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06/07/2023 | FRANCE | N°22MA01647

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 06 juillet 2023, 22MA01647


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 17 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme communal.

Par un jugement n° 1900668 du 6 avril 2022, le tribunal administratif de Nice, d'une part, a annulé cette délibération " en tant qu'elle classe en zone N (...) la partie de la parcelle cadastrée section AV n° 2 soumise à un aléa modéré d'inondation et en tant qu'el

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 17 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme communal.

Par un jugement n° 1900668 du 6 avril 2022, le tribunal administratif de Nice, d'une part, a annulé cette délibération " en tant qu'elle classe en zone N (...) la partie de la parcelle cadastrée section AV n° 2 soumise à un aléa modéré d'inondation et en tant qu'elle classe en secteur Npr " la partie de cette même parcelle exposée à un aléa fort d'inondation, et, d'autre part, a sursis à statuer sur le surplus des conclusions à fin d'annulation de Mme B... en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 juin 2022, le 2 décembre 2022 et le 14 février 2023, la commune de Mandelieu-la-Napoule, représentée par la SELARL Maillot Avocats et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a prononcé, à son article 1er, l'annulation partielle de la délibération du 17 décembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B... ;

3°) subsidiairement, de rejeter l'appel incident de Mme B... et de faire application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme en ce qui concerne l'éventuelle illégalité du classement de la parcelle litigieuse en secteur Npr ;

4°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le classement en zone naturelle de la parcelle litigieuse n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation contrairement à ce qu'a jugé le tribunal qui a commis une erreur de fait ainsi qu'une erreur d'appréciation ;

- subsidiairement, le tribunal aurait dû faire application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme afin de permettre la régularisation du vice affectant le classement de la parcelle en cause ;

- l'appel incident de Mme B... est irrecevable dès lors que le jugement attaqué lui donne satisfaction en ce qui concerne le classement de la parcelle litigieuse et ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;

- les conclusions à fin d'abrogation sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.

Par des mémoires en défense enregistrés le 27 octobre 2022 et le 5 janvier 2023, Mme B..., représentée par l'AARPI Massaguer et Simon avocats, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Mandelieu-la-Napoule ;

2°) par la voie de l'appel incident, à titre principal, d'annuler l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas annulé en totalité le classement en zone N d'une partie de la parcelle cadastrée section AV n° 2 et, à titre subsidiaire, d'abroger la délibération du 17 décembre 2018 en tant qu'elle classe une partie de cette parcelle en zone N ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens invoqués par la commune requérante ne sont pas fondés ;

- c'est à bon droit que le tribunal n'a pas sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme en ce qui concerne le classement de la parcelle litigieuse, la modification de ce classement impliquant une procédure de révision du plan local d'urbanisme ;

- par la voie de l'appel incident, le jugement attaqué devra être infirmé en tant qu'il retient que le classement en zone N de la partie sud de la parcelle litigieuse n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- à titre subsidiaire, la cour devra abroger la délibération litigieuse en tant qu'elle classe en zone N une partie de la parcelle litigieuse, le plan de prévention des risques d'inondation approuvé postérieurement à cette délibération n'identifiant qu'un aléa faible à modéré sur l'ensemble de la parcelle en cause.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mouret,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- les observations de Me Castagnino, représentant la commune de Mandelieu-la-Napoule, et celles de Me Ziemendorf, substituant Me Massaguer, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 17 décembre 2018, le conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme communal. Par un jugement du 6 avril 2022, le tribunal administratif de Nice, faisant partiellement droit à la demande de Mme B..., a annulé cette délibération, en tant qu'elle aurait classé en zone N une partie de la parcelle cadastrée section AV n° 2 et en tant qu'elle classe en secteur Npr une autre partie de cette parcelle, et a sursis à statuer sur le surplus des conclusions à fin d'annulation de Mme B... en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. La commune de Mandelieu-la-Napoule relève appel de ce jugement en tant uniquement qu'il a prononcé, à son article 1er, l'annulation partielle de la délibération du 17 décembre 2018. Par la voie de l'appel incident, Mme B... sollicite l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a pas annulé en totalité le classement en zone N de la partie sud de cette parcelle et demande à la cour, à titre subsidiaire, d'abroger la délibération litigieuse en tant qu'elle classerait une partie de cette parcelle en zone N.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, si la commune de Mandelieu-la-Napoule soutient que les premiers juges ont commis une erreur de fait ainsi qu'une erreur d'appréciation, cette critique se rattache au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité.

3. En second lieu, la commune requérante soutient également que le tribunal, après avoir censuré partiellement le classement de la parcelle cadastrée section AV n° 2, aurait dû faire application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Une telle critique ne porte toutefois pas sur la régularité du jugement attaqué mais sur son bien-fondé.

Sur la recevabilité des conclusions d'appel incident :

4. La délibération du 17 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de cette commune classe une partie de la parcelle cadastrée section AV n° 2 en secteur Npr, et non en zone N. Le tribunal administratif de Nice doit être regardé comme ayant censuré, à l'article 1er du jugement attaqué, le classement de l'intégralité de la partie de la parcelle cadastrée section AV n° 2 incluse dans le secteur Npr. Mme B..., qui a obtenu entière satisfaction sur ce point, est sans intérêt et n'est, par suite, pas recevable à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation de ce jugement en tant qu'il censure le classement de cette partie de parcelle. Pour les mêmes raisons, les conclusions d'appel incident présentées par l'intéressée à titre subsidiaire, tendant à l'abrogation la délibération contestée en tant qu'elle classerait en zone N l'extrémité sud de la parcelle litigieuse, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

Sur l'appel principal :

5. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger (...) ". L'article R. 151-24 du même code dispose que : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".

6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

7. D'une part, l'axe 1 du " projet environnemental " du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de Mandelieu-la-Napoule, intitulé " Une ville jardin à préserver et à protéger ", prévoit notamment de privilégier le " renouvellement urbain des quartiers déjà urbanisés ". Son axe 3, intitulé " Une ville sécurisée face aux risques naturels ", comporte un objectif visant à réduire l'exposition des personnes et des biens face aux risques naturels et prévoyant notamment la prise en compte du risque d'inondation pour " définir les zones constructibles " ainsi que de " limiter la densification des secteurs exposés aux risques forts ".

8. D'autre part, le préambule du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme de Mandelieu-la-Napoule précise qu'il s'agit d'une " zone naturelle aux différentes fonctions d'usage et de protection " et qu'elle comprend 5 secteurs au nombre desquels figure le secteur Npr qui correspond à une " zone naturelle des espaces remarquables terrestres et maritimes " identifiés par la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes. Cette définition du secteur Npr figure également à la page 118 du tome 2 du rapport de présentation de ce plan, lequel identifie, à sa page 126, les espaces concernés par ce classement en secteur naturel de patrimoine remarquable.

9. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AV n° 2 a été classée, pour l'essentiel, en secteur UD2 et, pour sa partie restante située au sud, en secteur Npr du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération litigieuse. Mme B... exploite un camping sur cette parcelle d'une superficie totale d'un peu plus de 0,6 hectare et qui s'inscrit dans un quartier déjà urbanisé de la commune de Mandelieu-la-Napoule. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la parcelle en cause ne figure pas au nombre des " espaces remarquables " identifiés par la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes, seuls espaces susceptibles d'être classés en secteur Npr au regard des énonciations du préambule du règlement et du rapport de présentation du plan local d'urbanisme en litige. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le risque d'inondation, pour l'essentiel modéré, identifié, à la date de la délibération contestée, sur une partie de la parcelle en cause suffirait à justifier son classement partiel en secteur Npr, alors au demeurant que le plan de prévention des risques d'inondation révisé, approuvé postérieurement à cette date, n'identifie désormais qu'un risque d'inondation " faible à modéré " ou " modéré " sur cette parcelle qui est bordée, à l'ouest, au nord et à l'est, par des terrains bâtis classés en zone urbaine. Si la parcelle litigieuse s'ouvre, au sud, sur un secteur demeuré à l'état naturel, elle en est nettement séparée par une épaisse haie végétale marquant la limite entre le camping existant et cet espace naturel présentant des enjeux paysagers et environnementaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des indications du rapport de présentation, que cette parcelle exploitée et partiellement anthropisée, y compris dans sa partie sud, présenterait une qualité ou un intérêt particulier, notamment d'un point de vue écologique. Dans ces conditions, compte tenu du parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, des caractéristiques de la parcelle en cause ainsi que de la configuration du secteur urbanisé dans lequel elle s'insère, le classement d'une partie de faible superficie de la parcelle cadastrée section AV n° 2 en secteur Npr est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mandelieu-la-Napoule est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a censuré le classement en zone N d'une partie de la parcelle cadastrée section AV n° 2, alors que la partie de parcelle en cause a été classée en secteur Npr.

Sur l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme :

11. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...) un plan local d'urbanisme (...), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier (...) ".

12. Eu égard à la nature et à la portée limitée du vice mentionné au point 9, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Par suite, les conclusions présentées à titre subsidiaire par la commune de Mandelieu-la-Napoule sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La délibération du conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule du 17 décembre 2018 est annulée en tant qu'elle approuve le classement en secteur Npr d'une partie de la parcelle cadastrée section AV n° 2.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 6 avril 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mandelieu-la-Napoule et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

Le rapporteur,

Signé

R. MOURETLe président,

Signé

P. PORTAIL

La greffière,

Signé

N. JUAREZ

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 22MA01647


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