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22/09/2023 | FRANCE | N°22MA00182

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 22 septembre 2023, 22MA00182


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt s

ur le revenu et de prélèvements sociaux et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2016. M. B... doit être regardé comme relevant appel du jugement du 29 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur l'étendue du litige :

2. Devant la cour, M. B... précise qu'il ne conteste plus les rectifications concernant la déduction de son revenu imposable de la pension alimentaire versée à son fils. Il doit être regardé comme ne contestant plus que les rectifications afférentes à ses revenus fonciers et à la prestation compensatoire versée à son ex-épouse ainsi que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mise à sa charge au titre de l'année 2016.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. (...) ". Aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu. La réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location. Il appartient donc au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause les logements restés vacants au titre desquels il demande la déduction de charges foncières, et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour les louer.

4. Il résulte de l'instruction que la société civile immobilière (SCI) Misot, dont M. B... est le gérant et détient la totalité du capital, a acquis en 2013 un bien immobilier situé 398 boulevard Jacques Baudino à Saint-Raphaël, lequel est constitué de deux logements. Le service a remis en cause la déclaration n° 2072 de la SCI Misot effectuée au titre de l'année 2016, qui laisse apparaître des revenus fonciers de 950 euros et un déficit foncier de 86 583 euros généré par des charges déductibles. M. B... n'apporte aucune preuve que ces locaux, situés au rez-de-chaussée et au premier étage du bâtiment, ont été offerts à la location pendant cette année. En se limitant à affirmer que la location du logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble a été consentie à son fils mais a été interrompue en raison de troubles psychiatriques dont celui-ci souffrait, le requérant, qui ne produit pas de contrat de location et la preuve d'un versement effectif de loyers, n'établit pas la location effective du bien sur une partie de l'année 2016 et l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de mettre en location le bien sur le reste de l'année. M. B... ne démontre pas davantage les diligences effectuées en vue de permettre sa mise en location et le caractère déductible des charges alléguées, en ne justifiant par aucune pièce la réalité des travaux qui auraient été engagés à cette fin. Par suite, l'administration, pour remettre en cause le déficit foncier déclaré au titre de cet immeuble en 2016 et imposer M. B... à concurrence de sa quote-part dans la SCI Misot, a pu considérer, à bon droit, que cette société civile immobilière avait conservé la jouissance de son bien.

5. En vertu du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, sont déductibles du revenu imposable les versements de sommes d'argent correspondant à la prestation compensatoire fixée en application d'un jugement de divorce, lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force chose jugée.

6. Par ailleurs, l'article 274 du code civil dispose que : Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : / 1° Versement d'une somme d'argent (...) ". Selon l'article 275 du même code : " Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que les versements de la prestation compensatoire effectués sur une durée supérieure à douze mois, au sens de l'article 156 du code général des impôts, et déductibles à ce titre du revenu imposable, ne peuvent s'entendre que de ceux qui l'ont été conformément aux modalités de paiement fixées par le juge.

8. Il résulte de l'instruction que par jugement du 31 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé le divorce de M. et Mme B... et a condamné M. B... à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire en capital d'un montant de 100 000 euros. L'ex-épouse de M. B... a relevé appel de ce jugement en demandant notamment une majoration de la prestation compensatoire accordée. Par un arrêt du 26 novembre 2013, passé en force de chose jugée le 18 septembre 2014, date à laquelle M. B... s'est désisté de son pourvoi en cassation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé partiellement le jugement du tribunal en condamnant ce dernier à verser une prestation compensatoire en capital d'un montant de 300 000 euros. Il est constant que le tribunal de grande instance et la cour d'appel n'ont pas déterminé les modalités de paiement de ce versement, de sorte que M. B... ne pouvait se prévaloir d'un droit à s'acquitter de ce versement sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle l'arrêt était passé en force de chose jugée. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que le règlement de la somme en cause en janvier 2016 ne peut être soumis au régime fiscal prévu au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, alors même que ce règlement est intervenu plus de douze mois à compter de la date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est passé en force de chose jugée. Les explications apportées par le requérant sur les difficultés rencontrées pour régler sa dette sont ainsi dépourvues de toute incidence sur le bien-fondé des rectifications. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la somme de 330 000 euros, augmentée des intérêts d'un montant de 37 912 euros, est déductible de son revenu imposable de l'année 2016 sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que c'est à bon droit que l'administration a pu régulièrement remettre en cause le déficit foncier déclaré et la déduction d'une prestation compensatoire. Ces rectifications ayant pour conséquence de modifier le revenu fiscal du requérant au titre de l'année 2016, c'est à bon droit que l'administration a assujetti M. B... à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.

Sur les pénalités :

10. M. B... réitère en appel le moyen tiré de ce que l'administration ne justifie pas l'application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit à l'appui de celui-ci. Il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2023.

2

N° 22MA00182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00182
Date de la décision : 22/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Détermination du revenu imposable. - Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-22;22ma00182 ?
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