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28/09/2023 | FRANCE | N°22MA01858

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 28 septembre 2023, 22MA01858


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 du maire de la commune d'Aups portant opposition à déclaration préalable pour un projet de création d'un porche d'entrée sur la façade d'une construction existante située au 2819, route de Villecroze, sur la parcelle cadastrée section D n° 378 sur le territoire communal, ensemble la décision du 16 juillet 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1903542 du 26 avril 2022, le tribunal administ

ratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 du maire de la commune d'Aups portant opposition à déclaration préalable pour un projet de création d'un porche d'entrée sur la façade d'une construction existante située au 2819, route de Villecroze, sur la parcelle cadastrée section D n° 378 sur le territoire communal, ensemble la décision du 16 juillet 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1903542 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme D... B..., représentée par Me Elbaz, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 avril 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 litigieux, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 16 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Aups de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la Commune d'Aups la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 29 mars 2019 s'opposant à sa déclaration préalable est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ;

- le maire aurait dû lui demander de compléter son dossier de demande afin de justifier de l'existence légale de la construction existante ;

- elle justifie de l'existence physique et légale de la maison d'habitation sur laquelle devait être apposé le porche objet du refus opposé par l'arrêté litigieux, à tout le moins que sa destination en tant qu'habitation existe depuis plus de dix ans, et le maire a commis une erreur de droit et de fait, et a inexactement qualifié les faits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la commune d'Aups, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Gonzales-Lopez, représentant la commune d'Aups.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière La Rivière Saint Jean, dont Mme B... est la gérante, a déposé le 21 janvier 2019 un dossier de déclaration préalable portant sur la création d'un porche d'entrée sur un bâtiment située sur une parcelle cadastrée section D n° 378 sur le territoire de la commune d'Aups, situé en zone naturelle dite " N " du plan local d'urbanisme. Par un arrêté du 29 mars 2019, le maire de cette commune s'est opposé à cette déclaration préalable. Mme B... relève appel du jugement du 26 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, selon le point 1 de l'article N.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Aups, relatif, pour la zone N en cause, aux occupations et utilisations des sols, sont interdites " toutes les constructions et installations de toute nature, à l'exception de celles visées à l'article N.2 ". Cet article N.2 vise notamment " les travaux confortatifs des constructions existantes " et, sous réserve de certains secteurs, " La réhabilitation, la restauration des constructions existantes à la date d'approbation du présent PLU à condition que les travaux n'entraînent pas un accroissement de la surface de plancher existante. "

3. Mme B... établit, par les pièces qu'elle produit, en particulier la lettre de M. A..., géomètre-expert, établie le 8 juillet 2016, dans le cadre de l'acquisition de la parcelle en cause intervenue le 2 août suivant, à la suite de l'examen du cadastre de la propriété, d'un extrait du cadastre dit C... datant de 1830 ainsi que des photos aériennes, que des bâtiments étaient présents sur ladite parcelle depuis au moins l'année 1934, et par suite de l'existence physique de la maison à laquelle devait être accolé le porche objet de la déclaration litigieuse avant la date d'entrée en vigueur de la loi d'urbanisme du 15 juin 1943 relative au permis de construire. Cette existence n'est au demeurant pas sérieusement contestée par la commune d'Aups en défense. En revanche, il ne ressort nullement de l'acte de donation du 11 octobre 1943, au demeurant postérieur à cette loi, que la requérante produit également, qui porte sur des parcelles antérieurement cadastrées notamment n° 832, 837, 838 et 839, qu'y serait présente une maison à usage d'habitation. Cet acte de donation fait seulement état de l'existence d'une maison d'habitation sur des parcelles antérieurement cadastrées n° 71 et 72 qui, selon la lettre précitée du géomètre-expert, ne correspondent pas à la parcelle cadastrée section D n° 378 en cause, laquelle correspond aux parcelles anciennement cadastrées n° 832 et 839. Au contraire, il ressort de l'acte d'acquisition de cette parcelle par Mme B..., daté du 2 août 2016, qu'un procès-verbal d'urbanisme a été établi le 19 octobre 2001, faisant état, sur celle-ci, d'un changement de destination d'un bâtiment à usage agricole en habitation, et que cette dernière a été dument informée des risques liés à l'absence de légalité de la construction au sens de la jurisprudence administrative, et de la nécessité de régulariser la situation actuelle au cas où elle entendait déposer une demande d'autorisation de construire sur ce bâtiment alors que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 421-1 alors applicables imposaient le dépôt d'un permis de construire pour un tel changement. A cet égard, les attestations produites par la requérante sont insuffisamment circonstanciées pour démontrer l'existence légale de la maison à usage d'habitation en cause. Dans ces conditions, cette maison ne peut être qualifiée de construction existante au sens des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Aups rappelées au point 2, qui n'autorisent des travaux que sur ces constructions.

4. D'autre part, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation.

5. La déclaration préalable déposée par Mme B... ne portait que sur l'édification d'un porche sur la maison en cause, alors que, eu égard aux circonstances rappelées au point 3, elle devait procéder à une demande d'autorisation portant sur la régularisation de sa destination d'habitation de cette maison.

6. Eu égard à ces circonstances d'ensemble, le maire de la commune d'Aups était tenu de s'opposer aux travaux objets de la déclaration litigieuse. Compte tenu de cette situation de compétence liée dans laquelle se trouvait ladite autorité administrative, les autres moyens invoqués par Mme B... ne peuvent qu'être écartés comme sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Celle-ci ne peut davantage utilement se prévaloir, en soutenant que la vocation à usage d'habitation de sa maison existe depuis plus de dix ans, des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme qui empêchent seulement de fonder une décision d'opposition à déclaration préalable sur l'irrégularité de la construction initiale, et non sur un changement de sa destination intervenu postérieurement.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire la commune d'Aups de procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable en litige ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Aups qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Aups au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à la commune d'Aups la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et à la commune d'Aups.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, 28 septembre 2023.

N° 22MA01858 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01858
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : LLC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-28;22ma01858 ?
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