La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2023 | FRANCE | N°21MA04210

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 28 septembre 2023, 21MA04210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Forcalquier à lui restituer la somme de 45 000 euros au titre de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 18 février 2019.

Par un jugement n° 1903809 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Forcalquier à restituer à Mme A... cette somme de 45 000 euros, avec intérêts au taux légal à

compter du 18 février 2019 et capitalisation annuelle des intérêts à compter du 18 f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Forcalquier à lui restituer la somme de 45 000 euros au titre de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 18 février 2019.

Par un jugement n° 1903809 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Forcalquier à restituer à Mme A... cette somme de 45 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019 et capitalisation annuelle des intérêts à compter du 18 février 2020.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 octobre 2021 et 6 octobre 2022, la commune de Forcalquier, représentée par Me Martinez, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la créance litigieuse était prescrite à la date d'introduction de la demande de première instance dès lors que le montant de la participation a été affecté à la réalisation d'aires de stationnement dans le délai de cinq ans prévu à l'article L. 332-22 du code de l'urbanisme expirant le 16 août 2017, soit antérieurement à la réclamation préalable présentée le 13 février 2019 ;

- il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 332-22 du code de l'urbanisme que la commune soit tenue de justifier du montant affecté à l'ensemble des participations pour non-réalisation d'aires de stationnement dont elle a bénéficié au cours de la période de cinq ans ;

- elle a affecté, sur cette période, un montant de 357 899,25 euros hors taxes à la création et la réhabilitation de parkings publics alors que le montant total des participations perçues entre 2009 et 2012 s'élevait à 45 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, Mme A..., représentée par Me Chapuis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Forcalquier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Forcalquier ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Copelovici, représentant la commune de Forcalquier.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 19 décembre 2008, le maire de Forcalquier ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A... portant sur la réhabilitation d'un hôtel en immeuble de logements, sur une surface de 950 m² pour 9 logements et a mis à sa charge une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement de 45 000 euros, dont l'intéressée s'est acquittée le 16 août 2012 à la suite de l'émission, le 4 novembre 2009, d'un titre exécutoire en vue du recouvrement de cette somme. Mme A... en a cependant demandé la restitution par une réclamation du 13 février 2019, que le maire de Forcalquier a rejetée par une décision du 26 février 2019. La commune de Forcalquier relève appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à restituer à Mme A... cette somme de 45 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019 et capitalisation annuelle des intérêts à compter du 18 février 2020.

2. Aux termes de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. / En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. (...) ". Selon l'article R. 332-22 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution : (...) d) Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l'établissement public compétent n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement ".

3. Il résulte de ces dispositions combinées que la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement doit être regardée, non comme une imposition, mais comme une participation que la loi, dans les limites qu'elle définit, autorise la commune à percevoir sur le bénéficiaire du permis de construire à raison des équipements publics dont la réalisation est rendue nécessaire par la construction. Une telle participation doit être affectée au financement de la réalisation d'un parc public de stationnement dans le délai de cinq ans à compter de son paiement. Cette affectation implique le financement, par la commune, dans le délai imparti, d'un parc public de stationnement pour un montant égal ou supérieur à celui des participations perçues pour non-réalisation d'aires de stationnement. Elle doit être en principe établie par les documents budgétaires de la commune, dans le respect du cadre budgétaire et comptable applicable. La commune peut cependant en justifier par tout moyen.

4. Il résulte de l'instruction qu'un titre exécutoire pour le recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement, d'un montant de 45 000 euros, a été émis à l'encontre de Mme A... le 4 novembre 2009. Mme A..., qui a effectué un paiement fractionné, s'est acquittée du montant complet de cette somme le 16 août 2012 seulement. La commune de Forcalquier a justifié des travaux de création d'un parc public de stationnement dénommé " parking Farigoule ", à l'angle de la rue des écoles et de la rue de la Farigoule, au prix de 61 531,81 euros toutes taxes comprises (TTC) payé par mandat du 24 septembre 2013. Si Mme A... soutient que ces travaux ont consisté dans la rénovation d'un parking existant et non dans la création d'un nouveau parc public de stationnement, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer une telle allégation. La commune de Forcalquier a, en outre, produit en appel l'annexe " B3 " du compte administratif de la commune de 2013, relative à l' " état des recettes grevées d'une affectation spéciale ", mentionnant que le montant total des recettes restant à employer au 1er janvier 2013 s'élève à 45 000 euros, que le montant total des recettes perçues au cours de cette année est de 45 000 euros, que le montant total des dépenses effectuées est de 61 531,81 euros et que le montant total des recettes restant à employer au 31 décembre 2013 est nul. En l'absence notamment de toute contestation en défense portant sur la coïncidence entre, d'une part, le montant de la somme versée par Mme A... et le montant des participations restant à employer au 1er janvier 2013, d'autre part, entre le montant des dépenses financées partiellement par ces participations et celui de la dépense effectuée pour la construction du parking Farigoule, la commune de Forcalquier démontre, par des éléments suffisamment probants, que la somme de 45 000 euros versée par Mme A... en 2012 a été affectée en 2013, soit dans le délai de 5 ans prescrit par les dispositions de l'article R. 332-22 du code de l'urbanisme, à la construction d'un parc public de stationnement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni sur l'exception de prescription opposée par la commune de Forcalquier, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à restituer à Mme A... la somme de 45 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019 et capitalisation annuelle des intérêts à compter du 18 février 2020.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que la commune de Forcalquier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme A... soit mise à la charge de la commune de Forcalquier, qui n'est pas la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 septembre 2021 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Forcalquier et de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Forcalquier et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

N° 21MA04210 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04210
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-02-01-06 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Octroi du permis. - Permis assorti de réserves ou de conditions. - Objet des réserves ou conditions. - Participations financières imposées aux constructeurs.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TERTIAN - BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-28;21ma04210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award