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21/09/2023 | FRANCE | N°21MA04416

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 21 septembre 2023, 21MA04416


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Transtag a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1910802 du 17 septembre

2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Transtag a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1910802 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, l'EURL Transtag, représentée par Me Cavasino, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 septembre 2021 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de l'application de l'amende prévue par le III de l'article 1737 du code général des impôts afin de sanctionner les imprécisions des mentions obligatoires des factures ;

- la procédure est irrégulière dès lors que l'administration fiscale n'a pas détruit la copie des fichiers des écritures comptables avant la mise en recouvrement des impositions ;

- c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction des charges correspondant aux factures de la société Sa Za Ba, et de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces charges ;

- c'est à tort que l'administration a regardé la somme de 10 000 euros portée au crédit du compte courant d'associé de M. ... au cours de l'année 2016 comme un passif injustifié ;

- l'administration n'était pas fondée à faire application de la majoration pour manquement délibéré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'EURL Transtag ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Transtag, qui exerce une activité de transport de fret de proximité, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée, ainsi qu'à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015. Elle relève appel du jugement du 17 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle aurait été assujettie au titre des exercices clos 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal a expressément répondu, au point 9 du jugement attaqué, au moyen soulevé par l'EURL Transtag, tiré de ce que l'administration ne pouvait remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures de la société Sa Za Ba. Ainsi, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la requérante, et notamment à celui tiré de ce que l'administration n'a pas fait application de l'amende prévue par l'article 1737 du code général des impôts afin de sanctionner les imprécisions des mentions obligatoires des factures, a répondu sur ce point de manière suffisante au moyen invoqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes du I de l'article L.47 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés (...) en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée (...), une copie des fichiers des écritures comptables (...). / (...) L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que l'EURL Transtag, qui tenait sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés, a, en application des dispositions du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, remis au vérificateur une copie des fichiers informatiques des écritures comptables sur deux clés USB, ainsi qu'en attestent les lettres du 6 mars 2018 et du 25 mai 2018, signées par son gérant. L'administration, qui avait d'ailleurs précisé dans ces lettres que les copies des fichiers remises seraient détruites avant la mise en recouvrement, fait valoir qu'elle a effectivement procédé à la destruction des copies des fichiers des écritures comptables avant la mise en recouvrement des droits, conformément aux dispositions du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. L'EURL Transtag ne fait état d'aucun élément précis de nature à remettre en cause la réalité de cette destruction. En outre ces dispositions interdisent à l'administration fiscale de conserver les copies des fichiers d'écritures comptables après la mise en recouvrement des impositions afin de garantir au contribuable que des impositions ultérieures ne seront pas établies sur la base des données contenues dans ces fichiers. Mais si l'omission de destruction de ces fichiers est donc susceptible d'entacher la régularité des impositions qui viendraient à être ultérieurement établies sur la base des données qu'ils contiennent, elle demeure sans influence sur les impositions mises en recouvrement après la consultation et l'exploitation des fichiers. C'est donc inutilement que la société requérante s'en prévaut dans le cadre de la présente instance.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de l'impôt sur les sociétés :

5. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

6. Il résulte de l'instruction que l'EURL Transtag a déduit de son résultat de l'exercice clos en 2015 des charges correspondant à des prestations de location et d'entretien de véhicules rendues par la société Sa Za Ba, pour un montant total de 100 300 euros. La déduction de ces dépenses et de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, mentionnée sur des factures émises entre le 28 février et le 31 décembre 2015, a été remise en cause par l'administration fiscale. L'administration relève notamment que la société Sa Za Ba, qui exerçait sous l'enseigne " Midas " une activité d'entretien et de réparation de véhicules, et avait d'ailleurs cédé son fonds de commerce depuis le 26 mai 2014, a été placée en liquidation judiciaire le 19 juin 2015, alors que la majeure partie des factures présentées porte une date postérieure au placement en liquidation judiciaire. En outre, l'EURL Transtag, qui se prévaut d'une relation pérenne avec ce fournisseur sans produire le moindre élément de justification à cet égard, s'est bornée à produire des factures qui n'indiquent ni le numéro d'immatriculation ou de châssis des véhicules concernés, ni la nature des prestations, s'agissant des factures relatives à l'entretien, ni la durée de la mise à disposition, s'agissant des factures relatives à la location. Ainsi, et alors que l'EURL Transtag, qui prenait par ailleurs en location des véhicules, ne saurait faire valoir que le chiffre d'affaires déclaré ne pouvait être réalisé avec le seul camion dont elle était propriétaire, l'administration a pu à bon droit remettre en cause la déduction des charges correspondant aux factures de la société Sa Za Ba.

7. En deuxième lieu, aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Il appartient au contribuable qui s'en prévaut de justifier le bien-fondé des écritures de passif entrant dans la détermination de l'actif net d'un exercice.

8. L'administration a réintégré dans le résultat de l'EURL Transtag de l'exercice clos en 2016 une somme globale de 12 100 euros correspondant à des crédits du compte courant d'associé ouvert au nom de son gérant, M. A..., au motif que cette dette n'était pas justifiée. Si la société requérante démontre que l'intéressé a contracté à titre personnel un prêt de 10 000 euros au cours de l'année 2016, cette circonstance n'est pas de nature à justifier que cette somme aurait effectivement fait l'objet d'un apport au bénéfice de la société. Par suite, et alors qu'en tout état de cause l'EURL Transtag n'a été assujettie à aucun supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2016, c'est à bon droit que le service vérificateur a réintégré la somme de 10 000 euros dans son résultat.

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

9. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) ". En vertu de l'article 289 du même code, tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers. L'article 242 nonies A de l'annexe II à ce code fixe, en application de cet article, les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture, en particulier les éléments d'identification des parties, et les données concernant les biens livrés ou les services rendus.

10. Si l'EURL Transtag conteste les rappels de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux factures de la société Sa Za Ba, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'administration établit que ces factures ne correspondaient pas à des opérations réelles. Par suite, et sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'administration n'a pas fait application de l'amende prévue par l'article 1737 du code général des impôts en cas d'omission ou d'inexactitude constatée dans les factures, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures.

En ce qui concerne les pénalités :

11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

12. En relevant la répétition des minorations de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée au cours de l'ensemble de la période vérifiée, qui procèdent d'importantes discordances entre la taxe constatée en comptabilité et la taxe déclarée, et de l'insuffisante justification de la taxe déductible, l'administration établit le caractère délibéré des manquements de l'EURL Transtag. De même, la société a déduit de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des charges non justifiées, et n'a pas été en mesure de justifier de dettes pour des montants importants au cours des deux exercices en cause. Dans ces conditions, l'administration justifie du bien-fondé de l'application à l'EURL Transtag de la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société requérante aurait été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016 et des pénalités correspondantes, que l'EURL Transtag n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'EURL Transtag la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL Transtag est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Transtag et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 septembre 2023.

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N° 21MA04416


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