Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 août 2018 par lequel le maire de Marseille a refusé de leur délivrer un permis d'aménager.
Par un jugement n° 1901097 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mai 2021 et le 4 mars 2022, M. B... A... et M. C... A..., représentés par Me Garnier, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2018 par lequel le maire de Marseille a refusé de leur délivrer un permis d'aménager ;
3°) d'enjoindre à la commune de réexaminer leur demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que, par voie d'exception, le classement d'une partie de leur terrain en zone rouge du plan de prévention contre le risque d'incendie et de feu de forêt est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été transmise à la ville de Marseille qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La Cour a invité le préfet des Bouches-du-Rhône à présenter ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quenette,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- les observations de Me Garnier pour les consorts A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 août 2018, le maire de Marseille a refusé la délivrance du permis d'aménager sollicité par les consorts A..., au motif pris de la situation du terrain d'assiette en zone rouge du plan de prévention des risques incendie et de feu de forêt approuvé le 22 mai 2018 et à la non-conformité du projet aux dispositions des articles G. 1.3, R. 3.2 et R. 3.3 de son règlement. Les consorts A... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à annuler cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement: " (...) Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités (... ) ".
3. En vertu de l'article L. 562-4 du même code, le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique et est annexé au plan local d'urbanisme.
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 562-1 du code de l'environnement qu'il appartient aux autorités compétentes, lorsqu'elles élaborent des plans de prévention des risques d'incendie de forêt, d'apprécier les aléas et dangers auxquels sont exposées les zones qu'ils délimitent, en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques courus par les personnes et les biens. Cette appréciation dépend nécessairement de la combinaison de plusieurs paramètres tenant, d'une part, à l'intensité potentielle de la combustion des végétaux et à l'occurrence de la survenance d'un incendie, d'autre part à l'organisation spatiale du bâti sur le territoire couvert par le plan de prévention et notamment à la localisation des éléments matériels et humains susceptibles d'être soumis aux incendies de forêts et, enfin, des capacités et délais d'intervention des services d'incendie et de secours, qui sont eux-mêmes tributaires des caractéristiques de ces zones, telles que le relief, la végétation et les moyens d'accès.
5. Il ressort du rapport de présentation du plan de préventions du risque d'incendie de forêt (PPRif) de Marseille que son zonage est fondé sur le croisement de l'aléa, de la " défendabilité " et de l'urbanisation. Tout d'abord, la carte des aléas de ce document indique que le terrain d'assiette est exposé à un niveau d'aléa moyen. Ensuite, le terrain comporte déjà une construction et jouxte une zone d'habitat groupé allant de dense à très dense, selon la carte de typologie du bâti du PPRif, constituée par plusieurs résidences de petits collectifs, ce que confirme le plan local d'urbanisme qui l'a classé en zone urbanisée UR destinée à l'habitat individuel et aux petits collectifs, dans le secteur UR2 permettant, selon ce document d'urbanisme, une densification supérieure. Enfin, concernant la " défendabilité ", il ressort des pièces du dossier qu'un poteau d'incendie est situé à 120 mètres environ du terrain d'assiette du projet de lotissement et que trois des villas situées au voisinage immédiat disposent d'une piscine qui constituent une réserve d'eau pour les services de lutte contre l'incendie. Ainsi, sur la base de la grille de croisement figurant au PPRif, le terrain situé dans une zone dense, soumis à un aléa moyen et qui dispose de moyens de défense répond au classement en zone bleu B1 et non en zone rouge. Aucun élément n'est apporté de nature à remettre en cause la pertinence de cette grille d'analyse pour le terrain en litige. Le préfet, en approuvant son classement en zone rouge a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Les consorts A... sont fondés à soulever l'exception d'illégalité du classement en zone rouge du terrain d'assiette pour contester le refus de permis d'aménager opposé par le maire de Marseille.
6. Il résulte de ce qui précède que les consorts A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants et à demander l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 9 août 2018 par lequel le maire de Marseille a refusé de leur délivrer un permis d'aménager.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Et selon l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
8. Dans les circonstances de l'espèce, il convient d'enjoindre au maire de Marseille de réexaminer la demande des requérants dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros à verser aux consorts A....
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 11 mars 2021 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 9 août 2018 du maire de Marseille sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Marseille réexaminer la demande de permis d'aménager des consorts A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : La commune de Marseille versera aux consorts A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marseille, à M. B... A..., à M. C... A... et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président-assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
N° 21MA01764 2
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