Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la métropole Toulon-Provence-Méditerranée à lui verser la somme totale de 1 669,19 euros en réparation de ses différents préjudices résultant d'un accident survenu le 14 septembre 2019 sur la route départementale 086, montée du Thouar, située sur le territoire de la commune de
La Garde, et d'enjoindre à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée de supprimer le ralentisseur à l'origine de cet accident.
Par un jugement n° 2000935 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. A... B..., représenté par Me Gaulmin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000935 du 21 avril 2022 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de condamner la métropole Toulon-Provence-Méditerranée à supprimer le ralentisseur litigieux situé sur la route départementale 086, montée du Thouar, sur le territoire de la commune de La Garde, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la métropole Toulon-Provence-Méditerranée à lui verser la somme de 1 669,19 euros ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée est seule responsable des conséquences dommageables subies par son véhicule dès lors qu'en application de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, elle est compétente en matière de création, d'aménagement et d'entretien de la voirie, compétences obligatoires auxquelles elle ne peut renoncer ;
- la renonciation de la métropole à l'exercice de la police spéciale de la circulation et du stationnement ne saurait résulter de l'arrêté du 15 février 2021 produit en première instance, lequel ne s'appliquait pas à la date de son accident ;
- le ralentisseur litigieux est irrégulier au regard des prescriptions fixées par le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 et de la norme NF P 98-300 ;
- la responsabilité de la métropole en sa qualité de gestionnaire de la voirie est engagée à raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; la matérialité des faits est établie par le procès-verbal de constat d'huissier et le devis de réparation versés au dossier ; il n'a par ailleurs commis aucune faute dès lors qu'il ne roulait pas à une vitesse excessive et que le ralentisseur est quasiment invisible de nuit, que le marquage au sol est totalement effacé et l'éclairage faible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, représentée par Me Pélissier, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2023 à 12 heures.
En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée a été invitée à transmettre à la Cour toute précision utile sur les modalités du transfert ou d'exercice par le département du Var de la compétence "Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires" en application du IV de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales.
En réponse à cette mesure d'instruction, des pièces ont été produites le 20 juin 2023 par la métropole, et communiquées le 21 juin 2023 au requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pelissier, représentant la métropole Toulon-Provence-
Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a demandé au président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, par courrier du 18 septembre 2019, de procéder à la suppression du ralentisseur situé sur la route départementale 086, montée du Thouar, sur le territoire de la commune de La Garde, lequel serait selon lui à l'origine des dommages causés à son véhicule le 14 septembre 2019, et de lui verser la somme de 1 669,19 euros correspondant aux frais de réparation du véhicule et frais de constat d'huissier. Par un jugement du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B.... Il s'agit du jugement dont l'intéressé relève appel dans la présente instance.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de la voirie routière : " Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales. (...) ". Selon l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (...) / 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : / (...)
b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ;
signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de mobilité ; /
c) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires ; (...) / IV - Par convention passée avec le département, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des groupes de compétences suivants : (...) / 9° Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cet arrêté emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole. (...) / La compétence mentionnée au 9° du présent IV fait l'objet d'une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d'exercice par le département, en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole. A défaut de convention entre le département et la métropole au 1er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole, cette compétence est transférée de plein droit à la métropole. (...) ".
3. Il est constant que l'accident subi par M. B... est survenu sur une route départementale à l'occasion du franchissement d'un ralentisseur, qui constitue un ouvrage public, lui-même situé à l'intérieur de l'agglomération de la commune de La Garde. Il résulte par ailleurs de l'instruction que, par convention conclue le 4 décembre 2019 entre la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, créée le 1er janvier 2018, et le département du Var, ont été fixées les modalités d'exercice, par le département, de la compétence gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que leurs dépendances et accessoires en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole, en application des dispositions citées au point précédent du IV de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales. Il en résulte que, indépendamment du transfert à la métropole des compétences communales en matière de création, aménagement et entretien de la voirie et création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain, prévu par le I de ce même article, la gestion de la voirie sur laquelle le sinistre serait survenu en l'espèce ressortit de la seule compétence du conseil départemental du Var.
4. En second lieu, il résulte de l'arrêté AP 14/72 du 1er juillet 2014 que le président de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, aux droits de laquelle vient la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, a renoncé au transfert de l'ensemble des pouvoirs exercés par les maires des communes membres en matière de police administrative, en ce inclues leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement. A l'exception de la police spéciale relative à la réglementation de la collecte des déchets ménagers, un tel renoncement a été confirmé par un nouvel arrêt n° AP 21/15 du 15 février 2021 du président de métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Par suite, et en tout état de cause, M. B... n'est pas davantage fondé à rechercher, à supposer qu'il ait entendu le faire, la responsabilité de la métropole au titre de l'exercice de la police de la circulation et du stationnement.
5. La demande dirigée contre la métropole Toulon-Provence-Méditerranée est, en conséquence, mal dirigée. Il en résulte que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes d'indemnisation et d'injonction. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée.
Sur les frais d'instance :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la métropole Toulon-Provence-
Méditerranée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au bénéfice de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera une somme de 2 000 euros à la métropole Toulon-Provence-
Méditerranée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la métropole Toulon-Provence-
Méditerranée.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 19 septembre 2023.
N° 22MA01593 2