La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2023 | FRANCE | N°23MA00751

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 22 septembre 2023, 23MA00751


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 de la préfète du Gard portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2208521 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a, à l'article 1er, annulé cet arrêté du 13 septembre 2022, à l'article 2, enjoint à la préfète du Gard de délivrer à

M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 de la préfète du Gard portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2208521 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a, à l'article 1er, annulé cet arrêté du 13 septembre 2022, à l'article 2, enjoint à la préfète du Gard de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et, à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, sous le n° 23MA00751, la préfète du Gard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 janvier 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A....

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la durée de séjour de M. A... est brève, ce dernier ne justifie pas avoir établi des liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens sur le territoire français, tous les membres de sa famille résident dans son pays d'origine, il ne justifie pas d'une intégration particulière et est hébergé chez un tiers, son métier de valet de chambre ne figure pas sur la liste des métiers en tension pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2023, M. A..., représenté par Me Cauchon-Riondet, conclut au rejet de la requête de la préfète du Gard et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la préfète du Gard ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant comorien né le 14 mars 1985, a épousé le 20 septembre 2017 au Sénégal une ressortissante française, le mariage ayant été transcrit par le consulat général de France à Dakar dans les registres de l'état civil français le 29 octobre 2018. Il a rejoint son épouse en France le 10 janvier 2019 sous couvert d'un visa de type D portant la mention " vie privée et familiale " valant premier titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français valide du 10 janvier 2019 au 10 janvier 2020, délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar. Le 4 février 2020, il a été muni d'un nouveau titre de séjour d'un an en cette même qualité, sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, dont il a sollicité le renouvellement le 16 novembre 2020. Par un arrêté du 13 septembre 2022, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La préfète du Gard doit être regardée comme relevant appel du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à l'article 1er, annulé cet arrêté du 13 septembre 2022 et, à l'article 2, lui a enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 10 janvier 2019 sous couvert d'un visa de type D portant la mention " vie privée et familiale " valant premier titre de séjour en qualité de conjoint de Française valide du 10 janvier 2019 au 10 janvier 2020, délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar. Il a ensuite bénéficié, le 4 février 2020, d'un nouveau titre de séjour d'un an en cette même qualité, sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, dont il a sollicité le renouvellement le 16 novembre 2020. Par ailleurs, M. A... établit occuper un emploi de linger / valet de chambre depuis le 12 juin 2019, au sein du domaine de Manville aux Baux-de-Provence, d'abord sous la forme de vacations du 12 au 30 juin 2019 puis sous contrat de travail saisonnier à temps complet du 1er juillet au 31 octobre 2019, prolongé par avenant du 1er novembre 2019 jusqu'au 9 janvier 2020, puis sous contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 11 au 31 janvier 2020 et du 1er février au 29 avril 2020 et, depuis le 3 juin 2020, sous contrat de travail à durée indéterminée. Il produit ses bulletins de salaire établissant qu'il y travaille encore à la date de l'arrêté en litige. En outre, l'intimé soutient, sans être contesté sur ce point par la préfète du Gard, que les jours travaillés, il est hébergé sur son lieu de travail. Si la préfète du Gard soutient que le métier de valet de chambre ne figure pas sur la liste des métiers en tension pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, M. A... établit avoir obtenu une autorisation de travail afin d'occuper, au sein du domaine de Manville, cet emploi rémunéré à 2 085 euros brut mensuel, à compter du 3 juin 2020. Ainsi, M. A... justifie d'un séjour de plus de trois ans et demi en situation régulière depuis son entrée sur le territoire français ainsi que d'une insertion professionnelle continue et stable d'environ trois ans à la date de l'arrêté contesté. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même qu'il serait séparé de son épouse depuis le mois de juin 2021, qu'il ne serait pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine et serait hébergé par un tiers hors les jours travaillés, le tribunal a estimé à juste titre que l'arrêté en litige était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A... au regard de son insertion sur le territoire national depuis 2019.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Gard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les article 1 et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté du 13 septembre 2022 et lui a enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la préfète du Gard est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Marchessaux, première conseillère,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2023.

2

N° 23MA00751

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00751
Date de la décision : 22/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : CAUCHON-RIONDET

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-22;23ma00751 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award