Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2203566 du 6 février 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mars 2023 et 16 mai 2023, M. A..., représenté par Me Haddad, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 février 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet du Var a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet du Var a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'opposent à ce qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet du Var a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- et les observations de Me Haddad, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais, a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Il relève appel du jugement du 6 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est père de deux enfants français nés, respectivement le 26 décembre 2016 et le 15 février 2020. Ces enfants vivent avec leur mère dont il est séparé depuis août 2019. Une ordonnance de non-conciliation du 18 février 2021 a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale et fixé à 70 euros par mois le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation du premier enfant, ce second enfant ayant été reconnu le 14 janvier 2021 après l'audience du 16 décembre 2020. Pour justifier de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, le requérant se prévaut de la souscription, en janvier 2020, d'une assurance décès dont le bénéficiaire est son premier enfant. Il produit quelques tickets de caisse relatifs à des repas pris en restauration rapide à partir du 15 mai 2021 ou à un achat effectué dans un magasin de jouets en février 2022 ainsi que des tickets de cinéma datés de février 2023. Alors qu'il ne résulte pas des éléments relatifs à sa situation professionnelle qu'il soit dépourvu de tous revenus, il ne démontre avoir versé, par virements, une contribution financière globale de 150 euros à la mère de ses enfants qu'à partir d'avril 2022. En se bornant à faire état de retraits en espèces effectués depuis 2019, auxquels il aurait procédé en vue de verser une telle contribution, et en s'abstenant de produire une attestation qui aurait pu être établie par la mère de ses enfants, il ne démontre pas avoir contribué à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 5° de l'article L. 611-3 du même code doivent être écartés.
4. M. A... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que le préfet du Var a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulon.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 31 août 2023, où siégeaient :
-M. Portail, président,
-M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
-M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
N° 23MA00549 2