Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par action simplifiée (SAS) Energies Var 3 a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 juin 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré l'autorisation de disposer de l'énergie du fleuve Var dans sa partie domaniale au niveau du seuil n° 8.
Par un jugement n° 1803637 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2022 et 11 avril 2023, sous le n° 22MA00160, la SAS Energies Var 3, représentée par Me Suarès, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 23 novembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2018 ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire droit, la désignation d'un expert avec pour mission de se rendre sur les lieux du seuil n° 8, se faire communiquer par les parties tous les documents ou pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin, tout sachant, d'écrire la situation, analyser l'incidence de la présence de la microcentrale n° 8 sur l'aggravation du risque inondation, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de mesurer le risque que présente l'installation en cas de crues et de dresser un rapport ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a qualité à agir contre l'arrêté contesté ;
- au point 5 du jugement attaqué, le tribunal a procédé à une analyse allant au-delà de la motivation de l'arrêté contesté ;
- le point 6 du jugement est entaché d'une contradiction ;
- le point 8 du jugement attaqué procède à une analyse abstraite sans la moindre explication ;
- la commission locale de l'eau n'a pas été préalablement consultée ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- la centrale ne peut pas provoquer un risque ou une aggravation d'un risque d'inondation du fait de l'abaissement du seuil ;
- l'arrêté en litige ne qualifie pas ce qui justifierait de pouvoir considérer qu'il existe une incompatibilité entre le maintien de l'usine et l'abaissement du seuil ;
- la perte de fonction des ouvrages procède d'une appréciation très subjective dès lors qu'ils ont toujours une raison d'exister dans la mesure où il suffirait d'effectuer des travaux de dragage pour que l'usine fonctionne ;
- le seuil n° 8 est dans la même situation que le seuil n° 9 qui a fait l'objet d'une décision du 16 février 2018 du Conseil d'Etat ;
- en raison de ses dimensions, la centrale n° 8 ne constitue pas un obstacle à l'écoulement des eaux ni n'a une incidence sur le risque d'inondation en cas de forte crue ;
- il n'existe pas d'élément susceptible d'établir un danger ou un risque d'atteinte porté aux biens ou aux personnes ;
- les ouvrages ne relèvent pas de l'article L. 214-4 du code de l'environnement ;
- l'étude du professeur A... conclut à l'absence d'incidence de la centrale sur les risques d'inondation et remet en cause l'étude de la DDTM ;
- le préfet commet une dénaturation en intégrant à la centrale la largeur du chemin d'accès ;
- il est possible de donner les moyens à la microcentrale du seuil n° 8 de continuer à fonctionner dans la mesure où il suffit d'effectuer des travaux de dragage, ce qui n'affecterait nullement le faciès morphologique du fleuve.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête de la SAS Energies Var 3.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Energies Var 3 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Virginie Ciréfice, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Gadd, représentant la SAS Energies Var 3.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 21 juillet 1983, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la société Sithe et Cie, aux droits de laquelle est venue la SAS Energies Var 3, à disposer de l'énergie du fleuve Var pour une durée de 45 ans et à exploiter une microcentrale hydroélectrique située au niveau du seuil n° 8, sur le territoire de la commune de Castagniers. Par un arrêté du 8 juin 2018, le préfet des Alpes-Maritimes a retiré l'autorisation précitée concernant ce seuil. La SAS Energies Var 3 relève appel du jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 juin 2018.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les circonstances à les supposer établies que les premiers juges auraient, au point 5 du jugement en litige, effectué une analyse extrêmement large qui ne ressort pas de la motivation de l'arrêté contesté et se seraient contredits au point 8 de ce jugement, ne sont pas de nature à entraîner son irrégularité dès lors que hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
3. Il ressort du point 8 du jugement attaqué que le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la centrale hydroélectrique présente sur le seuil n° 8 ne représente que 6 % de la largeur totale du fleuve, de sorte que sa présence ne fait nullement obstacle à son écoulement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes du II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement : " (...) / L'autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants : / 1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette abrogation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ; / 2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ; / 3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ; / 4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier. ".
5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 214-10 du code de l'environnement : " Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18. ". Selon l'article L. 181-17 du même code : " Les décisions prises sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ".
6. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure.
En ce qui concerne la légalité externe :
7. Selon la préconisation n° 38 du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) " Nappe et basse vallée du Var " approuvé le 7 juin 2007 : " Les seuils, ayant des effets sur l'écoulement des eaux et le libre charriage des matériaux, devront être abaissés selon un programme qui tient compte de l'avancée des matériaux indiquée par les études de l'amont vers l'aval. L'abaissement des seuils ne devra pas porter atteinte au fonctionnement de la nappe et ne pas compromettre son usage, en particulier pour l'eau potable. Toutes opérations pouvant favoriser le retour du transport solide dans des conditions acceptables pour le fleuve sont encouragées par le SAGE ". La préconisation n° 39 du SAGE précité dispose que : " " la production d'hydroélectricité est encouragée par le SAGE en sa qualité d'énergie renouvelable, sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement physique du lit tel qu'il est défini plus haut. Les microcentrales encore en service seront maintenues dans la limite des nécessités d'abaissement des seuils qui les hébergent. Un groupe de recherche sera créé afin de trouver des modalités nouvelles de production tenant compte de la préservation de la ressource et du fonctionnement des milieux associés ".
8. En l'espèce, l'arrêté contesté vise les dispositions du code de l'environnement et notamment ses articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6, le SAGE " Nappe et basse vallée du Var " approuvé le 7 juin 2007 et sa préconisation n° 38, la décision préfectorale du 6 septembre 2011 autorisant le conseil général des Alpes-Maritimes à procéder à l'abaissement des seuils du Var n° 9, 10 puis 8 et fait état du caractère d'intérêt général de l'abaissement des seuils confirmé par la décision susvisée et préconisé par le SAGE précité en vue de garantir le libre écoulement des eaux et lutter contre les inondations, de ce que le maintien de cette usine s'avère incompatible avec l'arasement programmé du seuil n° 8 appartenant au domaine public fluvial et que les ouvrages en cause n'ont pas de raison d'y perdurer dès lors qu'ils perdent la fonction pour laquelle ils ont été construits. En outre, il mentionne que les dispositions de l'article L. 214-4 du code de l'environnement prévoient que les autorisations prises au titre de la police des eaux peuvent être retirées ou modifiées, dans le cas du 2° pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique. Par suite, cet arrêté qui contient les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé.
9. Pour soutenir que la commission locale de l'eau aurait dû être consultée sur le projet de retrait de l'autorisation d'exploitation de la microcentrale hydroélectrique du seuil n° 8 pris sur le fondement de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, la SAS Energies Var 3 se prévaut des articles R. 212-9 à R. 213-34 du code de l'environnement et de la préconisation n° 39 du SAGE mentionnée au point 7. Toutefois, aucune de ces dispositions qui ne concernent que le SAGE n'impose une telle consultation. La circonstance que la commission locale de l'eau serait consultée pour l'élaboration de la mise en œuvre du SAGE est sans incidence.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. Il résulte de l'instruction, d'une part, que dans le contexte de crues récurrentes survenues sur le fleuve Var entre 1993 et 2002 provoquées ou aggravées par les aménagements successifs qui y ont été réalisés, le SAGE " nappe et basse vallée du Var " approuvé le 7 juin 2007, a préconisé l'abaissement des seuils édifiés dans le travers du fleuve afin d'abaisser le niveau de l'eau, artificiellement rehaussé par ces aménagements, dans le but notamment de limiter les risques de débordement et donc de prévenir les inondations. Ce schéma s'appuie notamment sur une étude réalisée en 2003 par le cabinet Sogreah qui met en évidence que les risques d'inondation pourraient être réduits par un " recépage " des seuils, qui aurait pour conséquence la destruction des microcentrales hydroélectriques qui les soutiennent. Saisi d'une demande présentée par le président du conseil général des Alpes-Maritimes tendant à lui permettre d'exécuter cette préconisation en sa qualité de maître d'ouvrage, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé celui-ci, par arrêté du 6 septembre 2011, à procéder à l'abaissement des seuils n° 8, 9 et 10 aménagés sur ce fleuve, en vue d'assurer " la protection des biens et des personnes vis-à-vis du risque d'inondation ".
11. En outre, il résulte des résultats d'une étude technique réalisée, le 4 juillet 2018 par les services de l'Etat à l'aide d'un logiciel de simulation hydraulique, que la présence de l'éperon en rive gauche du Var constitué par la centrale en litige et sa voie d'accès, qui occupent environ 20 % de la largeur du fleuve à cet endroit, génère des effets hydrauliques, soit un effet de bouchon, une accélération de la vitesse de l'eau, un effet torrentiel, avec une surélévation de la ligne d'eau de près de 80 centimètres en amont du rétrécissement, ces effets étant de nature à remettre en cause la stabilité des ouvrages de protection latéraux, en particulier en rive droite du fait de l'effet déflecteur de l'ouvrage. Dès lors, la destruction de cet ouvrage, qui constitue un obstacle à l'écoulement normal des eaux, contribuera à prévenir les inondations.
12. Si la SAS Energie 3 produit une " note préalable de l'incidence des centrales hydroélectriques sur les aggravations ou non des phénomènes d'inondations sur le fleuve Var " réalisée à sa demande, le 19 juin 2020 par un professeur d'université, lequel estime qu'il n'est pas démontré que la centrale hydroélectrique peut avoir une incidence sur les inondations eu égard à sa petite taille et les photographies durant la crue de 2014, cet expert a néanmoins ajouté que son étude est une analyse rapide scientifique qui permet de révéler une certaine insuffisance scientifique dans l'étude de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Alpes-Maritimes mentionnée au point 11, qu'elle devra être complétée par une étude comparative et qu'elle ne peut en aucun cas remplacer une analyse sur des données d'observations. Par ailleurs, cette note alors même qu'elle se fonderait sur la note du 4 juin 2018 de la DDTM, ne se prononce pas sur l'effet des crues survenues sur le fleuve Var entre 1993 et 2002, ni sur la nécessité d'abaisser les seuils préconisés par le SAGE afin d'abaisser le niveau de l'eau, artificiellement rehaussé par les aménagements, dans le but notamment de limiter les risques de débordement et donc de prévenir les inondations laquelle entraîne la disparition des microcentrales. Elle n'est ainsi pas de nature à remettre en cause les études de la DDTM ni la préconisation du SAGE.
13. Les photographies prises lors des crues des 5 novembre 2011 et 5 novembre 2014 avec des débits respectifs de 1 200 m3/s et de 554 m3/s produites par la société requérante ne sont pas de nature à démontrer que la présence de la microcentrale n'aurait aucune incidence sur l'écoulement des eaux dès lors que le SAGE est fondé sur une crue de référence de 3 800 m3/s et sur une crue exceptionnelle de 5 000 m3/s.
14. Si la SAS Energie 3 soutient que la situation de la microcentrale située sur le seuil n° 8 est identique à celle du seuil n° 9, par un arrêt n° 18MA00783 du 26 octobre 2018 revêtu de l'autorité de la chose jugée et devenu définitif à la suite de la décision n° 393267 du 16 février 2018 du Conseil d'Etat, la Cour a estimé que la destruction de la microcentrale du seuil n° 9, qui constitue un obstacle à l'écoulement normal des eaux, contribuera à prévenir les inondations et confirmé la légalité de l'arrêté du 6 septembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a retiré son arrêté du 21 juillet 1983 l'autorisant à disposer de l'énergie du fleuve Var au niveau du seuil n° 9.
15. La circonstance selon laquelle le bâtiment abritant la microcentrale électrique n'occuperait que 6 % de la largeur totale du fleuve et le fait qu'en cas de crues, l'eau s'écoulerait librement de part et d'autre du bâtiment ne sont pas de nature à remettre en cause, à eux seuls, les études techniques ayant conduit à l'adoption de la préconisation d'abaissement du seuil n° 8 dans le SAGE " nappe et basse vallée du Var ".
16. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement prononcer, sur le fondement du 2° du II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, le retrait de l'autorisation d'exploiter la microcentrale hydroélectrique situé sur le seuil n° 8 afin de prévenir ou faire cesser les inondations. Par suite, la SAS Energies Var 3 ne peut utilement se prévaloir de l'absence de risque d'atteinte aux biens et aux personnes.
17. Si la préconisation n° 39 du SAGE mentionnée au point 7 encourage la production d'hydroélectricité ainsi que le maintien des microcentrales encore en service, elle précise que c'est sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement physique du lit et dans la limite des nécessités d'abaissement des seuils qui les hébergent. Or, comme dit précédemment, le maintien de la microcentrale du seuil n° 8 n'était pas compatible avec l'abaissement de ce seuil. L'invocation par la société appelante de cette préconisation est dès lors inopérante.
18. La SAS Energie 3 soutient que la perte de fonction de la microcentrale et du seuil n° 8 résulte des décisions de l'Etat et qu'il suffirait d'effectuer des travaux de dragage pour que l'usine fonctionne. Toutefois, le tribunal a estimé à juste titre que les engravements successifs des seuils sont la conséquence d'un programme global d'abaissement progressif des seuils du fleuve Var, de l'amont vers l'aval, prévu par le SAGE, qui a été rendu nécessaire à la suite des crues de 1993 et de 2002 afin d'assurer le libre écoulement des eaux et de lutter contre le risque d'inondation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Energies Var 3 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 juin 2018.
Sur les conclusions à fin d'expertise :
20. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (...) ".
21. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par la SAS Energies Var 3, qui ne présente pas d'utilité pour la solution du litige. Par suite, ses conclusions tendant à la désignation d'un expert doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Energies Var 3 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Energies Var 3 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Energies Var 3 et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, où siégeaient :
- Mme Ciréfice, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Prieto, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2023.
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N° 22MA00160
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