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06/07/2023 | FRANCE | N°23MA00434

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 06 juillet 2023, 23MA00434


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire de Forcalqueiret a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) ZSMDB 2 un permis d'aménager un lotissement de neuf lots à bâtir sur un terrain cadastré section C nos 1247, 88 et 959 sur le territoire communal, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2202860 du 20 décembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal a

dministratif de Toulon a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire de Forcalqueiret a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) ZSMDB 2 un permis d'aménager un lotissement de neuf lots à bâtir sur un terrain cadastré section C nos 1247, 88 et 959 sur le territoire communal, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2202860 du 20 décembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. et Mme C..., représentés par Me Dagot, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 décembre 2022 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon ; à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 du maire de Forcalqueiret, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Forcalqueiret et de la SAS ZSMDB 2 la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a considéré qu'ils n'établissaient pas avoir effectivement notifié leur recours contentieux tant à la commune de Forcalqueiret qu'à la société pétitionnaire, en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- ils ont intérêt à agir ;

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son auteur ;

- il est entaché d'une erreur et méconnaît les dispositions de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme ; cette erreur a été de nature à fausser l'appréciation de la commune de Forcalqueiret sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme en vigueur ;

- le dossier de demande de permis d'aménager contient des incohérences et est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet contesté méconnaît les dispositions des articles L. 441-1, L. 441-3, R. 421-27 et R. 431-21 du code de l'urbanisme au regard des travaux de démolition ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les emplacements réservés ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 151-39 du code de l'urbanisme et Ucr 3 et Udr 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Forcalqueiret, en ce qui concerne les conditions de desserte du projet ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, la commune de Forcalqueiret, représentée par Me Bauducco, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, à titre principal, que la demande de première instance était irrecevable, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et, à titre infiniment subsidiaire, que les éventuels vices entachant l'arrêté contesté peuvent être régularisés en vertu des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, la société par actions simplifiée (SAS) ZSMDB 2, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, à titre principal, que la demande de première instance était irrecevable, car Mme C... n'a pas justifié des notifications prescrites par l'article R. 600-1 du code de justice administrative et ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté en litige, et que la requête d'appel est irrecevable en l'absence de justification des notifications prescrites par l'article R. 600-1 du code de justice administrative. Elle soutient à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et, à titre infiniment subsidiaire, que les éventuels vices entachant l'arrêté contesté peuvent être régularisés en vertu des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail, président ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- les observations de Me Dagot représentant M. et Mme C..., D... représentant la commune de Forcalqueiret, et celles de Me Reghin, représentant la SAS ZSMDB 2.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... demandent l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire de Forcalqueiret a accordé à la société par actions simplifiée (SAS) ZSMDB 2 un permis d'aménager un lotissement de neuf lots à bâtir sur un terrain cadastré section C nos 1247, 88 et 959 sur le territoire communal, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont notifié leur requête à la commune de Forcalqueiret et à la société bénéficiaire du permis d'aménager en litige conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours.

5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, suite à la demande de régularisation sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, adressée le 3 novembre 2022 par le greffe du tribunal administratif de Toulon aux requérants, ceux-ci ont produit deux certificats de dépôt de lettres recommandées. Ces pièces étaient également composées des accusés de réception, tous deux datés du 24 octobre 2022, pour des lettres recommandées adressées, pour l'une, à la mairie de Forcalqueiret, et, pour l'autre, à la SAS ZSMDB 2. Cette notification a été effectuée dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la requête dirigée contre l'arrêté du 19 mai 2022 du maire de Forcalqueiret ayant été enregistrée devant le tribunal administratif de Toulon le 18 octobre 2022. En outre, le contenu desdites lettres recommandées n'était nullement contesté, alors même qu'aucun mémoire en défense n'avait été produit devant le juge de première instance, et n'est, au demeurant, pas plus contesté en appel. Par suite, M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Par suite, cette ordonnance doit être annulée.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande présentée par M. et Mme C....

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Forcalqueiret et de la SAS ZSMDB 2 la somme demandée par M. et Mme C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que soient mises à la charge de M. et Mme C..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées à ce titre par la commune de Forcalqueiret et la SAS ZSMDB 2

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2202860 du 20 décembre 2022 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon est annulée.

Article 2 : M. et Mme C... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit à nouveau statué sur leur demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et Mme A... C..., à la société par actions simplifiée (SAS) ZSMDB 2 et à la commune de Forcalqueiret.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

2

N° 23MA00434

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00434
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Introduction de l'instance. - Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : DAGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-07-06;23ma00434 ?
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