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07/07/2023 | FRANCE | N°22MA01437

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 07 juillet 2023, 22MA01437


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre pri

ncipal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2106211 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai 2022 et 12 mai 2023, M. E..., représenté par Me Chartier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté de la préfète des Hautes-Alpes du 21 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Hautes-Alpes, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les juges de première instance ont omis de statuer sur trois moyens qu'il avait soulevés et qui étaient opérants : le défaut d'examen réel et sérieux, l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la " décision contestée " sur sa situation personnelle ;

- sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :

. en omettant de prendre en considération les circonstances particulières de sa situation et d'examiner précisément sa demande de titre de séjour, la préfète des Hautes-Alpes a vicié la procédure et a, à tout le moins, insuffisamment motivé sa décision en fait tout en entachant celle-ci d'un défaut d'examen réel et sérieux ;

. ces décisions ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles sont également entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; la préfète des Hautes-Alpes a examiné d'office la possibilité pour lui de prétendre à un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte qu'il peut se prévaloir de leur méconnaissance ; les juges de première instance n'ont pas correctement apprécié les faits qui leur étaient soumis et ont commis une erreur d'appréciation quant à sa situation ;

. ces décisions ont également été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles sont entachées d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la préfète des Hautes-Alpes n'a pas correctement apprécié les circonstances particulières tenant à sa situation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- lorsqu'il a déposé sa demande de titre de séjour, il répondait aux conditions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la préfète des Hautes-Alpes ne pouvait lui refuser le séjour sans méconnaître l'étendue du pouvoir discrétionnaire de régularisation que lui confère l'article L. 435-1 du même code ou porter une atteinte disproportionnée à sa situation particulière au regard des buts poursuivis par l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la préfète des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens du requérant ayant trait au bien-fondé du jugement ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2023, à 12 heures.

En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées, le 20 juin 2023, à transmettre à la Cour toute précision utile sur la mention " feu " qui précède le prénom de M. A... E... sur la carte NINA produite par l'appelant et sur l'absence, sur le même document, d'une telle mention devant le prénom de Mme D... C....

Par des observations, enregistrées le 22 juin 2023, en réponse à cette mesure d'instruction, M. E..., représenté par Me Chartier, indique à la Cour que :

- le formulaire à remplir en ligne pour se voir délivrer la carte NINA, qui n'a pas de valeur légale, a été rempli, le 13 novembre 2020, avec l'aide d'un bénévole qui a mentionné par erreur que son père était décédé ;

- sa mère est décédée et il a été abandonné par sa famille paternelle à la faveur du second mariage de son père.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 24 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lombart a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré, présentée par le préfet des Hautes-Alpes, a été enregistrée le

3 juillet 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., de nationalité malienne, indiquant être né le 25 septembre 2002, et déclarant être entré sur le territoire français en juillet 2018, a présenté le 30 octobre 2020 une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 21 juin 2021, la préfète des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E... relève appel du jugement du 22 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de se prononcer sur les moyens soulevés devant eux par M. E... et qui n'étaient pas inopérants, tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Pour ce motif, l'appelant est fondé à soutenir que ce jugement du 22 novembre 2021 est irrégulier. Il doit, dès lors, être annulé.

3. Il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Marseille.

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2021 :

4. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". D'autre part, selon l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".

5. L'arrêté en litige, pris en ses différents objets, comporte avec suffisamment de précision et de manière personnalisée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Alors que la préfète n'était pas tenue de mentionner dans cet arrêté l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, la circonstance qu'elle n'y a pas rappelé que l'appelant avait été placé sous la protection d'un tiers digne de confiance par une décision du juge des enfants du tribunal de grande instance de Gap et qu'il prétendait avoir continué à résider dans cette même famille d'accueil après la levée de cette mesure, est sans influence sur la régularité de cet acte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Hautes-Alpes n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. E..., en fonction des éléments que ce dernier avait soumis à son appréciation.

Dès lors, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.

7. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Pour soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations précitées, M. E... se prévaut de la durée de son séjour en France, où il affirme être entré seul, en juillet 2018, à l'âge de quinze ans, mais aussi de son intégration et des formations qu'il y a suivies. A cet effet, il précise que, par une ordonnance du 5 avril 2019, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Gap l'a confié à un tiers digne de confiance avant qu'il ne mette fin à cette mesure le 16 septembre suivant, au motif que sa minorité n'était pas établie. M. E... ajoute qu'il a alors été pris en charge par des bénévoles à Gap ainsi que par la famille de la personne que le juge des enfants avait désignée en qualité de tiers de confiance. M. E... soutient encore que c'est à la suite d'une erreur des services du département des Hautes-Alpes et du juge des enfants qu'il n'a pas pu continuer à bénéficier de cette mesure d'assistance éducative alors qu'il était bien mineur. Afin de justifier de sa date de naissance, il produit un jugement supplétif d'état civil obtenu le 15 juin 2020, un acte de naissance ainsi qu'une carte d'identité consulaire et une carte NINA délivrées par les autorités maliennes en France, indiquant qu'il est né le 25 septembre 2002, à Kita, au Mali.

9. Toutefois, M. E..., qui est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, et qui a noué de réels liens en France, notamment avec les membres du milieu associatif qui l'ont aidé ou les membres de son ancienne famille d'accueil, ne justifie pas d'attaches familiales sur le territoire français ni de son isolement dans son pays d'origine où il a vécu, d'après ses déclarations, jusqu'à l'âge de quinze ans et où résident son frère et sa sœur. Ses affirmations selon lesquelles sa mère est décédée, alors qu'il était âgé de dix ans, son père s'est remarié et sa belle-mère s'est comportée violemment à son égard, corroborées par le compte rendu d'évaluation sociale de mai 2019, sont contredites par les mentions portées sur la carte NINA qui indiquent le décès de son père et dont le caractère erroné n'est pas utilement justifié par les explications données par l'intéressé en réponse à une demande d'éclaircissement de la Cour. En outre, si M. E... a suivi des études depuis son entrée sur le territoire français, et, en dernier lieu, au sein de l'école de la deuxième chance des Hautes-Alpes, il ne fait état d'aucun obstacle l'empêchant de poursuivre son cursus au Mali. Enfin, les stages qu'il a effectués, ainsi que la promesse d'embauche du 16 septembre 2021 et les contrats saisonniers datés de l'été 2021, qui sont des documents postérieurs à l'arrêté litigieux, ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle particulière, suffisamment stable et ancienne en France. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. E... en France, et malgré ses efforts d'intégration, la préfète des Hautes-Alpes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris son arrêté. Celui-ci n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelant.

10. En quatrième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".

11. Compte tenu des éléments relatifs à la situation tant familiale que professionnelle de M. E... analysés aux points 8 et 9, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète des Hautes-Alpes a pu refuser d'admettre M. E... au séjour, à titre exceptionnel. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

13. Compte tenu du fondement de la demande de titre de séjour qu'il a présentée en cochant la seule case " Etudiant " sur le formulaire afférent, M. E... ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que celles-ci ne constituent ainsi pas le fondement de sa demande de titre de séjour et que la préfète des Hautes-Alpes, qui n'était pas tenue d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement, n'a pas examiné cette demande au regard de ces mêmes dispositions. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant.

14. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine alors que, ainsi qu'il a été déjà dit au point 9, il ressort des pièces du dossier qu'y résident toujours des membres de sa famille, M. E... n'établit pas que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre serait pour ce motif entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il suit de là que ce moyen ne peut qu'être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète des Hautes-Alpes du 21 juin 2021.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

16. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E... n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent donc également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. E... tendant à l'application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2106211 rendu le 22 novembre 2021 par le tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Marseille, ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à Me Frédérique Chartier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

2

No 22MA01437

ot


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01437
Date de la décision : 07/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-07-07;22ma01437 ?
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