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19/09/2023 | FRANCE | N°22MA01448

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 19 septembre 2023, 22MA01448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 2105622, Mme A... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de E... d'annuler l'arrêté du

25 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la me

ntion " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 2105622, Mme A... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de E... d'annuler l'arrêté du

25 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et subsidiairement de réexaminer sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une requête enregistrée sous le n° 2105674, M. B... D... a demandé au tribunal administratif de E... d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et subsidiairement de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2105622 et 2105674 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de E... a rejeté leurs demandes après les avoir jointes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. D... et Mme C... épouse D..., représentés par Me Carmier, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de E... du 9 novembre 2021 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône des 25 et 26 février 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, un titre de séjour, ou à tout le moins de réexaminer leur situation en les munissant d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Carmier qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément à la combinaison des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- les refus de titre de séjour ont été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de leur durée de présence en France, de la naissance de deux de leurs enfants en France, de leur scolarisation, de l'insertion professionnelle du requérant et de leur intégration à la société française ;

- les mesures d'éloignement sont illégales, par la voie de l'exception d'illégalité des refus de titre de séjour, et pour les mêmes motifs que ceux justifiant l'illégalité de ces refus ;

- les décisions fixant l'Algérie comme pays de renvoi méconnaissent, tout à la fois, leur droit à mener une vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de leurs enfants, puisque la requérante a dû quitter ce pays du fait des menaces à son encontre et que leurs enfants ne s'y sont jamais rendus ;

- à titre subsidiaire, l'ensemble des décisions contenues dans les arrêtés en litige sont entachées d'incompétence, faute pour l'administration de justifier de la délégation dont aurait bénéficié leur signataire.

La requête de M. et Mme D... a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observation.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022.

Mme C... épouse D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Revert.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D..., de nationalité algérienne et nés respectivement en 1970 et en 1986, qui déclarent être entrés en France en 2013, ont sollicité en 2019 la délivrance d'un titre de séjour, que le préfet des Bouches-du-Rhône leur a refusé par des arrêtés du 22 mars 2019, leur faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Leurs recours tendant à l'annulation de ces arrêtés ont été rejetés par jugements du tribunal administratif de E... du 17 septembre 2019. Les 10 septembre et 12 octobre 2020, M. et Mme D... ont présenté chacun une nouvelle demande de titre de séjour. Par des arrêtés des 26 et 25 février 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 9 novembre 2021, dont M. et Mme D... relèvent appel, le tribunal administratif de E... a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés pris en leurs trois objets, après les avoir jointes.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. D... réside de manière habituelle en France depuis 2014 où Mme D..., son épouse, était présente depuis la fin de l'année 2013 avec leurs premières filles, nées le 7 mai 2008 à Londres et le 8 septembre 2009 à Bilbao, lesquelles résident sur le territoire français de manière continue depuis cette date, et où sont nés leurs deux autres enfants, à E..., le 25 mars 2017 et le 2 juin 2021. Les trois premiers enfants des requérants sont ainsi scolarisés depuis leur arrivée en France pour les deux premiers, et pour le troisième depuis sa naissance. Il ressort également des pièces du dossier

que Mme D... a exercé une activité bénévole et que M. D... a créé le 15 novembre 2019 un commerce de détail de textiles dont la stabilité économique, étayée par des éléments comptables, n'est pas contestée. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. et Mme D... en France, la scolarisation de leurs trois jeunes premiers enfants, et la future scolarisation de leur cadet, font obstacle à la poursuite de la vie

familiale hors de France, malgré la situation irrégulière du couple et les obligations de quitter le territoire français dont il a été l'objet en 2019. Dans les circonstances particulières de l'espèce, les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône des 25 et 26 février 2021 ont porté au droit de M. et Mme D... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et ont ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. et Mme D... sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de E... a rejeté leurs demandes. Sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens, il y a lieu d'annuler ce jugement ainsi que les arrêtés en litige.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

4. Le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu de son motif et en l'absence au dossier de tout élément indiquant que la situation des requérants se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention des arrêtés en litige, la délivrance à M. et Mme D... d'un titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de les munir d'une autorisation provisoire de séjour durant ces deux mois.

Sur les frais liés au litige :

5. M. et Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Carmier, avocat de M. et Mme D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Carmier de la somme de 2 000 euros.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2105622 et 2105674 rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal administratif de E... est annulé.

Article 2 : Les arrêtés des 25 et 26 février 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. et à Mme D..., chacun, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de

deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de les munir, durant ces deux mois, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à Me Carmier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme A... C... épouse D..., à Me Carmier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de E....

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

N° 22MA014482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01448
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : CARMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-19;22ma01448 ?
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