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07/07/2023 | FRANCE | N°23MA00497

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 07 juillet 2023, 23MA00497


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2100466 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, sous le n° 23MA00497, Mme B..., représentée par Me Traversini, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce juge

ment du 14 février 2023 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision du 21 décembre 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2100466 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, sous le n° 23MA00497, Mme B..., représentée par Me Traversini, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 février 2023 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision du 21 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Traversini sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce en ce cas et par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision en litige viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Virginie Ciréfice, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née le 3 juin 1963 et de nationalité philippine, serait, selon ses allégations, entrée en France le 15 août 2005. Le 26 novembre 2020, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, qui a fait l'objet d'une décision de rejet du préfet des Alpes-Maritimes le 21 décembre 2020. Mme B... relève appel du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Mme B... est entrée en France, selon ses déclarations, le 15 août 2005. Il ressort des pièces du dossier qu'elle vit avec un ressortissant de nationalité indienne, titulaire d'un titre de séjour en cours de validité qui exerce un emploi d'employé de maison depuis l'année 2007. L'ancienneté et la stabilité de la communauté de vie du couple sur le territoire national est justifiée à compter de l'année 2006 et jusqu'à la date de la décision contestée, par de nombreux documents suffisamment probants, notamment deux contrats de location d'un appartement établis au deux noms, les 27 avril 2006 et 20 janvier 2020, des quittances de loyers, des factures d'électricité et de gaz. Par ailleurs, Mme B... travaille comme employée de maison, chez des particuliers, depuis l'année 2007. Elle produit, à ce titre, quatre contrats de travail à durée indéterminée des 1er décembre 2007, 1er janvier 2008, 2 octobre 2017 et 1er février 2020, ainsi que des bulletins de salaires. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, en refusant à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que s'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 21 décembre 2020.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision du 21 décembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour " mention vie privée et familiale " soit délivré à Mme B.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 avril 2023. Par suite, son avocate Me Traversini peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celle-ci de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 février 2023 et la décision du 21 décembre 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Traversini la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Traversini et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, où siégeaient :

- Mme Ciréfice, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2023.

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N° 23MA00497

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00497
Date de la décision : 07/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme CIREFICE
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-07-07;23ma00497 ?
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