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06/07/2023 | FRANCE | N°22MA02364

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 06 juillet 2023, 22MA02364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône (FNE 13) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 13 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lançon-Provence a approuvé la révision générale de son plan local d'urbanisme (PLU), en tant qu'elle a classé au sein de la zone naturelle " N " deux secteurs classés " Ne " au sein d'un espace protégé ainsi que les décisions implicites de ses recours gracieux.

Par un jugement n° 18

04826 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibér...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône (FNE 13) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 13 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lançon-Provence a approuvé la révision générale de son plan local d'urbanisme (PLU), en tant qu'elle a classé au sein de la zone naturelle " N " deux secteurs classés " Ne " au sein d'un espace protégé ainsi que les décisions implicites de ses recours gracieux.

Par un jugement n° 1804826 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération en tant qu'elle a classé au sein de la zone naturelle " N " deux secteurs classés " Ne " au sein d'un espace protégé, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé l'association FNE 13.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 août 2022 et le 24 mai 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2022 ;

2°) de rejeter la demande de l'association FNE 13 devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) à titre subsidiaire, de faire application des dispositions de l'article L600-9 du code de

l'urbanisme ;

4°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l'association FNE 13 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est motivé par la méconnaissance de l'article R. 414-23 du code de l'environnement et l'insuffisance de l'évaluation environnementale pour annuler la délibération portant approbation du PLU alors que ces moyens ont été développés dans des mémoires qui n'ont pas été communiqués ; le jugement est ainsi fondé sur un moyen qui n'avait pas été soulevé par la demande ;

- l'évaluation des incidences Natura 2000 est suffisante ;

- à les supposer avérées, ses insuffisances n'ont eu aucune influence ni sur l'information complète de la population ni sur la décision de l'autorité administrative ;

- un tel vice est régularisable sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ;

- un tel vice ne peut entraîner qu'une annulation partielle ;

- le classement en zone Ne des secteurs Font Leu et Camp Long est compatible avec les orientations du SCoT ;

- ce classement n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, l'association FNE 13, représentée par Me Bronzani, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence de prendre une nouvelle délibération d'approbation du PLU dans un délai de 6 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la métropole Aix-Marseille-Provence ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

- les observations de Me Kaufmann, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence, et de Me Bronzani, représentant le FNE 13

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 27 juin 2013, le conseil municipal de Lançon-Provence a approuvé la révision du plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme. Par un jugement du 2 juillet 2015, confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille le 21 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération en tant qu'elle procédait au classement en secteur " Ne " de 42 hectares situés au sein du domaine de Calissane. Le conseil municipal ayant entretemps prescrit la révision générale du PLU par une délibération du 11 décembre 2014, il a approuvé celle-ci par une délibération du 13 décembre 2017. Sur la demande de l'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône (FNE 13), le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 23 juin 2022, annulé cette délibération en tant qu'elle a classé au sein de la zone naturelle " N " deux secteurs classés " Ne " au sein d'un espace protégé, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé par cette association. La métropole Aix-Marseille-Provence, venue aux droits de la commune de Lançon-Provence depuis le 1er janvier 2018 en application de L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Pour annuler partiellement la délibération contestée, le tribunal administratif a considéré que l'évaluation des incidences Natura 2000 contenue dans le rapport de présentation du PLU révisé comportait plusieurs insuffisances qui ne permettaient pas de satisfaire aux exigences fixées par l'article R. 414-23 du code de l'environnement. L'association FNE 13 avait soulevé ce moyen dans sa demande en invoquant ces insuffisances tout en annonçant la production ultérieure d'un mémoire complémentaire développant son argumentation sur ce point. Si elle a présenté deux mémoires enregistrés le 22 avril 2022 et le 24 mai 2022 qui n'ont pas été communiqués à la métropole Aix-Marseille-Provence, le jugement attaqué n'est fondé sur aucun des arguments exposés par ces mémoires. Par suite, le jugement n'a pas été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire en dépit de l'absence de communication de ces mémoires et ne s'est pas davantage fondé sur un moyen qui n'avait pas été invoqué et qui n'était pas d'ordre public.

Sur la légalité de la délibération du 13 décembre 2017 :

3. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : / 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; (...) ". Aux termes de l'article R. 414-23 du même code : " Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par l'organisateur. Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. (...) II.-Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. III.-S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. IV.-Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre : 1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du document de planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ; 2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; 3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de leur approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire. ".

4. Le PLU approuvé par la délibération du 13 décembre 2017 délimite une zone naturelle " N " qui recouvre des " espaces naturels qu'il convient de protéger pour des raisons de préservation des paysages et de la biodiversité, ou tout simplement pour leur caractère d'espace naturel et dans laquelle toute nouvelle construction y est interdite ". Elle comprend, notamment, un secteur " Ne ", correspondant à la production d'énergies renouvelables sous forme de panneaux photovoltaïques. L'article 2 du règlement, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières, mentionne à ce titre, pour ce secteur " Les ouvrages, aménagements et constructions nécessaires ou liés à la réalisation, l'exploitation et la maintenance des centrales photovoltaïques (modules photovoltaïques, locaux électriques, transformateurs, postes de livraison, ouvrages d'acheminement...) à condition que le démantèlement des installations, réseaux enterrés compris, doit permettre un retour à l'état initial du site ou à une valorisation permettant un usage agricole, pastoral ou forestier ; / Les parcs photovoltaïques peuvent permettre une exploitation optimale des terres par le pastoralisme (notamment par la libre circulation par en-dessous) / Les aires de stationnement et les affouillements et exhaussements de sol nécessaires ou liés à la réalisation, l'exploitation et la maintenance des centrales photovoltaïques ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le règlement graphique du PLU a classé en secteur " Ne " trois secteurs à Calissanne (Font de Leu), Camp Long (Guiennas) et Les Fanets, qui se trouvent respectivement au sud de la commune, au nord-est de celle-ci et en bordure de l'aire de l'autoroute A7. Le territoire communal est en grande partie couvert par le site Natura 2000 correspondant à la zone de protection spéciale (ZPS) Garrigues de Lançon et chaînes alentour, dans lequel ces secteurs sont inclus. Le site en question présente divers types d'habitats naturels, notamment des garrigues et des parcelles agricoles. La diversité d'oiseaux est en grande partie liée à l'étendue des milieux ouverts et à leur complémentarité écologique dès lors en particulier que la zone est utilisée par l'aigle de Bonelli comme territoire de reproduction et d'alimentation.

6. Le titre V du rapport, relatif aux incidences du PLU sur l'environnement, comporte l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée par l'article L. 414-4 du code de l'environnement. Il reconnaît de façon générale que les projets photovoltaïques prévus sur les trois secteurs " Ne " emportent des " incidences importantes mais justifiées et mesurées ". Sur ce point, ces secteurs sont localisés sur une carte et leurs incidences indiquées distinctement. Pour ce qui est du site de Calissanne (Font de Leu), le rapport se borne à restituer les conclusions de l'évaluation des incidences réalisée qui conclut à une absence d'atteinte significative du projet sur les espèces avérées d'oiseaux d'intérêt communautaire. Sans exclure la présence d'autres espèces, il ne mentionne pour ce site que la présence de l'outarde canepetière et expose qu'un arrêté ministériel a accordé une dérogation aux interdictions de destruction, altération ou dégradations de sites de reproduction et des aires de repos, assortie, dans ce cadre, de mesures d'évitement et de réduction avant et pendant les travaux et de mesures de compensation. Si le rapport décrit le site des Fanets, en partie anthropisé du fait de sa proximité immédiate de l'aire de l'autoroute A7 de Lançon, il se réfère également à une étude d'impact réalisée en 2010 dans le cadre d'une demande d'autorisation individuelle dont il synthétise le contenu relatif aux espèces présentes, pour conclure à la modestie des enjeux environnementaux tout en mentionnant que des mesures de réduction des impacts, dont la nature n'est pas précisée, seront prises en raison des dérangements possibles pendant la phase de travaux. Pour ce qui est du site de Camp Long (Guiennas), il est aussi fait référence à une étude environnementale, annexée au rapport, réalisée en 2010 par un bureau d'études dans le cadre d'un projet photovoltaïque qui conclut à un impact faible à modéré pour les espèces présentes sur le site. Bien que reconnaissant que le site constitue une zone de chasse, voire de repos ou de dispersion juvénile, pour l'aigle de Bonelli, qui présente un enjeu de conservation très fort, il ne justifie le caractère, qui serait modéré, de l'incidence du projet que par la localisation, à cette époque, du couple le plus proche nichant à plus de 10 km du site, ainsi que par la surface du projet alors prévue de 20 hectares. Les différentes espèces avérées à enjeu local de conservation fort, modéré ou faible sont listées et leurs habitudes ne sont exposées que de façon très générale, l'impact sur elles étant estimé faible. Il est seulement indiqué que " des mesures d'évitement, de réduction et de compensation seront envisagées de manière équivalente à ce qui est d'ores et déjà mis en œuvre sur le site de Calissanne ". Pour chacun de ces sites classés en secteur " Ne ", le rapport ne comporte pas de description ou est insuffisamment précis s'agissant du milieu naturel, des habitudes des espèces qui le fréquentent et la nature des incidences du PLU. Ainsi qu'il a été constaté, les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement font l'objet d'affirmations qui sont trop succinctes ou manquantes, au regard des objectifs de conservation du site Natura 2000 Garrigues de Lançon et chaînes alentour. Par suite, l'évaluation de ses incidences, individuellement ou par ses effets cumulés, au regard de ces objectifs, insuffisamment pris en compte, ne peut être regardée comme suffisante.

7. Le rapport de présentation justifie, au titre IV, le règlement et la délimitation de la zone " N " en se référant à certaines orientations du programme d'aménagement et de développement durable (PADD), en particulier celles qui consistent à encourager la valorisation des énergies renouvelables et à préserver la qualité et la diversité des paysages et espaces naturels lançonnais. Il expose que les anciennes carrières présentes sur le territoire communal ne permettent pas la mise en œuvre de projets photovoltaïques, eu égard à leurs conditions d'accès et à leurs surfaces insuffisantes et qu'un délaissé de voirie autoroutière a reçu une autre affectation. Il assimile à un site anciennement anthropisé le secteur de Calissanne (Font de Leu) en raison des faibles qualités agronomiques des terres. Il constate qu'aucun zonage n'était jusque là prévu pour accueillir des projets photovoltaïques et pose trois critères à prendre en compte pour déterminer leur localisation qu'il précise. Ce document ne peut donc être regardé comme comportant la description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du PLU.

8. Il résulte des motifs énoncés aux points 6 et 7 que les insuffisances dont est affectée l'évaluation des incidences Natura 2000 ne permettent pas de satisfaire aux exigences résultant de l'article R. 414-23 du code de l'environnement. Ces insuffisances ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et ont été de nature à exercer une influence sur la délibération attaquée et donc à entraîner l'illégalité partielle de celle-ci.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité du PLU avec le SCoT Agglopole Provence :

9. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; (...) ".

10. Le document d'orientations générales du SCoT Agglopole Provence approuvé le 15 avril 2013 prescrit, en ce qui concerne les grands projets d'équipements et de services : " En matière de développement du photovoltaïque, et conformément aux prescriptions de l'Etat et de la doctrine retenue dans les Bouches-du-Rhône, les projets doivent privilégier les sites déjà anthropisés : délaissés industriels, délaissés d'autoroute ou de voies SNCF, sols pollués, toitures de zones d'activités artisanales et commerciales, parking, bâti agricole contemporain, anciennes carrières, décharges. / L'implantation dans les espaces agricoles et naturels est déconseillée et ne pourra être envisagée qu'en l'absence de solutions alternatives et sous réserve du faible impact du projet (les études d'incidences seront à mener par les porteurs de projets). Ces projets doivent être pensés à l'échelle intercommunale. ".

11. Il ressort des pièces du dossier que les espaces classés en secteur " Ne " au PLU, recouvrent sur une superficie totale de 60 ha environ une plaine agricole ou une garrigue dépourvues de constructions. Le rapport de présentation expose que les anciennes carrières présentes sur le territoire communal ne permettent pas la mise en œuvre de projets photovoltaïques, eu égard à leurs conditions d'accès et à leurs surfaces insuffisantes et qu'un délaissé de voirie autoroutière a reçu une autre affectation. Il assimile à un site anciennement anthropisé le secteur de Calissanne (Font de Leu) en raison des faibles qualités agronomiques des terres. Ni la circonstance que l'implantation des installations photovoltaïques permette la libre circulation des ovins sous les panneaux, ni la condition posée par le règlement du PLU qui subordonne l'implantation d'installations de cette nature en secteur " Ne " à leur le démantèlement devant permettre un retour à l'état initial du site ou à une valorisation permettant un usage agricole, pastoral ou forestier ne garantissent que les projets ne produiront qu'un faible impact sur ces sites. Par ailleurs, le document d'orientations générales du SCoT Agglopole Provence identifie ces sites comme faisant partie des espaces naturels d'indice 1, le secteur de Calissanne (Font de Leu) étant ainsi considéré comme un espace agro-naturel d'indice 1. Les Garrigues de Lançon figurent en outre au nombre des espaces naturels d'importance écologique d'indice 1 à protéger. Dans ces conditions, le PLU révisé, en tant qu'il procède au classement en secteur " Ne " les sites de Calissanne (Font de Leu) et de Camp Long (Guiennas), est incompatible avec le SCoT Agglopole Provence, compte tenu de l'ensemble de ses orientations et de ses objectifs, et notamment de ceux cités au point 12, alors même que les auteurs du PLU ont exposé au rapport de présentation les raisons pour lesquelles ce ne serait pas le cas.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

12. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction.

13. Il ressort notamment du PADD du PLU de Lançon-Provence, que les auteurs de celui-ci ont entendu maintenir la qualité et la diversité des paysages agricoles et naturels et préserver l'activité agricole et sa diversité tout en engageant la commune en faveur du développement durable, en favorisant notamment l'accueil d'installations produisant de l'énergie solaire, compatibles avec la qualité des paysages et des milieux naturels. Si la création en zone naturelle d'un secteur " Ne " correspondant à la production d'énergies renouvelables sous forme de panneaux photovoltaïques répond à ce parti d'aménagement, sa délimitation, qui inclut les sites de Calissanne (Font de Leu) et de Camp Long (Guiennas) situés à l'intérieur du périmètre de la ZPS " Garrigues de Lançon et chaînes alentour ", porte atteinte aux objectifs de conservation du site. Dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont également accueilli le moyen tiré de l'erreur manifeste du classement de ces sites en secteur " Ne ".

Sur l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme :

14. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. (...) ".

15. Si la métropole Aix-Marseille-Provence soutient que le vice constaté au point 8, portant sur les insuffisances de l'évaluation des incidences Natura 2000 du PLU, affectant la délibération du 13 décembre 2017 est régularisable sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, eu égard aux motifs d'annulation partielle de la délibération du 13 décembre 2017 et à sa portée, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la métropole Aix-Marseille-Provence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 13 décembre 2017 en tant qu'elle a classé au sein de la zone naturelle " N " deux secteurs classés " Ne " au sein d'un espace protégé, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé l'association FNE 13.

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par l'association FNE 13 :

17. Par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence d'inscrire à l'ordre du jour de son assemblée délibérante le réexamen du classement des secteurs en cause, dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement. L'association FNE 13 reprend en appel les conclusions à fin d'injonction qu'elle avait présentées en première instance et auxquelles le tribunal administratif a ainsi fait droit. Ces conclusions sont donc sans objet.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association FNE 13 qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la métropole Aix-Marseille-Provence demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'association FNE 13 et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la métropole Aix-Marseille-Provence est rejetée.

Article 2 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera à l'association FNE 13 une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association FNE 13 est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole Aix-Marseille-Provence et à l'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée à la commune de Lançon-Provence.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

Le rapporteur,

Signé

P. D'IZARN DE VILLEFORTLe président,

Signé

P. PORTAILLa greffière,

Signé

N. JUAREZ

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 22MA02364 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02364
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL SINDRES - AVOCATS MARSEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-07-06;22ma02364 ?
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