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22/09/2023 | FRANCE | N°23MA00591

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 22 septembre 2023, 23MA00591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2204031 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête, enregistrée le 9 mars 2023, sous le n° 23MA00591, M. B..., représenté par Me Chartier...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2204031 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, sous le n° 23MA00591, M. B..., représenté par Me Chartier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Chartier au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 laquelle s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation ;

s'agissant du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire :

- ces décisions sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen ;

- elles méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles violent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles sont contraires aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- s'agissant de la décision portant interdiction de retour d'une durée de deux ans :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 11 août 1977 et de nationalité arménienne est entré en France le 5 février 2013 sous couvert d'un visa C délivré par les autorités espagnoles. Il a demandé le statut de réfugié le 26 février 2013. Cette demande a été rejetée par une décision du 23 mai 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 23 décembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Son épouse et leurs deux enfants l'auraient rejoint le 15 juillet 2015. Il a sollicité, le 29 septembre 2016, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, demande qui a été rejetée par un arrêté du 13 mars 2017 puis, le 3 novembre 2020, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juillet 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 12 juillet 2021.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen qui n'était pas inopérant tiré du défaut d'examen de la situation de M. B... soulevé à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé dans cette mesure.

3. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions de M. B... tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille et devant la Cour.

En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :

4. Les décisions contestées, qui comportent les considérations de droit et de fait relatives à la situation de M. B... sont suffisamment motivées.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des motifs des décisions en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. B....

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

7. M. B... est entré en France le 5 février 2013 sous couvert d'un visa C délivré par les autorités espagnoles. Son épouse et leurs deux enfants nés les 24 février 2005 et 17 mai 2008 en Arménie l'auraient rejoint le 15 juillet 2015. Sa durée de séjour établie depuis six ans du fait de la scolarité des enfants n'est cependant pas suffisante. Le requérant a, en outre, déjà fait l'objet de trois mesures d'éloignement les 11 février 2014, 13 mars 2017 et 26 avril 2019 qu'il n'a pas exécutées. Son épouse est également en situation irrégulière. Par ailleurs, il ne démontre pas l'impossibilité pour ses enfants de poursuivre leur scolarité en Arménie où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales, y ayant vécu jusqu'à l'âge de 36 ans, alors même que sa mère, sa sœur et son frère résideraient sur le territoire national. M. B... ne fait état d'aucun obstacle qui empêcherait sa cellule familiale de se reconstituer dans son pays d'origine et ne peut utilement se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée dont il bénéficie depuis le 22 novembre 2022, pour exercer un emploi de carrossier, lequel est postérieur aux décisions en litige. Le requérant ne démontre pas davantage son insertion sur le territoire français. Dans ses conditions et alors même que sa famille résiderait sur le territoire français et que ses deux enfants mineurs seraient scolarisés en France depuis six ans, les décisions contestées n'ont pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, et n'ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni violé les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

9. Si M. B... se prévaut d'une promesse d'embauche du 19 octobre 2020, pour un emploi d'ouvrier carrossier, qu'il présente comme un métier sous tension pour lequel il serait qualifié, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'autorisation de travail a fait l'objet d'un avis défavorable de la main d'œuvre étrangère le 31 mars 2021 au motif qu'il ne justifiait d'aucune ancienneté dans cet emploi. Le requérant ne remet pas utilement en cause cet avis en produisant un diplôme " d'économiste-financier " obtenu en Arménie et un curriculum vitae indiquant, sans toutefois l'établir, qu'il a exercé en qualité de carrossier bénévole dans différents garages depuis 2013. Par ailleurs, le contrat à durée indéterminée dont il bénéficie depuis le 22 novembre 2022, pour exercer cet emploi est postérieur aux décisions en litige. En outre, il ne démontre pas que sa fille qui souffre d'une polyarthrite rhumatoïde et d'un rhumatisme inflammatoire chronique ainsi que d'un certificat non daté d'un médecin généraliste indiquant que le traitement hebdomadaire de sa maladie consistant en des injections sous-cutanées et son suivi médical seraient impossibles dans ce pays et qu'elle doit rester en France pour poursuivre son traitement. Par suite et eu égard à ce qui a été dit au point 7, M. B... n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier la régularisation, à titre exceptionnel, de sa situation administrative. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant au requérant son admission exceptionnelle au séjour.

10. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.

11. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, rien ne fait obstacle à ce que M. B... reparte avec son épouse également en situation irrégulière et leurs deux enfants dans leur pays d'origine où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, il ne démontre pas que sa fille qui souffre d'une polyarthrite rhumatoïde et d'un rhumatisme inflammatoire chronique ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé, en Arménie, par la seule production de deux certificats d'un rhumatologue, des 25 août 2021 et 30 novembre 2022 au demeurant postérieur aux décisions contestées, ainsi que d'un certificat non daté d'un médecin généraliste indiquant que le traitement hebdomadaire de sa maladie consistant en des injections sous-cutanées et son suivi médical seraient impossibles dans ce pays et qu'elle doit rester en France pour poursuivre son traitement. Ainsi, le préfet des Bouches du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Sur la décision portant interdiction de retour d'une durée de deux ans :

13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

14. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

15. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

16. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet s'est explicitement référé aux critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à sa durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté de ses liens sur le territoire national, ainsi que sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Si le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait référence, dans sa décision, au critère relatif à la menace à l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... représenterait une telle menace et que l'autorité préfectorale aurait retenu une telle circonstance à son encontre. Le préfet a également mentionné qu'il était marié, père de deux enfants mineurs et n'était tenu pas de mentionner qu'ils étaient scolarisés. Il a ainsi suffisamment motivé sa décision.

17. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, l'interdiction de retour d'une durée de deux ans prononcée à l'encontre de M. B... ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des dispositions de l'articles L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas disproportionnée.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé, d'une part, à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2021 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte interdiction de retour d'une durée de deux ans.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

19. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. B....

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 octobre 2022 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2021 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2021 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Chartier et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Marchessaux, première conseillère,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2023.

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N° 23MA00591

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00591
Date de la décision : 22/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-22;23ma00591 ?
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