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13/07/2023 | FRANCE | N°22MA02581

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 13 juillet 2023, 22MA02581


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Bessis-Osty substituant le cabinet Demes, représentant la commune de Nice.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement du 5 avril 2022 par lequel le tribunal administratif

de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Nice et de l'association sportive O...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Bessis-Osty substituant le cabinet Demes, représentant la commune de Nice.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement du 5 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Nice et de l'association sportive Olympic Nice natation à lui payer des indemnités d'un montant total de 8 956,25 euros en réparation des préjudices subis par son fils A..., victime d'une chute le 26 septembre 2018 dans les locaux de la piscine municipale Jean Bouin 2, à Nice. Par la voie de l'appel provoqué, la collectivité appelle en garantie ladite association organisant les cours de natation durant lesquelles l'enfant a été victime de l'accident litigieux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 127-1 du code des assurances : " Est une opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi. ". Eu égard aux termes de ces dispositions, un assureur au titre de la protection juridique peut présenter un recours administratif ou une réclamation préalable, au nom de son assuré, par l'intermédiaire de l'un de ses préposés sans être tenu de produire un mandat exprès de l'assuré ni une délégation de signature à son préposé.

4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier daté du 5 octobre 2018, la société AMF Assurances, se présentant en qualité d'assureur de Mme B..., a demandé au maire de Nice les coordonnées de l'assureur de la commune afin " d'accélérer le règlement " du sinistre que son assurée lui avait déclaré. Ce courrier doit, eu égard à ses termes, être regardé comme une demande indemnitaire. En outre, Mme B... produit, pour la première fois en appel, le contrat souscrit avec la société AMF, prenant effet le 1er octobre 2015 et comportant la garantie " Protection juridique suite à accident ". Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune de Nice, un requérant peut se borner à demander à l'administration réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif. Par suite, est sans influence la circonstance que la demande de l'assureur de Mme B... n'était pas chiffrée. Enfin, il résulte clairement des termes de son courrier en réponse daté du 13 décembre 2018 que le maire de Nice a expressément entendu rejeter la demande indemnitaire préalable dont il s'estimait saisi. Il résulte de tout ce qui précède que, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi et le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé.

5. Dans les circonstances de l'espèce, et comme la requérante le demande à titre principal, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.

Sur les conclusions à fin d'appel en garantie :

6. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il y a également lieu de renvoyer l'appel en garantie formé tant en première instance qu'en appel par la commune de Nice devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il y soit à nouveau statué.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de réserver les dépens de première instance pour qu'il y soit statué par le tribunal.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 5 avril 2022 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Mme B... est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par la commune de Nice sont renvoyées devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il y soit statué.

Article 4 : Les dépens de première instance sont réservés pour qu'il y soit statué en fin d'instance.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme C... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à la commune de Nice et à l'association sportive Olympic Nice Natation.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023.

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N° 2202581

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02581
Date de la décision : 13/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Assurance et prévoyance - Contentieux.

Procédure - Introduction de l'instance - Qualité pour agir.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité sans faute - Responsabilité encourue du fait de l'exécution - de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics - Usagers des ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL LEGIPOLIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-07-13;22ma02581 ?
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