté contesté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et en l'absence de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B... l'autorisation provisoire de séjour temporaire prévue par les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros.

D É C I D E

Article 1er : Le jugement n° 2205333 du 24 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 novembre 2021 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Chartier une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Chartier.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2023.

N° 23MA00652 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00652
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-28;23ma00652 ?
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