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06/07/2023 | FRANCE | N°23MA00915

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 06 juillet 2023, 23MA00915


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2206919 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devan

t la cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. B..., représenté par Me Bruggiamo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2206919 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. B..., représenté par Me Bruggiamosca, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne ses attaches familiales dans son pays d'origine ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, le préfet n'ayant pas examiné sa demande au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît l'article L. 423-22 du même code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 de ce code ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 de ce code ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- cette mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mouret,

- et les observations de Me Bruggiamosca, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant gambien né le 4 avril 2002, a sollicité, le 23 mars 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 423-22 du même code. Par un jugement du 25 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et a enjoint à cette autorité de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B.... A la suite de ce jugement, l'intéressé a, par un courrier du 4 avril 2022, reçu le lendemain, confirmé sa demande initiale et sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de diverses dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B... relève appel du jugement du 6 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 13 mai 2022.

2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B... enregistrée le 5 avril 2022 a été présentée, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. En se bornant à examiner la demande de titre de séjour ainsi présentée par M. B... au regard des dispositions de cet article L. 423-22, sans rechercher si l'intéressé pouvait bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur l'un des autres fondements mentionnés ci-dessus, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen complet de cette demande qui est visée par l'arrêté contesté. Par suite, M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour en litige ainsi que, par voie de conséquence, celle des autres décisions contenues dans l'arrêté du 13 mai 2022.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire à M. B..., mais seulement que cette autorité procède au réexamen de la situation de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, conformément au 3° de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de l'intéressé ayant notamment été présentée sur le fondement de l'article L. 423-22 du même code. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate d'une somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 mai 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle.

Article 4 : L'Etat versera à Me Bruggiamosca une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Bruggiamosca.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

2

N° 23MA00915

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00915
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BRUGGIAMOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-07-06;23ma00915 ?
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