Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour du 5 juillet 2018.
Par un jugement n° 2003993 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme B..., représentée par Me Rossler, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2022 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de réponde au moyen tiré du défaut de communication des motifs de la décision implicite dans le délai d'un mois prescrit par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation faute pour le préfet d'avoir communiqué les motifs de cette décision dans le délai d'un mois qui lui était imparti par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la communication des motifs est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Fedi a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande d'admission au séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. /Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " L'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
3. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a présenté une demande d'admission au séjour qui a été réceptionnée en préfecture le 5 juillet 2018. En l'absence de réponse du préfet des Alpes-Maritimes, une décision implicite de rejet est née le 6 novembre 2018, au terme d'un délai de quatre mois ainsi que le précise l'article R. 311-12-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... se serait vu délivrer un accusé de réception de sa demande ou qu'elle aurait été clairement informée des conditions de naissance d'une décision implicite ou que la décision implicite ait par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration avant le courrier du 27 juillet 2020 par lequel le conseil de Mme B... a demandé au préfet de lui en communiquer les motifs. La date du 27 juillet 2020 doit par conséquent être regardée comme étant celle de l'événement établissant que Mme B... a eu connaissance de la décision implicite, qui correspond ainsi au point de départ du délai raisonnable de recours d'un an tel qu'énoncé au point 3. Le recours de première instance de Mme B... qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 5 octobre 2020 a par conséquent été formé dans le délai de recours contentieux.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que par cette lettre datée du 27 juillet 2020, formulée dans les délais de recours contentieux ainsi qu'il vient d'être dit au point 4, dont la préfecture a accusé réception le 29 juillet 2020, Mme B... a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 6 novembre 2018. Or le préfet n'a répondu que par un courrier du 28 septembre 2020. Faute pour lui d'en avoir communiqué les motifs dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, sa décision implicite doit être annulée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ou les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 5 juillet 2018.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Les circonstances de l'espèce impliquent seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande présentée par Mme B.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rossler, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rossler d'une somme de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2022 et la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme B... présentée le 5 juillet 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rossler une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Rossler et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- M. Mahmouti, premier conseiller,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
N° 22MA028372
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