Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. AM... G..., M. AT... H..., Mme AN... AA... épouse G..., Mme AL... O..., M. S... AS..., M. A... P..., Mme AH... R... épouse AJ..., Mme Q... AB..., Mme AI... I... épouse AS..., Mme AW... AC..., M. B... V..., M. AG... V... AX..., Mme E... V... AX..., Mme AL... W... épouse AU..., M. D... AU..., M. U... AJ..., M. A... AC..., M. AR... J..., Mme L... K..., M. T... C..., Mme N... AK... épouse AE..., M. X... Mouret, M. A... AD..., M. AV... AE..., Mme AP... AF..., Mme AO... Z... épouse P..., Mme AQ... M... et Mme Y... F... épouse V... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le maire de Cogolin a délivré à la société Loremag un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comportant vingt-sept logements sur un terrain situé chemin des Coustelines, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2103013 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Toulon n'a pas admis l'intervention présentée devant lui, a annulé l'arrêté du 8 avril 2021 en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Cogolin, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux dans la même mesure, et a accordé à la société Loremag un délai pour solliciter la régularisation de ce vice en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 août 2022, le 15 novembre 2022, le 20 décembre 2022 et le 23 janvier 2023, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 9 mars 2023 et produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. AT... H..., Mme AL... O..., Mme AH... R... épouse AJ..., M. B... V..., M. AG... V... AX..., Mme E... V... AX..., Mme AL... W... épouse AU..., M. D... AU..., M. U... AJ..., M. AR... J..., Mme L... K..., Mme AQ... M... et Mme Y... F... épouse V..., représentés par la SCP Berliner - Dutertre - Lacrouts, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 juin 2022 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs conclusions à fin d'annulation ;
2°) d'annuler en totalité l'arrêté du maire de Cogolin du 8 avril 2021 et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre le 4 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cogolin et de la société Loremag la somme de 4 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal n'a pas admis l'intervention volontaire présentée devant lui ;
- ils justifient d'un intérêt à agir ;
- le jugement attaqué est irrégulier faute de comporter les signatures manuscrites requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le dossier de demande de permis ne respecte pas les exigences des articles R. 431-8, R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-16 du code de l'urbanisme ;
- le permis litigieux, qui aurait dû être précédé de l'obtention d'une autorisation de défrichement, méconnaît l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme ;
- le permis en litige méconnaît les articles L. 111-11, L. 332-6 et L. 332-15 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- le maire de Cogolin a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et a méconnu l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le projet litigieux méconnaît l'article UE 7 du même règlement ;
- il contrevient à l'article UE 8 de ce règlement ;
- le maire de Cogolin a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et a méconnu l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 septembre 2022, le 2 décembre 2022, le 5 janvier 2023, le 6 février 2023 et le 9 février 2023, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 13 février 2023 et produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société à responsabilité limitée Loremag, représentée par la SELARLU Governatori, conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il prononce une annulation partielle, ainsi qu'en tant qu'il met à sa charge une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de ces dispositions.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était tardive en tant qu'elle était présentée par les personnes n'ayant pas signé l'un des recours gracieux formés contre l'arrêté contesté ;
- les demandeurs n'ont pas produit leurs titres de propriété ;
- les appelants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- le moyen fondé sur l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est inopérant ;
- les autres moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;
- le motif d'annulation partielle retenu par le tribunal est erroné ;
- elle a obtenu un permis modificatif le 23 août 2022 ;
- la cour fera, le cas échéant, application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 octobre et 22 novembre 2022, ainsi qu'un mémoire, non communiqué, enregistré le 27 mars 2023, la commune de Cogolin, représentée par la SELARL Bauducco, Rota, Lhotellier, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme le cas échéant, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était tardive ;
- les requérants n'ont pas intérêt à agir ;
- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;
- la cour fera, le cas échéant, application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office la tardiveté de la demande de première instance en tant qu'elle était présentée par les signataires des recours gracieux formés à l'encontre de l'arrêté attaqué.
Les observations présentées le 16 juin 2023 par M. H... et autres en réponse à cette information ont été communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- les observations de Me Bauducco, représentant la commune de Cogolin, et celles de Me Lefebvre, représentant la société Loremag.
Considérant ce qui suit :
1. La société Loremag a déposé, le 1er décembre 2020, une demande de permis de construire, ultérieurement complétée, en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comportant vingt-sept logements répartis dans deux bâtiments sur un terrain, cadastré section AD n° 79, situé chemin des Coustelines à Cogolin. Par un arrêté du 8 avril 2021, le maire de Cogolin a délivré le permis de construire ainsi sollicité par la société Loremag. Les recours gracieux formés à l'encontre de cet arrêté, reçus en mairie de Cogolin respectivement les 7 et 8 juin 2021, ont été implicitement rejetés. Par un jugement du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Toulon n'a pas admis l'intervention présentée devant lui, a annulé l'arrêté du 8 avril 2021 en tant qu'il méconnaît certaines dispositions de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Cogolin, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux dans la même mesure, et a accordé à la société Loremag un délai pour solliciter la régularisation de ce vice en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme. M. H... et autres relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs conclusions à fin d'annulation et demandent à la cour d'annuler en totalité l'arrêté du 8 avril 2021 ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre le 4 juin 2021. Par la voie de l'appel incident, la société Loremag demande l'annulation de ce jugement en tant, d'une part, qu'il prononce une annulation partielle à son article 2 et, d'autre part, qu'il met à sa charge le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à son article 4.
Sur le désistement d'office des conclusions de la commune de Cogolin :
2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".
3. Par une lettre du 10 février 2023, la commune de Cogolin a été invitée, à l'instar des autres parties, à produire un mémoire récapitulatif dans un délai d'un mois, en application du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, et a été informée des conséquences du non-respect de ce délai. La commune de Cogolin n'ayant pas produit le mémoire récapitulatif demandé dans le délai d'un mois qui lui était ainsi imparti, elle est réputée s'être désistée de ses conclusions incidentes. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office.
Sur la régularité du jugement :
4. En premier lieu, une intervention présentée au soutien d'une requête irrecevable est elle-même irrecevable. Eu égard à ce qui est dit au point 14 du présent arrêt, le tribunal administratif de Toulon n'a commis aucune irrégularité en refusant d'admettre l'intervention volontaire présentée devant lui.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement dont les demandeurs de première instance ont reçu notification ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
7. En premier lieu, d'une part, l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Selon l'article R. 424-15 de ce code : " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier (...) ". Son article A. 424-17 prévoit que : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme) (...) ".
8. La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme.
9. D'autre part, l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (...) ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (...) ". Selon l'article L. 411-3 de ce code : " Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d'une décision ".
10. En vertu du 2° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet lorsque la demande présente le caractère d'un recours administratif. Le premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...) ".
11. Les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent uniquement aux recours formés par les personnes contestant une décision prise à leur égard par une autorité administrative et sont sans incidence sur les règles applicables aux recours administratifs formés par des tiers à l'encontre d'autorisations individuelles créant des droits au profit de leurs bénéficiaires. Par suite, en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du recours administratif formé par un tiers contre un permis de construire, résultant du silence gardé par l'administration pendant le délai de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le nouveau délai ouvert à l'auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, qu'il ait été ou non accusé réception de ce recours.
12. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 4 juin 2021, reçue en mairie de Cogolin le 7 juin suivant ainsi qu'en atteste l'accusé de réception postal produit par les requérants, dix-huit personnes physiques ont formé un recours gracieux à l'encontre du permis de construire délivré le 8 avril 2021 à la société Loremag. Par une lettre du 7 juin 2021, reçue le lendemain en mairie au vu de l'accusé de réception postal versé aux débats, les intéressés, ainsi que quatre autres personnes physiques, ont présenté un recours gracieux analogue. Les vingt-deux personnes en cause doivent être regardées comme ayant eu connaissance de l'arrêté contesté au plus tard à la date de réception en mairie de ces recours administratifs. Si le maire de Cogolin a, par des courriers du 9 juillet 2021 notifiés le 13 juillet suivant au conseil des intéressés, délivré un accusé de réception de ces deux recours gracieux dirigés contre l'arrêté du 8 avril 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que ces courriers comporteraient des mentions erronées ou de nature à induire les intéressés en erreur en ce qui concerne les voies et délais de recours. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir, à l'égard des intéressés, à compter de la naissance, les 7 et 8 août 2021, des décisions implicites rejetant leurs recours gracieux. Il suit de là que la demande enregistrée le 22 octobre 2021 au greffe du tribunal administratif de Toulon était, en tant qu'elle était présentée par les vingt-deux personnes signataires des recours gracieux évoqués ci-dessus, tardive et, par suite, irrecevable.
13. En second lieu, la demande de première instance a été présentée par vingt-huit personnes physiques, parmi lesquelles figurent les vingt-deux personnes mentionnées au point précédent. Le tribunal a estimé, au point 2 du jugement attaqué, que la demande collective qui lui était soumise était irrecevable en tant qu'elle était présentée par les six autres personnes physiques demanderesses, celles-ci n'ayant pas justifié avoir formé un recours gracieux de nature à proroger, à leur égard, le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre du permis de construire en litige. Les appelants ne contestent pas l'irrecevabilité ainsi opposée par le tribunal administratif de Toulon. Il n'appartient pas à la cour de s'interroger d'office sur le bien-fondé de cette irrecevabilité. Par suite, la société Loremag est fondée à soutenir que la demande de première instance était, dans cette mesure, irrecevable.
14. Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, la demande collective présentée devant le tribunal administratif de Toulon était tardive et, par suite, irrecevable. Il en résulte que l'intervention volontaire présentée au soutien de cette demande devant le tribunal était également irrecevable.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. H... et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a refusé d'admettre l'intervention présentée devant lui et n'a pas fait droit à l'intégralité des conclusions à fin d'annulation. Il en résulte également que, la demande de première instance étant irrecevable, la société Loremag est fondée à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation tant de l'article 2 du jugement attaqué que de son article 4 en tant que le tribunal a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Cogolin de ses conclusions incidentes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 juin 2022 est annulé en tant qu'il a annulé partiellement l'arrêté du maire de Cogolin du 8 avril 2021, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre, et en tant qu'il met à la charge de la la société Loremag le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulon ainsi que le surplus des conclusions des parties sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. AT... H..., premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à la commune de Cogolin et à la société à responsabilité limitée Loremag.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
2
N° 22MA02342
nb