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19/09/2023 | FRANCE | N°22MA01198

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 19 septembre 2023, 22MA01198


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Savournin a mis fin à son stage en qualité d'adjoint d'animation et l'a radié des effectifs de la commune, d'enjoindre à la commune de Saint-Savournin de le titulariser et de reconstituer sa carrière et de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2004764

du 24 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Savournin a mis fin à son stage en qualité d'adjoint d'animation et l'a radié des effectifs de la commune, d'enjoindre à la commune de Saint-Savournin de le titulariser et de reconstituer sa carrière et de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2004764 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 17 mars 2020, a enjoint à la commune de Saint-Savournin de titulariser M. B..., en qualité d'adjoint d'animation territorial à compter du 17 mars 2020 et de reconstituer sa carrière dans ce grade à compter de cette date, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions de celle-ci présentées à ce titre.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2022 et le 16 mars 2023, la commune de Saint-Savournin, représentée par Me Daïmallah, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 février 2022 ;

2°) de rejeter les demandes de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- la demande était tardive ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la commune n'établissait pas l'insuffisance professionnelle de l'intimé qui a persisté au-delà de la prolongation de son stage le 1er septembre 2019 et qui ne pouvait être appréciée seulement sur les six derniers mois de la formation ;

- l'agent n'établit pas que la gestion du contrat enfant jeunesse lui a été imposée sans lui fournir les moyens nécessaires ;

- en déniant l'existence de tout fait de harcèlement moral de la part de ce dernier à l'encontre de l'une de ses collègues, le tribunal n'a pas tenu compte de son comportement néanmoins hostile à l'endroit de celle-ci, attesté par d'autres agents ;

- les attestations produites par l'intéressé ne pouvaient être prises en considération, compte tenu de leurs insuffisances formelles au regard du code de procédure civile ainsi que de leur portée ;

- les premiers juges ont eux-mêmes constaté les relations difficiles de l'intimé avec les parents d'élèves et ses manquements dans ses activités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Leturcq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de son auteur la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 1er mars 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2023, à 12 heures, puis par une ordonnance du 16 mars 2023, a été reportée au 4 avril 2023, à 12 heures.

Par une lettre du 10 juillet 2023, la Cour a demandé aux parties, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de lui communiquer le rapport auquel se réfère M. B... dans ses écritures devant la Cour, et au vu duquel, selon lui, son stage a été prolongé le 1er septembre 2019.

Le 11 juillet 2023, la commune de Saint-Savournin a produit ce rapport qui a été communiqué le même jour à M. B... sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Daïmallah, représentant la commune de Saint-Savournin et de Me Leturcq représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été nommé par le maire de la commune de Saint-Savournin en tant que vacataire, puis en qualité d'agent contractuel, pour assurer les fonctions d'animateur scolaire, pour la période d'avril 2017 au 31 août 2018. Il a été ensuite nommé adjoint d'animation stagiaire à compter du 1er septembre 2018, pour une durée d'un an, et son stage a été prolongé de six mois à compter du 1er septembre 2019 par arrêté du 16 octobre 2019, puis pour douze jours à compter du 1er mars 2020 par arrêté du même jour. Par un arrêté du 17 mars 2020, pris après avis de la commission administrative paritaire du 12 mars 2020, le maire de la commune de Saint-Savournin a mis fin au stage de M. B... et l'a radié des effectifs de la commune. Par un jugement du 24 février 2022, dont la commune de Saint-Savournin fait appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune de titulariser M. B..., en qualité d'adjoint d'animation territorial à compter du 17 mars 2020 et de reconstituer sa carrière dans ce grade à compter de cette date, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, rendues applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif par l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, à l'exception des dérogations précisément énumérées au II de cet article : " tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ", la période mentionnée à l'article 1er de cette ordonnance étant, dans sa version applicable au litige, celle du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus. Il résulte de ces dispositions que c'est seulement lorsque le délai de recours légalement imparti devant les juridictions administratives est expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus que son échéance est, en application de ces dispositions, reportée au 24 août 2020.

3. Il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté en litige a été notifié à M. B..., avec la mention des voies et délais de recours, le 18 mars 2020, le délai de recours ouvert à compter du 19 mars 2020 contre cette décision, qui devait normalement expirer le 19 mai 2020 à minuit, a été prorogé en application des dispositions citées au point précédent et n'était pas arrivé à échéance, le 30 juin 2020, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Marseille de la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cette mesure. Par suite, la commune de Saint-Savournin n'est pas fondée à soutenir, pour la première fois en appel, que cette demande était tardive et donc irrecevable.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le cadre juridique applicable :

4. D'une part, aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation : " Les membres du présent cadre d'emplois interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l'animation des quartiers, de la médiation sociale, du développement rural, de la politique du développement social urbain et de l'organisation d'activités de loisirs. Ils peuvent intervenir au sein de structures d'accueil ou d'hébergement. / Les adjoints territoriaux d'animation ont vocation à être placés sous la responsabilité d'un adjoint territorial d'animation des grades supérieurs ou d'un animateur territorial et participent à la mise en œuvre des activités d'animation. / Les adjoints territoriaux d'animation " principaux de 2e et de 1re classes " mettent en œuvre, éventuellement sous la responsabilité d'un animateur territorial, des activités nécessitant une compétence reconnue. ".

6. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. Pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.

En ce qui concerne les moyens d'appel :

7. Il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement le rapport de refus de titularisation du 4 février 2020 qui est la seule pièce d'évaluation du stage de M. B..., et il n'est pas contesté par la commune, que pour proposer à la commission administrative paritaire ne pas titulariser l'intéressé et décider son licenciement en fin de stage, pour insuffisance professionnelle, le maire s'est fondé sur le non-respect par l'agent stagiaire des obligations d'horaire et de délais, et sur ses difficultés relationnelles et de travail collectif.

8. Pour annuler l'arrêté du 17 mars 2020 prononçant le licenciement en fin de stage de M. B..., comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur les motifs tirés, premièrement, de l'absence de preuve par la commune, non seulement de la persistance des erreurs de facturation commises, du fait d'une mauvaise gestion du pointage des enfants inscrits, au cours de la période de prorogation de son stage, mais encore de ce que la gestion du contrat liant la commune à la caisse d'allocations familiales incombait à cet agent, deuxièmement, que la commune ne démontrait ni l'absentéisme régulier de M. B... ni son comportement hostile à l'égard d'un autre agent communal, et troisièmement, qu'il n'était pas établi que l'intéressé aurait entretenu des relations difficiles avec les parents d'élèves et qu'il aurait commis des manquements dans la mise en œuvre des activités d'animation dont il avait la charge.

9. En premier lieu, en se référant aux arguments et pièces dont elle avait assorti ses écritures devant le tribunal et qu'elle reprend en appel, qui ont seulement trait aux conditions dans lesquelles M. B... assurait la gestion du contrat " enfance jeunesse " la liant à la caisse d'allocations familiales, y compris pour la période postérieure au 1er septembre 2019, la commune, qui ne livre à ce titre aucun élément, ne conteste pas utilement le motif du jugement relevant l'absence de preuve de la persistance des erreurs de facturation de l'intéressé pour cette période. Il est certes constant que M. B... a rencontré d'importantes difficultés et accusé des retards dans l'exécution du contrat " enfance jeunesse ". Mais celui-ci soutient, de manière précise et circonstanciée, sans être utilement démenti par la commune qui se borne à relever l'absence de pièce produite en ce sens par l'intéressé, qu'après le départ de la directrice générale des services de la commune, en octobre 2018, qui dès avant sa nomination en tant que stagiaire l'avait investi de la fonction de responsable de l'accueil de loisirs sans hébergement de la commune et lui avait confié une partie du suivi de l'exécution de ce contrat, la responsable du service à la population, assurant l'intérim de celle-ci, lui a assigné l'entièreté de cette dernière tâche, qui excède les fonctions susceptibles de lui être statutairement attribuées en application des dispositions citées au point 5. S'il ressort des pièces du dossier, et s'il n'est pas contesté par M. B..., qu'il a commis des erreurs de facturation au cours de sa première année de stage, il résulte de ce qui vient d'être dit, ainsi que le confirme l'avis de la commission administrative paritaire du 12 mars 2020, que les absences prolongées de la directrice générale des services et de la directrice des ressources humaines ont induit une désorganisation des services et un alourdissement des charges de travail, alors qu'aucune nouvelle erreur de cette nature n'a pu être imputée à l'intéressé après la prolongation de son stage coïncidant notamment avec l'arrivée d'un nouveau directeur général des services.

10. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la commune, il ne ressort pas du courrier du 31 octobre 2018 de la responsable du service à la population, assurant l'intérim de la directrice générale des services, qui fait part au maire d'un différend au sujet de l'accomplissement de tâches administratives par M. B..., ni d'aucune autre pièce du dossier, notamment pas l'attestation de la secrétaire de cette responsable, que celui-ci aurait adopté à son encontre un comportement hostile, ni à plus forte raison commis des agissements constitutifs de harcèlement moral. Ni l'attestation d'une ancienne agente de la commune du 26 mai 2019, prétendant sans autre précision avoir subi de la part de l'intéressé une agression verbale, ni celle de la secrétaire de la responsable du service à la population, indiquant tenir d'autres agents que M. B... l'avait insultée, ne sont de nature, par leur contenu, à démontrer chez celui-ci un comportement agressif à l'égard de ses collègues de travail.

11. En troisième lieu, si la commune affirme qu'il revient au juge de tenir compte de l'ensemble de la période de stage de l'agent pour apprécier la légalité du refus de le titulariser, et de cette seule période, il ressort à la fois des nombreux témoignages de parents d'élèves, dont il peut être tenu compte, ainsi que l'a jugé le tribunal, alors même qu'ils ne répondent pas au formalisme requis par l'article 202 du code de procédure civile, d'attestations d'autres agents de la commune, bien qu'affectés dans d'autres services, mais également de la direction départementale de la jeunesse, de sports et de la cohésion sociale, et du directeur et de l'équipe pédagogique de l'école élémentaire de la commune, que sur cette période, M. B... a fait preuve d'investissement et de capacités d'accompagnement et d'encadrement. A rebours des assertions de la commune, le courriel d'une mère de deux enfants scolarisés à Saint-Savournin, du 17 mars 2022, n'illustre pas une des difficultés relationnelles prétendument rencontrées par l'intéressé avec les parents d'élèves. A supposer qu'en se prévalant de cette pièce, la commune ait entendu demander la substitution, au motif tiré de ces difficultés, du motif tiré d'un comportement inadapté d'un animateur scolaire à l'égard d'un public non adulte, il n'y a pas lieu de faire droit à une telle substitution de motifs qui aurait pour effet de priver l'intéressé de la garantie attachée à la consultation de la commission administrative paritaire, qui n'a pas été saisie des circonstances fondant ce motif.

12. En quatrième lieu, en produisant des courriers des communes de Marseille et d'Aix-en-Provence, qui ont été les précédents employeurs de M. B..., la commune ne peut utilement, pour soutenir le bien-fondé de sa mesure de licenciement, remettre en cause la nature et l'étendue de l'expérience professionnelle de ce dernier antérieurement à sa nomination au sein de ses effectifs, alors au demeurant que l'évaluation de sa manière de servir du 1er juin 2018, au même poste, en qualité d'agent contractuel, procède d'une bonne appréciation de son intégration dans les services de la commune.

13. En dernier lieu, la circonstance que le successeur de M. B... au poste de responsable de l'accueil de loisirs sans hébergement ne rencontre aucune difficulté dans l'exercice de ces fonctions demeure sans incidence sur la légalité du licenciement de l'intéressé.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Savournin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a considéré que son maire, en décidant le licenciement de M. B... en fin de stage pour insuffisance professionnelle, sur la seule base d'un rapport d'insuffisance du 4 janvier 2020 et malgré l'avis défavorable à la non-titularisation émis par la commission administrative paritaire, a commis une erreur manifeste d'appréciation et a, pour ce motif, annulé cette décision.

Sur les faits liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de Saint-Savournin et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de celle-ci, au bénéfice de M. B..., la somme de 2 000 euros.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Savournin est rejetée.

Article 2 : La commune versera à M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Savournin et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

N° 22MA011982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01198
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Entrée en service. - Stage. - Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SELARL NOUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-19;22ma01198 ?
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