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14/09/2023 | FRANCE | N°23MA00188

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 14 septembre 2023, 23MA00188


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2101299 du 21 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B... D..., représentée par Me Traversini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal admin

istratif de Nice du 21 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel préfet des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2101299 du 21 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B... D..., représentée par Me Traversini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

La demande d'aide juridictionnelle de Madame D... a été rejetée par décision du tribunal judiciaire de Marseille du 28 avril 2023.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire.

Par un courrier du 6 juillet 2023, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, lesquelles sont inexistantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Claudé-Mougel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement du 21 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 février 2021 du préfet des Alpes-Maritimes qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :

2. L'arrêté du 8 février 2021 du préfet des Alpes-Maritimes, qui rejette la demande de titre de séjour de Mme D..., n'est assorti d'aucune décision portant obligation de quitter le territoire ni, a fortiori, d'une décision fixant le pays de destination. Par suite, ainsi que la Cour en a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre ces deux décisions, qui sont inexistantes, sont irrecevables.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

4. Pour justifier de sa présence sur le territoire depuis son entrée alléguée en 2015, Mme D... produit des attestations d'hébergement très peu circonstanciées, établies par des personnes qui ne précisent pas la consistance de leurs liens avec celle-ci, quelques relevés bancaires et factures d'électricité et d'achats divers, des documents relatifs à la scolarité de sa fille C... A..., née le 23 novembre 2002 en Tunisie, et des documents médicaux relatifs en particulier à sa grossesse sur le territoire français, où est née sa seconde fille, F..., le 14 mai 2018. A supposer que ces éléments puissent être regardés comme établissant le caractère habituel de sa présence sur le territoire, il en résulte que la requérante n'y a pas de domicile stable depuis qu'elle y est entrée alors que sa requête d'appel fait, par ailleurs, état d'une adresse de domiciliation au centre communal d'action sociale de Nice. Mme D... ne démontre pas, en outre, ni même au demeurant n'allègue, avoir tissé des liens en France. A cet égard, si elle produit un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice du 6 juillet 2021 qui maintient l'exercice conjoint de l'autorité parentale et accorde un droit de visite au père E... le premier dimanche de chaque mois, ainsi que quelques mandats cash démontrant le versement de sommes allant de 100 à 150 euros, elle ne démontre pas que celui-ci contribuerait effectivement à l'éducation de sa fille alors qu'il réside à Puteaux, dans les Hauts-de-Seine, ni, comme elle l'allègue, qu'il lui rendrait visite régulièrement. Enfin, la promesse d'embauche du 5 février 2021, réitérée le 20 février suivant, de la part de la société Nouir Pizza à Nice, en qualité de cuisinière, ne saurait, à elle seule, démontrer la réalité de l'insertion professionnelle de la requérante. Dans ces conditions, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 8 février 2021 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) "

6. Compte tenu des éléments indiqués au point 4 ci-dessus, la requérante ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ni d'un motif exceptionnel au regard de son expérience et de ses qualifications qui justifierait son admission à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Aux termes de l'article 9 de cette convention : " les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant ".

8. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le père E... disposerait d'un titre de séjour valable à la date de la décision attaquée alors que, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, il n'est pas établi que celui-ci contribuerait effectivement à l'éducation de sa fille. Il n'en ressort pas non plus que les enfants de Mme D... ne seraient pas en mesure de suivre la requérante dans son pays d'origine, où la cellule familiale peut donc être reconstituée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut donc qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2021 par lequel Préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., au ministre de l'intérieur et à Me Traversini

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 31 août 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. G..., vice-président,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 septembre 2023.

2

N° 23MA00188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00188
Date de la décision : 14/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-14;23ma00188 ?
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