Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 11 avril 2018 par laquelle le procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Nice a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d'agent chargé de la surveillance de la voie publique.
Par un jugement n° 1801780 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, M. A... B..., représenté par Me Delobel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 11 avril 2018 par laquelle le procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Nice a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d'agent chargé de la surveillance de la voie publique ;
3°) d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de lui délivrer ledit agrément ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu'il ne contestait pas les faits sur lesquels le procureur de la République s'est fondé pour prendre la décision contestée ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il ne présentait pas les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi d'agent de surveillance de la voie publique auquel il a été nommé ;
- employé par le réseau de transports Lignes d'Azur, la décision lui refusant la délivrance d'un agrément l'empêche d'accéder au grade de contrôleur.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 février 2018, le maire de Nice a sollicité le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice pour qu'il soit délivré à M. B... l'agrément nécessaire à l'exercice de ses fonctions d'agent chargé de la surveillance de la voie publique. Par une décision du 11 avril 2018, cette autorité a refusé de le lui délivrer au motif que l'intéressé est connu des services de police et de la justice pour des infractions commises alors qu'il était mineur et que " la nature des faits commis, s'agissant notamment d'agressions sexuelles, (...) ne permettent pas de considérer qu'une totale confiance puisse lui être accordée dans le cadre de prérogatives de puissance publique dans la mesure où celui-ci postule à un emploi public d'agent de surveillance de la voie publique ". M. B... relève appel du jugement du 31 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La circonstance, à la supposer même établie, que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de droit, est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité dès lors que cette erreur n'affecterait, si elle était établie, que le bien fondé du jugement et non sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. / Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. (...) ".
4. L'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure peut être refusé lorsque l'agent ne présente pas les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi de l'administration municipale auquel il a été nommé. L'honorabilité d'un agent de police municipale, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
5. Il n'est pas contesté par M. B... qu'il a fait l'objet de deux condamnations en 2007 à une liberté surveillée pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans commise en 2005 et pour vol avec effraction commis en 2004, outre un rappel à la loi pour recel de vol en 2010. A cet égard, la circonstance que ces trois procédures pénales ne figurent plus au fichier du traitement des antécédents judiciaires ou au bulletin n°1 de son casier judiciaire est sans incidence sur la réalité des faits pour lesquels M. B... a fait l'objet de ces décisions pénales. Par ailleurs, et quand bien même ces faits reprochés sont anciens et que l'intéressé a exercé les fonctions d'adjoint de sécurité pendant 6 années entre 2011 et 2017 dans l'exercice desquelles il a en outre été victime d'infractions, le procureur adjoint de la République de Nice a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation, considérer, pour refuser l'agrément sollicité, qu'ils sont d'une telle gravité que l'intéressé ne présentait pas les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément nécessaire pour l'exercice des fonctions d'agent de surveillance de la voie publique. Enfin, la circonstance que la décision contestée empêcherait M. B..., employé par le réseau de transports Lignes d'Azur, d'accéder au grade de contrôleur, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de cette décision.
6. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les conclusions accessoires :
7. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. B... présentées en appel à fin d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et à la commune de Nice.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- M. Mahmouti, premier conseiller,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2023.
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N° 22MA00339