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06/07/2023 | FRANCE | N°22MA02365

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 06 juillet 2023, 22MA02365


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 13 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lançon-Provence a approuvé la révision générale de son plan local d'urbanisme (PLU), en tant qu'elle comprend au sein de la zone naturelle " N " deux secteurs classés en zone " Ne " destinés à accueillir des projets photovoltaïques, Calissanne (Font de Leu) au sud et Camp Long (Guiennas) au nord-est de la commune.

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n jugement n° 1804742 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a don...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 13 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lançon-Provence a approuvé la révision générale de son plan local d'urbanisme (PLU), en tant qu'elle comprend au sein de la zone naturelle " N " deux secteurs classés en zone " Ne " destinés à accueillir des projets photovoltaïques, Calissanne (Font de Leu) au sud et Camp Long (Guiennas) au nord-est de la commune.

Par un jugement n° 1804742 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement partiel des conclusions du déféré du préfet des Bouches-du-Rhône aux fins d'annulation de la délibération du 13 décembre 2017 en tant qu'elle classe en zone " Ne " le secteur de Calissanne (Font de Leu) et annulé cette délibération du 13 décembre 2017 en tant qu'elle classe en secteur " Ne " le secteur de Camp Long (Guiennas).

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 août 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2022 en tant qu'il a annulé la délibération du 13 décembre 2017 en tant qu'elle classe en secteur " Ne " le secteur de Camp Long (Guiennas) ;

2°) de rejeter le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le classement en zone Ne du secteur Camp Long n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Une mise en demeure a été adressée le 17 avril 2023 au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

- et les observations de Me Kaufmann, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence,

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 27 juin 2013, le conseil municipal de Lançon-Provence a approuvé la révision du plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme. Par un jugement du 2 juillet 2015, confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille le 21 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération en tant qu'elle procédait au classement en secteur Ne de 42 hectares situés au sein du domaine de Calissane. Le conseil municipal ayant entretemps prescrit la révision générale du PLU par une délibération du 11 décembre 2014, il a approuvé celle-ci par une délibération du 13 décembre 2017. Sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 23 juin 2022, donné acte du désistement partiel des conclusions du préfet aux fins d'annulation de la délibération du 13 décembre 2017 en tant qu'elle classe en zone " Ne " le secteur de Calissanne (Font de Leu) et annulé cette délibération du 13 décembre 2017 en tant qu'elle classe en secteur " Ne " le secteur de Camp Long (Guiennas). La métropole Aix-Marseille-Provence, venue aux droits de la commune de Lançon-Provence depuis le 1er janvier 2018 en application de L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction.

3. Le PLU approuvé par la délibération du 13 décembre 2017 délimite une zone naturelle N qui recouvre des " espaces naturels qu'il convient de protéger pour des raisons de préservation des paysages et de la biodiversité, ou tout simplement pour leur caractère d'espace naturel et dans laquelle toute nouvelle construction y est interdite ". Elle comprend, notamment, un secteur Ne, correspondant à la production d'énergies renouvelables sous forme de panneaux photovoltaïques. L'article 2 du règlement, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières, mentionne à ce titre, pour ce secteur " Les ouvrages, aménagements et constructions nécessaires ou liés à la réalisation, l'exploitation et la maintenance des centrales photovoltaïques (modules photovoltaïques, locaux électriques, transformateurs, postes de livraison, ouvrages d'acheminement...) à condition que le démantèlement des installations, réseaux enterrés compris, doit permettre un retour à l'état initial du site ou à une valorisation permettant un usage agricole, pastoral ou forestier ; / Les parcs photovoltaïques peuvent permettre une exploitation optimale des terres par le pastoralisme (notamment par la libre circulation par en-dessous) / Les aires de stationnement et les affouillements et exhaussements de sol nécessaires ou liés à la réalisation, l'exploitation et la maintenance des centrales photovoltaïques ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le règlement graphique du PLU a classé en secteur Ne le secteur de Camp Long (Guiennas), qui couvre une surface de 36 hectares au nord-est de la commune et qui est à l'intérieur du périmètre du site Natura 2000 correspondant à la zone de protection spéciale (ZPS) Garrigues de Lançon et chaînes alentour. Ce site présente divers types d'habitats naturels, notamment des garrigues, comme c'est le cas dans ce secteur, qui comporte en outre quelques bosquets de chênes verts, selon une étude environnementale, annexée au rapport de présentation, réalisée en 2010. Ce même secteur constitue une zone de chasse, voire de repos ou de dispersion juvénile, pour l'aigle de Bonelli, qui présente un enjeu de conservation très fort, et certains chiroptères présentant un enjeu de même niveau. Il est fréquenté par d'autres espèces à enjeu local de conservation fort, telles que le circaète Jean-Le-Blanc, la pie-grièche et le busard cendré. Les préconisations envisagées qui portent sur les modalités d'aménagement et le débroussaillage des lieux d'implantation des centrales photovoltaïques ne préjugent pas de l'anthropisation que permet le classement en secteur Ne sur l'ensemble de celui-ci. Il ressort notamment du programme d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLU de Lançon-Provence, que les auteurs de celui-ci ont entendu maintenir la qualité et la diversité des paysages agricoles et naturels et préserver l'activité agricole et sa diversité tout en engageant la commune en faveur du développement durable, en favorisant notamment l'accueil d'installations produisant de l'énergie solaire, compatibles avec la qualité des paysages et des milieux naturels. Si la création en zone naturelle d'un secteur Ne correspondant à la production d'énergies renouvelables sous forme de panneaux photovoltaïques répond à ce parti d'aménagement, l'application de ce classement au site de Camp Long (Guiennas) situé à l'intérieur du périmètre de la ZPS " Garrigues de Lançon et chaînes alentour ", porte atteinte aux objectifs de conservation du site eu égard à l'insuffisance des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les incidences sur l'environnement. Dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'erreur manifeste du classement de ce site en secteur Ne.

5. Il résulte de ce qui précède que la métropole Aix-Marseille-Provence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 13 décembre 2017 en tant qu'elle classe en secteur " Ne " le secteur de Camp Long (Guiennas).

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la métropole Aix-Marseille-Provence demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la métropole Aix-Marseille-Provence est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole Aix-Marseille-Provence et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la commune de Lançon-Provence et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

Le rapporteur,

Signé

P. D'IZARN DE VILLEFORTLe président,

Signé

P. PORTAILLa greffière,

Signé

N. JUAREZLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 22MA02365 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02365
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL SINDRES - AVOCATS MARSEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-07-06;22ma02365 ?
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