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30/06/2023 | FRANCE | N°21MA01224

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 30 juin 2023, 21MA01224


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Clinique Mozart et la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Mozart ont demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur a implicitement rejeté leur demande de retrait de la décision du 15 novembre 2016 et d'abrogation partielle de la décision du 10 juin 2016, d'autre part, d'enjoindre à l'ARS Provence

-Alpes-Côte d'Azur de délivrer à la clinique Mozart une autorisation d'activité ch...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Clinique Mozart et la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Mozart ont demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur a implicitement rejeté leur demande de retrait de la décision du 15 novembre 2016 et d'abrogation partielle de la décision du 10 juin 2016, d'autre part, d'enjoindre à l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur de délivrer à la clinique Mozart une autorisation d'activité chirurgicale ambulatoire expirant le 10 juin 2023.

Par un jugement n° 1804453 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2021 et 7 mai 2021, la SARL Clinique Mozart, représentée par Me Quadéri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2021 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur a implicitement rejeté sa demande de retrait de la décision du 15 novembre 2016 et d'abrogation partielle de la décision du 10 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui délivrer une autorisation d'activité chirurgicale ambulatoire expirant le 10 juin 2023, dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de statuer à nouveau sur sa demande du 9 août 2018 ;

4°) de mettre à la charge de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur sa requête présentée au visa de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le tribunal n'a pas répondu à l'argument fondé sur la qualité et la sécurité des soins prodigués au sein de la clinique ;

- les premiers juges ont dénaturé son argument concernant la réalisation d'actes de chirurgie en 2016 et l'accroissement de son activité depuis 2014 et 2015 ;

- le jugement du tribunal est contradictoire en ce qui concerne son considérant n° 4 relatif à l'activité de la clinique en 2016 ;

- le jugement est entaché de plusieurs erreurs de fait ;

- les décisions litigieuses sont entachées d'erreurs de fait, d'erreurs de droit et d'appréciation ;

- l'abandon par la Polyclinique Santa Maria constituait un élément nouveau de nature à établir l'impossibilité de réaliser le projet de regroupement à la date limite fixée au 31 décembre 2018 ; son activité de chirurgie ambulatoire a augmenté depuis 2016 ; la qualité et la sécurité des soins sont certifiées " de niveau A " par la Haute autorité de santé ;

- l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur était infondée à lui opposer l'orientation stratégique n° 1 de "regroupement" qui figurait dans son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens du 31 juillet 2012 ;

- les dispositions du schéma régional d'organisation sanitaire - projet régional sanitaire (SROS-PRS) 2012-2016 tels qu'elles résultent des dispositions de l'arrêté n° 2013361-0001 du 27 décembre 2013 et les points 3.4.9 et 4.2.2 du schéma régional de santé 2018-2023 sont illégaux et ne lui sont pas opposables ;

- la décision du 6 août 2015 par laquelle le directeur général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a enjoint de déposer un dossier complet de demande de renouvellement pour son autorisation de chirurgie ambulatoire est illégale et ne pouvait servir de fondement aux décisions subséquentes prises par l'administration ;

- la décision du 10 juin 2016, renouvelant son autorisation de chirurgie sous réserve du regroupement, au plus tard le 31 décembre 2018, de son activité de chirurgie ambulatoire sur le nouveau site de la Polyclinique Santa Maria, est illégale et ne pouvait pas lui être opposée ;

- les décisions de refus de réexamen et de refus de prorogation de l'autorisation d'exercer une activité de chirurgie ambulatoire prises les 29 septembre 2017 et 5 janvier 2018 par le directeur général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur sont entachées d'illégalité ;

- la décision implicite de rejet du directeur général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur tendant à l'abrogation et au retrait des décisions du 29 septembre 2017 et du 5 janvier 2018 et la décision du ministre de la santé et des sports du 19 juillet 2018 rejetant son recours hiérarchique sont entachées d'erreurs de fait, d'erreurs de droit et d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2021, l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête de la SARL Clinique Mozart.

Elle fait valoir que :

- la décision du 10 juin 2016 par laquelle la SARL Clinique Mozart a obtenu le renouvellement de son autorisation de chirurgie ambulatoire sous réserve du regroupement de cette activité sur le nouveau site de la Polyclinique Santa Maria et la décision du 15 novembre 2016 accordant à la société Polyclinique Santa-Maria cette autorisation sont devenues définitives ; la requête est dès lors irrecevable comme tardive et les moyens soulevés à l'encontre de ces décisions sont irrecevables ;

- aucun des moyens invoqués par l'appelante n'est fondé.

La procédure a été communiquée au ministre de la santé et de la prévention qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 février 2023.

Par lettre du 22 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'illégalité, soulevée par la voie de l'exception, de la décision n° INJ 09-07-2015 du 6 août 2015 prise par le directeur général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur, dès lors que l'ordonnance du 21 mars 2018, par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement de la SARL Clinique Mozart dirigée contre cette décision est devenue définitive.

Par un mémoire en reprise d'instance, enregistré le 31 mai 2023, la société civile professionnelle de mandataires judiciaires BTSG, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Clinique Mozart et représentée par Me Quadéri, a répondu à ce moyen d'ordre public et demande à la cour de prendre acte de ce qu'elle reprend à son compte les conclusions et les moyens de la requête de SARL Clinique Mozart.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Clinique Mozart est un établissement de santé privé qui exerce notamment une activité de soins de chirurgie ambulatoire soumise à autorisation, conformément aux dispositions de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique. Le 15 décembre 2015, la société Clinique Mozart a déposé une demande de renouvellement de son autorisation d'exercer une activité de soins de chirurgie en alternative à l'hospitalisation, qui a été accordée par décision du 10 juin 2016 du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur, sous réserve de regrouper son activité de chirurgie ambulatoire sur le nouveau site de la polyclinique Santa Maria à Nice au plus tard à la date du 31 décembre 2018. La même autorisation a été délivrée à la polyclinique Santa Maria par décision du 15 novembre 2016. La polyclinique Santa Maria l'ayant informée en 2017 que le projet avait pris du retard et que l'intérêt d'un tel regroupement sur le site choisi était discuté, la SARL Clinique Mozart a sollicité le report de l'échéance fixée au 31 décembre 2018. Sa demande a été rejetée par décisions du 29 septembre 2017 et du 5 janvier 2018 prises par le directeur général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur. Son recours gracieux formé le 16 avril 2018, dirigé à l'encontre des décisions des 10 juin 2016, 29 septembre 2017 et 5 janvier 2018, a été implicitement rejeté par l'ARS, tandis que son recours hiérarchique formé contre ces mêmes décisions a été rejeté le 19 juillet 2018 par le ministre de la santé et des sports. Par lettre du 9 août 2018, la société Clinique Mozart a demandé au directeur général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur le retrait de la décision du 15 novembre 2016 et l'abrogation partielle de la décision du 10 juin 2016 en tant qu'elle soumet le renouvellement de l'autorisation au regroupement sur le site de la polyclinique Santa Maria au plus tard le 31 décembre 2018. Cette demande a été rejetée implicitement. La société Clinique Mozart, dont la requête est reprise par la société civile professionnelle BTSG, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de cette société, doit être regardée comme relevant appel du jugement n° 1804453 du 26 janvier 2021 en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal administratif, saisi de la légalité du refus de retrait de la décision du 15 juin 2016 et d'abrogation partielle de la décision du 10 juin 2016, s'est fondé, pour prendre sa décision, sur les dispositions des articles L. 242-1, L. 242-2 et L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration portant sur les conditions d'abrogation et de retrait des décisions créatrices de droit. La circonstance que le tribunal ne se soit pas fondé sur l'article L. 242-4 du même code, qui était seulement visé par la SARL Clinique Mozart sans faire au demeurant l'objet de développements particuliers, ne saurait, en tout état de cause, caractériser à elle seule une irrégularité du jugement attaqué pour défaut de réponse à un moyen ou insuffisance de motivation.

3. Il ressort des termes du jugement attaqué, que le tribunal administratif de Nice, qui a répondu au point 4 du jugement au moyen tiré de ce que l'activité de chirurgie ambulatoire avait progressé depuis 2016, n'était en tout état de cause pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des parties, notamment celui portant sur la qualité et la sécurité des soins dispensés. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait pour ce motif entaché d'irrégularité.

4. Si l'appelante entend remettre en cause la régularité du jugement attaqué en se fondant sur ce que les premiers juges auraient dénaturé le moyen exposé dans ses écritures de première instance concernant l'accroissement de son activité de chirurgie ambulatoire, un tel moyen tend en réalité à remettre en cause leur appréciation sur le fond du litige qui leur était soumis et ne peut être utilement soulevé à l'appui d'une contestation de la régularité du jugement. Par suite, ce moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

5. La circonstance que le tribunal a mentionné, à son point 4, que les requérantes " soutiennent que l'activité de chirurgie ambulatoire de la clinique Mozart aurait augmenté au cours de l'année 2016 " et que celles-ci " n'établissent pas que l'activité de chirurgie ambulatoire (...) a augmenté depuis 2016 " ne caractérise ni une déformation de ses arguments, ni une contradiction de motifs, lesquelles n'affecteraient en tout état de cause pas la régularité du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Aux termes de l'article L. 1434-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au schéma régional d'organisation sanitaire - projet régional sanitaire 2012-2016 (SROS-PRS 2012-2016) : " Le projet régional de santé définit les objectifs pluriannuels des actions que mène l'agence régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre. ". En vertu des dispositions de l'article L. 1434-2 du code, le projet régional de santé est constitué notamment d'un schéma régional d'organisation de soins, dénommé schéma régional de santé (SRS) depuis le 28 janvier 2016. L'article L. 1434-7 du même code, dans sa rédaction applicable au SROS-PRS 2012-2016, prévoit que " Le schéma régional d'organisation des soins a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique. (...) ". Aux termes de l'article L. 1434-16 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au SROS-PRS 2012-2016 : " L'agence régionale de santé définit les territoires de santé pertinents pour les activités de santé publique, de soins et d'équipement des établissements de santé, de prise en charge et d'accompagnement médico-social ainsi que pour l'accès aux soins de premier recours. Les territoires de santé peuvent être infrarégionaux, régionaux ou interrégionaux. (...) ". Aux termes de l'article L. 1434-9 de ce code, applicable au SROS-PRS 2012-2016 : " Le schéma régional d'organisation des soins fixe, en fonction des besoins de la population, par territoire de santé :1° Les objectifs de l'offre de soins par activités de soins et équipements matériels lourds, dont les modalités de quantification sont fixées par décret ; 2° Les créations et suppressions d'activités de soins et d'équipements matériels lourds ; 3° Les transformations et regroupements d'établissements de santé, ainsi que les coopérations entre ces établissements ; (...) Les autorisations accordées par le directeur général de l'agence régionale de santé en vertu des 2° et 3° doivent être compatibles avec les objectifs fixés par le schéma régional d'organisation des soins. (...) ".

7. Aux termes de l'article D. 6121-6 du même code, dans sa rédaction applicable au SROS-PRS 2012-2016 : " Les objectifs quantifiés de l'offre de soins qui sont précisés par le schéma d'organisation des soins portent sur les activités de soins et les équipements matériels lourds faisant l'objet du schéma d'organisation des soins mentionnés à l'article L. 1434-9. ". Aux termes de l'article D. 6121-7 de ce code, dans sa rédaction applicable au SROS-PRS 2012-2016 : " Les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés pour les activités de soins : 1° Par territoire de santé : -nombre d'implantations assurant une activité de soins déterminée, définie à l'article R. 6122-25 ; (...) ".

8. Aux termes de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au SROS-PRS 2012-2016 : " L'autorisation d'activités ou d'équipements relevant d'un schéma régional est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire. (...) ". L'article R. 6122-25 du même code dispose que : " Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après : / (...) 2° chirurgie (...) ". Aux termes de l'article R. 6122-34 de ce code, dans sa rédaction applicable au SROS-PRS 2012-2016 : " Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6122-10, de refus de renouvellement d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : / (...) 2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d'organisation des soins sont satisfaits ; / 3° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation des soins ; : 4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins (...) ".

En ce qui concerne le refus implicite d'abrogation partielle de la décision du 10 juin 2016 :

9. L'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ". Si, lorsque les conditions prévues par ces dispositions sont réunies, l'auteur d'une décision peut, sans condition de délai, faire droit à une demande de retrait ou d'abrogation présentée par son bénéficiaire, il n'est toutefois pas tenu de procéder à un tel retrait ou à une telle abrogation, alors même que la décision serait entachée d'illégalité. Il appartient ainsi à l'auteur de la décision d'apprécier, sous le contrôle du juge, s'il peut procéder ou non au retrait ou à l'abrogation, compte tenu tant de l'intérêt de celui qui l'a saisi que de celui du service.

10. En l'espèce, la demande d'abrogation partielle présentée par la société Clinique Mozart porte sur la décision du 10 juin 2016 par laquelle le directeur général de l'ARS a renouvelé l'autorisation de la clinique à pratiquer une chirurgie en alternative à l'hospitalisation, sous réserve d'un regroupement de cette activité sur le nouveau site de la Polyclinique Santa Maria au plus tard le 31 décembre 2018. Cette demande porte ainsi sur un acte individuel créateur de droit.

11. Cette décision du 10 juin 2016 que le directeur général de l'ARS a refusé d'abroger partiellement est expressément fondée sur les dispositions du SROS-PRS 2012-2016, lesquelles prévoient un regroupement des activités de chirurgie à faible activité, ainsi que sur l'orientation n° 1 du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM), conclu le 31 juillet 2012 entre l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur et la SARL Clinique Mozart, préconisant également cet objectif de regroupement avec une structure d'hospitalisation complète de chirurgie.

12. Les objectifs du SROS-PRS Provence-Alpes-Côte d'Azur établi sur la période 2012-2016, dans sa version modifiée par arrêté du directeur général de l'ARS du 27 décembre 2013, prévoient notamment que " lorsqu'il est géographiquement possible, pour des raisons de sécurité des patients mais également pour faire face aux problématiques de démographie des professionnels de santé, le regroupement de plateaux techniques à faible activité est préconisé ". Il ne saurait être déduit de cette préconisation, qui vise à définir des objectifs cohérents sur l'offre de soins proposée, que le schéma régional aurait imposé une prescription non prévue par les textes. Il était en ce sens spécifié, pour le département des Alpes-Maritimes, une suppression de trois sites sur ce territoire de santé, faisant ainsi passer le nombre d'implantations d'activités de soins de chirurgie de 21 à 18 unités en 2016. La circonstance, à la supposer même avérée, que ce schéma régional mentionnerait inexactement, au paragraphe 4.3.1 " Rappels de l'existant et du contexte " l'implantation, prévue par le SROS 2006-2011, de 23 sites chirurgicaux, au lieu de 24, et un recensement, au 30 juin 2011, de 21 sites au lieu de 22 est sans incidence sur sa légalité et ne saurait établir que le projet de regroupement en cause, même non concrétisé, n'était pas justifié, compte tenu par ailleurs des éléments exposés aux points suivants. De même, si le schéma régional de santé 2018-2023 mentionne, au titre de l'année 2018, un total de 19 implantations de sites chirurgicaux sur le territoire des Alpes-Maritimes alors que l'objectif quantifié était de 18 selon le précédent SROS au titre de l'année 2016, cette différence dans la réduction envisagée du nombre de structures est également sans incidence et ne révèle aucune erreur d'appréciation dans la décision de regroupement en cause. Par ailleurs, en faisant référence à des " centres exclusifs de chirurgie ambulatoire " et en indiquant notamment que le maintien d'activités ambulatoires ne sera pas encouragé lorsque le volume de ces activités est insuffisant pour conserver une organisation d'hospitalisation complète, le SROS-PRS 2012-2016 se borne à définir des objectifs qui demeurent en tout état de cause dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 1434-7.

13. Conformément à ce schéma régional, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM), conclu le 31 juillet 2012 entre l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur et la SARL Clinique Mozart, définit les orientations stratégiques de la clinique dont l'activité de soins est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique. L'orientation n° 1 prévoit à cet effet la nécessité de " s'engager dans une perspective de regroupement avec une structure d'hospitalisation complète de chirurgie ". Contrairement à ce que soutient l'appelante qui a signé le CPOM, aucun élément ne permet d'établir que cette orientation stratégique ainsi fixée contractuellement, et dont la rédaction reprend la proposition faite par la clinique dans un courrier du 31 juillet 2012, lui aurait été imposée sans son consentement et serait, de ce fait, inopposable alors qu'en tout état de cause, la clinique s'est par la suite engagée, comme la Polyclinique Santa Maria, à mettre en œuvre le projet de regroupement reposant en tout état de cause sur les objectifs opérationnels du SROS-PRS 2012-2016. Est enfin sans incidence la circonstance, à la supposer même avérée,

qu'une telle orientation ne figurerait pas dans les CPOM conclus par l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur avec les autres établissements de santé du département des Alpes-Maritimes, l'ARS faisant au demeurant valoir que la clinique " Le Méridien ", située à Cannes, s'était également engagée à regrouper son activité de chirurgie ambulatoire et à cesser concomitamment cette activité sur son propre site.

14. Il ressort ainsi de la décision du 10 juin 2016 que le regroupement d'activité avec un autre établissement apparaît, ainsi qu'il a été dit, conforme à l'engagement figurant au CPOM signé par la SARL Clinique Mozart, qui repose sur la circonstance que l'offre de soins sur le territoire de l'agglomération niçoise est largement suffisante, et sur les orientations du volet chirurgie du SROS qui prévoient une réduction des implantations de chirurgie dans les Alpes-Maritimes en préconisant une adaptation structurelle de l'offre chirurgicale par regroupement de plateaux techniques de faible activité. L'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur s'appuie par ailleurs sur le rapport publié conjointement par l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales en juillet 2014. Celui-ci fait état de la difficulté pour les établissements ayant une faible activité de chirurgie ambulatoire à développer des organisations de qualité et efficientes dans cette activité, et recommande le regroupement des activités de chirurgie à faible volume.

15. Il ressort en outre des pièces du dossier, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'activité chirurgicale de la SARL Clinique Mozart était la plus faible de tous les établissements présents sur le territoire de santé des Alpes-Maritimes, que celle-ci demeurait en tout état de cause particulièrement modeste, au vu notamment des 1 305 actes pratiqués en 2015, hors chirurgie esthétique, soit 0,98 % des 132 878 séjours de chirurgie du territoire, et des 1 080 et 1 213 actes réalisés respectivement en 2016 et 2017. Est à cet égard sans incidence la circonstance qu'aucun texte règlementaire ne définisse un seuil d'activité en matière d'activités de soins de chirurgie. Si la SARL Clinique Mozart se prévaut au contraire d'un accroissement de son activité, avec 1 815 actes de chirurgie ambulatoire pratiqués en 2016, 2 095 actes en 2017 et une augmentation des interventions pratiquées entre les mois de mai 2017 et mai 2018, les documents sur lesquels elle se fonde, tels que son bilan comptable au 31 décembre 2017, son recours gracieux du 9 août 2018 et le tableau d'activité établi par elle et produit pour la première fois en appel ne permettent pas de l'établir.

16. Il n'apparaît pas davantage établi que le délai de regroupement avec la polyclinique Santa Maria, fixé au plus tard au 31 décembre 2018, dont le respect conditionnait la poursuite de l'exercice de l'activité de chirurgie ambulatoire sous la forme d'un regroupement et qui ressort de la décision du directeur général de l'ARS PACA du 10 juin 2016 prise plus de deux ans auparavant, était insuffisant compte tenu notamment des délais de réalisation des travaux. Une telle perspective de regroupement était au demeurant prévisible depuis la conclusion du CPOM en juillet 2012. S'il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 1er août 2018 adressé à la SARL Clinique Mozart, que la polyclinique Santa Maria l'a informée du retard du projet de regroupement de sorte que l'échéance fixée au 31 décembre 2018 ne pouvait être tenue, une telle circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision du 10 juin 2016 ni celle refusant implicitement de l'abroger. La SARL Clinique Mozart ne saurait, de surcroît, sérieusement prétendre que cette condition du regroupement imposée par la décision du 10 juin 2016 serait illégale au motif que l'autorisation de regroupement accordée à la Polyclinique Santa Maria en novembre 2016 lui est postérieure.

17. Dans ces conditions, l'exercice de l'activité de chirurgie ambulatoire sur le propre site de la clinique Mozart, qui dérogeait aux objectifs du SROS-PRS et du CPOM, a pu à bon droit n'être renouvelé que pour une durée limitée, fixée conformément à l'article L. 6122-8 du code de la santé publique. Ce délai a pu ainsi expirer régulièrement le 31 décembre 2018, quelle que soit l'avancée, à cette date, du projet de regroupement avec la polyclinique Santa Maria. La circonstance que la clinique Mozart a obtenu, le 5 septembre 2018, la " certification A " attestant la qualité et la sécurité des soins dispensés est à cet égard sans incidence. Enfin, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision du 10 juin 2016, des dispositions de l'article D. 6122-38 du code de la santé publique, pour soutenir qu'il appartenait au directeur général de l'ARS de saisir la Polyclinique Santa Maria pour qu'elle dépose un nouveau dossier de demande d'autorisation de regroupement, afin qu'une nouvelle autorisation soit prise pour relancer le projet. Dès lors, comme l'ont à bon droit considéré les premiers juges sans entacher leur appréciation d'erreurs de fait, le directeur général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a, en accordant le renouvellement de l'autorisation d'exercer l'activité de chirurgie ambulatoire sous réserve d'un regroupement de cette activité avec la polyclinique Santa Maria au plus tard le 31 décembre 2018, commis aucune erreur d'appréciation.

18. La SARL Clinique Mozart se prévaut, pour la première fois en appel, de ce que le directeur général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur ne pouvait, par son refus implicite d'abrogation partielle, lui opposer les paragraphes 3.4.9 et 4.2.2 du schéma régional de santé (SRS) 2018-2023 approuvé par arrêté du directeur général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur du 24 septembre 2018. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment pas des écritures en défense de l'ARS, que la décision litigieuse, qui repose sur la décision du 10 juin 2016 appliquant le SROS-PRS 2012-2016, aurait été prise sur le fondement de ces paragraphes. De surcroît et en tout état de cause, le paragraphe 3.4.9 du schéma régional, qui fait état d'éléments de contexte sur la progression des actes de chirurgie et fixe notamment, un objectif en vue d'" organiser la gradation des plateaux de chirurgie " et d' " opérer les chirurgies de proximité en proximité ", est dépourvu de caractère normatif et ne saurait être regardé comme fixant des conditions d'implantation aux établissements de chirurgie. Par ailleurs, si le paragraphe 4.2.2 détermine des objectifs d'évolution de l'offre de santé, il précise notamment, comme le SROS PRS 2012-2016 et s'agissant des actes de chirurgie que " Lorsqu'il est géographiquement possible, pour des raisons de sécurité des patients mais également pour faire face aux problématiques de démographie des professionnels de santé, le regroupement de plateaux techniques à faible activité est préconisé. ". La décision prise par le directeur général de l'ARS d'accorder à la SARL Clinique Mozart, pendant une durée limitée, le renouvellement de l'autorisation d'exercer sur son propre site l'activité de chirurgie ambulatoire n'a pas été prise sur le fondement de ce schéma régional de santé 2018-2023 et n'est, de même que le refus implicite de l'abroger partiellement, en tout état de cause pas contraire à ces objectifs. Par suite, la SARL Clinique Mozart ne saurait se prévaloir à l'appui de sa requête de la prétendue illégalité des paragraphes 3.4.9 et 4.2.2 du schéma régional de santé 2018-2023.

19. Les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions du 29 septembre 2017 et du 5 janvier 2018 par lesquelles le directeur général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de reporter l'échéance fixée au 31 décembre 2018 et confirmé les termes des décisions du 10 juin 2016 et du 15 novembre 2016 doivent être écartés comme inopérants, la décision en litige n'ayant pas été prise en application de ces décisions, lesquelles ne constituent pas non plus la base légale de l'acte attaqué. Ils sont, au surplus et en tout état de cause, infondés, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points précédents. Il en va de même, pour les mêmes raisons, des moyens tirés de l'exception d'illégalité, d'une part, de la décision n° INJ 09-07-2015 du 6 août 2015 du directeur général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur, enjoignant à la SARL Clinique Mozart de déposer un dossier en vue d'obtenir le renouvellement de son autorisation d'activité de chirurgie en alternative à l'hospitalisation, d'autre part, de la décision implicite de rejet du directeur général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur née du silence gardé par ce dernier sur le recours gracieux de la SARL Clinique Mozart du 16 avril 2018, enfin, de la décision du 19 juillet 2018 par laquelle le ministre de la santé et des sports a rejeté le recours hiérarchique de la requérante.

20. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la SARL Clinique Mozart, la décision par laquelle le directeur général de l'ARS a rejeté implicitement la demande d'abrogation partielle de la décision du 10 juin 2016 n'est entachée d'aucune erreur de fait, de droit et d'appréciation tant au regard de l'intérêt de la clinique que de celui de l'administration.

En ce qui concerne le refus de retirer la décision du 15 novembre 2016 :

21. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. "

22. Si la SARL Clinique Mozart sollicite, en sa qualité de tiers, le retrait de la décision du 15 novembre 2016 par laquelle le directeur général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur a fait droit à la demande de la polyclinique Santa Maria d'exercer l'activité de chirurgie ambulatoire sur son nouveau site situé avenue Simone Veil à Nice sous réserve d'un regroupement de cette activité de soins au plus tard le 31 décembre 2018, cette décision créatrice de droits n'est, pour l'ensemble des mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 à 19, entachée d'aucune illégalité. En tout état de cause, celle-ci ne pouvait plus, en vertu de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, être retirée après l'expiration du délai de quatre mois suivant son édiction. Par suite, la SARL Clinique Mozart n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de faire droit à sa demande de retrait de la décision du 15 novembre 2016.

23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SARL Clinique Mozart n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SARL Clinique Mozart et reprise par la société BTSG, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL Clinique Mozart, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BTSG, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL Clinique Mozart, à l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et au ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2023.

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No 21MA01224

nl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01224
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-09-02 Santé publique. - Administration de la santé.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : QUADERI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-30;21ma01224 ?
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