Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2000911 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2022 et le 21 mars 2023, M. C..., représenté par Me Capdefosse, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 septembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 décembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace grave que représente M. C... pour l'ordre public ;
- l'actualité de la menace à l'ordre public n'est pas établie ;
- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
La demande d'aide juridictionnelle de M. C... a été rejetée par une décision du 23 mai 2022.
Par une ordonnance du 21 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2023.
M. C... a produit des pièces nouvelles, enregistrées le 12 juin 2023, qui n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fedi,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Capdefosse, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité nigériane, relève appel du jugement du 21 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône prononçant son expulsion du territoire français.
2. Par un arrêté du 29 octobre 2019, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2019-261 du département, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. F... A..., signataire de l'arrêté en litige, directeur des migrations de l'intégration et de la nationalité, à l'effet de signer, notamment, les " décisions, avis et arrêtés préfectoraux d'expulsion. ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". L'autorité compétente pour prononcer une telle mesure de police administrative, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public qui pourraient résulter du maintien d'un étranger sur le territoire français, doit caractériser l'existence d'une menace grave au vu du comportement de l'intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public.
4. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du casier judiciaire versé aux débats, que M. C... a été condamné à six mois d'emprisonnement par la cour d'appel de Lyon le 9 avril 2010 pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, rébellion, dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique pour des faits commis début 2010. Il a ensuite été condamné par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 7 janvier 2014 à une peine de cinq mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le 7 novembre 2013, et par la cour d'appel de Colmar le 17 juin 2014 à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour escroquerie réalisée en bande organisée commise courant 2012 au 12 juillet 2012. Le tribunal correctionnel de Besançon l'a condamné le 8 juillet 2015 à une peine de six mois d'emprisonnement pour refus, par une personne déclarée coupable d'un délit entraînant l'inscription au fichier national des empreintes génétiques, de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, du 17 au 24 avril 2014. En dernier lieu, il a été condamné le 19 février 2018 à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an et demi avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve et à une amende de 6 000 euros pour usage d'instrument de paiement contrefaisant ou falsifié et recel de bien provenant de contrefaçon ou falsification d'instrument de paiement pour des faits commis du 27 mai 2011 au 22 novembre 2011. Si M. C... soutient que les faits commis sont anciens et ont été commis entre 2010 et 2014, et concernent principalement des atteintes financières, ces différentes condamnations et ces séjours en prison sont intervenus pour des faits d'une gravité croissante, lesquels,
par leur nombre et leur nature même caractérisent l'existence d'une menace grave à l'ordre public, ainsi que l'a d'ailleurs indiqué la commission d'expulsion dans son avis favorable à l'expulsion de M. C... émis le 21 octobre 2019. L'intéressé allègue par ailleurs sans l'établir avoir commencé à indemniser l'ensemble des parties civiles. Ainsi, alors même que M. C... aurait adopté un bon comportement durant sa dernière incarcération, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de l'intéressé une expulsion du territoire français.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. C... déclare résider en France depuis l'année 2010, et mener une vie familiale avec sa compagne également ressortissante nigériane qui est en situation régulière et leurs trois enfants scolarisés et nés sur le territoire respectivement le 18 juin 2011, le 15 février 2017 et le 23 mars 2019. Il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade du 19 mai 2011 au 18 mai 2012, puis d'une autorisation provisoire de séjour du 9 août 2013 au 8 février 2014. Si la mère des enfants de M. C... était titulaire à la date de l'arrêté contesté d'une carte de résident valable du 22 février 2010 au 21 février 2020, l'enfant né le 23 mars 2019 n'a toutefois pas été reconnu par l'intéressé. En outre, les pièces versées au dossier, constituées uniquement d'un courrier du 13 juin 2016 libellé au nom du requérant " chez Madame E... B... ", de deux factures d'électricité des 17 octobre et 6 novembre 2017, de trois courriers d'appel à cotisation d'une attestation d'assurance d'habitation adressés à l'intéressé et à sa compagne le 8 janvier 2017, le 1er juillet 2018 et le 4 février 2020, de l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2018 de l'intéressé libellé à l'adresse commune, et de quelques courriers épars, ne suffisent à elles seules à établir l'intensité et la stabilité de leur relation avant même la dernière incarcération de l'intéressé qui a débuté le 24 septembre 2018. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant et Mme B... aient entretenu des relations durant l'incarcération de l'intéressé, Mme B... ayant au contraire souhaité, dès le début de cette incarcération, ne plus avoir de contacts avec lui, ainsi que cela ressort du jugement du 3 janvier 2020 du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence statuant sur une requête en aménagement de peine, la reprise de relations n'étant intervenue qu'à compter de l'aménagement de peine sollicitée par M. C.... S'il se prévaut de l'intensité de ses liens avec ses enfants, le requérant, qui produit seulement les actes de naissance de ces derniers ainsi que leurs certificats de scolarité, ne l'établit pas. En outre, en tout état de cause, M. C... n'établit pas l'existence d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine dont Mme B... est également ressortissante. A ce titre, si M. C... fait valoir en appel que Mme B... a vocation à rester sur le territoire en raison de la présence de la fille de cette dernière née d'une précédente union le 12 septembre 2005,
il ne ressort pas des pièces du dossier que cette enfant, dont le père est également ressortissant nigérian, serait de nationalité française, ou qu'elle entretiendrait des liens avec ce dernier sur le territoire. Dans ces conditions, quand bien même M. C... bénéficiait d'une promesse d'embauche établie le 8 octobre 2019, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à l'intéressé ainsi qu'à leur réitération, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de maintien de l'ordre public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
8. Aux termes du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 7, le requérant ne justifie pas de la réalité et de l'intensité des liens qu'il indique entretenir avec ses enfants. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant l'arrêté contesté, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français. Ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me Capdefosse, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- M. Mahmouti, premier conseiller,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
N° 22MA019842
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