Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure
La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Clinique Mozart et la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Mozart ont demandé au tribunal administratif de Nice :
- d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur a implicitement rejeté leur demande de prorogation de l'échéance fixée au 31 décembre 2018 pour le regroupement de l'activité de chirurgie ambulatoire sur le site de la polyclinique Santa Maria ;
- d'enjoindre à l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur de délivrer à la clinique Mozart une autorisation d'activité chirurgicale ambulatoire expirant le 10 juin 2023 ;
Par un jugement n° 1803844 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2021 et 7 mai 2021, la SARL Clinique Mozart, représentée par Me Quadéri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2021 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Provence Alpes Côte d'Azur a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son activité de chirurgie ambulatoire ;
3°) d'enjoindre à l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui délivrer, dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une autorisation d'activité de chirurgie ambulatoire ou, à tout le moins, de statuer à nouveau sur sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a dénaturé ses conclusions dès lors qu'elle sollicitait le renouvellement et non la prorogation de l'autorisation de pratiquer une activité de chirurgie en alternative à l'hospitalisation ;
- en n'explicitant pas la requalification de ces conclusions, le tribunal a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;
- l'impossibilité de réaliser un regroupement sur le nouveau site envisagé de la Polyclinique Santa Maria constituait un élément de nature à entacher d'illégalité la décision du 10 juin 2016 ;
- la survenue de cet évènement ouvrait droit au renouvellement de son autorisation pour son activité de chirurgie ambulatoire sur son propre site ;
- l'orientation stratégique n° 1 prévue par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens lui est inopposable, de même que les dispositions du schéma régional d'organisation sanitaire - projet régional sanitaire (SROS-PRS) 2012-2016 tels qu'elles résultent des dispositions de l'arrêté n° 2013361-0001 du 27 décembre 2013 ;
- la décision du 6 août 2015 par laquelle le directeur général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a enjoint de déposer un dossier complet de demande de renouvellement pour son autorisation de chirurgie ambulatoire est illégale et ne pouvait servir de fondement aux décisions subséquentes prises par l'administration ;
- la décision du 10 juin 2016, renouvelant son autorisation de chirurgie sous réserve du regroupement, au plus tard le 31 décembre 2018, de son activité de chirurgie ambulatoire sur le nouveau site de la Polyclinique Santa Maria, est illégale et ne pouvait pas lui être opposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2021, l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête de la SARL Clinique Mozart.
Elle fait valoir que :
- la requérante ne pouvant se prévaloir d'une décision implicite de rejet qui serait née le 15 juin 2018, sa requête est irrecevable ;
- la décision du 10 juin 2016 par laquelle la SARL Clinique Mozart a obtenu le renouvellement de son autorisation de chirurgie ambulatoire sous réserve du regroupement de cette activité sur le nouveau site de la Polyclinique Santa Maria et la décision du 15 novembre 2016 accordant à la société Polyclinique Santa-Maria cette autorisation sont devenues définitives ; la requête est dès lors irrecevable comme tardive et les moyens soulevés à l'encontre de ces décisions sont irrecevables ;
- aucun des moyens invoqués par l'appelante n'est fondé.
La procédure a été communiquée au ministre de la santé et de la prévention qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 février 2023.
Par lettre du 22 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'illégalité, soulevée par la voie de l'exception, de la décision n° INJ 09-07-2015 du 6 août 2015 prise par le directeur général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur, dès lors que l'ordonnance du 21 mars 2018, par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement de la SARL Clinique Mozart dirigée contre cette décision est devenue définitive.
Par un mémoire en reprise d'instance, enregistré le 31 mai 2023, la société civile professionnelle de mandataires judiciaires BTSG, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Clinique Mozart et représentée par Me Quadéri, a répondu à ce moyen d'ordre public et demande à la cour de prendre acte de ce qu'elle reprend à son compte les conclusions et les moyens de la requête de SARL Clinique Mozart.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Clinique Mozart est un établissement de santé privé qui exerce notamment une activité de soins de chirurgie ambulatoire soumise à autorisation, conformément aux dispositions de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique. Le 15 décembre 2015, la société Clinique Mozart a déposé une demande de renouvellement de son autorisation d'exercer une activité de soins de chirurgie, qui a été accordée par décision du 10 juin 2016 du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur, sous réserve de regrouper son activité de chirurgie ambulatoire sur le nouveau site de la polyclinique Santa Maria à Nice au plus tard à la date du 31 décembre 2018. La même autorisation a été délivrée à la polyclinique Santa Maria par décision du 15 novembre 2016. La polyclinique Santa Maria l'ayant informée en 2017 que le projet avait pris du retard et que l'intérêt d'un tel regroupement sur le site choisi était discuté, la SARL Clinique Mozart a sollicité le report de l'échéance fixée au 31 décembre 2018, et a joint à cet effet un dossier de demande de prorogation. Estimant que sa demande avait été implicitement rejetée par une décision intervenue le 15 juin 2018, la SARL Clinique Mozart et la société d'exercice libéral par actions simplifiée Mozart ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler cette décision. Le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête par un jugement n° 1803444 du 26 janvier 2021. La SARL Clinique Mozart, dont la requête est reprise par la société civile professionnelle BTSG, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de cette société, doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande.
2. En faisant valoir, en appel comme en première instance, que la requête présentée par la SARL Mozart est irrecevable dès lors qu'elle tend exclusivement à l'annulation d'une décision implicite de rejet prétendument née le 15 juin 2018, l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur doit être regardée comme opposant l'irrecevabilité de la demande de première instance de la SARL Mozart.
3. Il ressort des pièces du dossier que, après avoir été saisi par la SARL Clinique Mozart, d'une demande de prorogation de l'échéance du 31 décembre 2018 fixée à l'article 2 de la décision du 10 juin 2016 en vue du regroupement de l'activité de chirurgie ambulatoire de la clinique sur le nouveau site de la polyclinique Santa Maria, le directeur général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté cette demande par courrier du 5 janvier 2018. Ainsi, l'existence de cette décision explicite de rejet a nécessairement fait obstacle à la formation ultérieure d'une décision implicite de rejet, née selon la requérante le 15 juin 2018. Contrairement à ce que soutient la société appelante, sa saisine de l'ARS du 14 décembre 2017, qui ne respecte aucune des conditions requises par l'article L. 6122-10 du code de la santé publique pour demander le renouvellement d'une autorisation d'activité à l'ARS, ne constitue pas une demande de renouvellement de l'activité de soins de chirurgie ambulatoire au sens de ces dispositions, dont le rejet implicite naît au terme du délai de six mois prévu à l'article L. 6122-9 du code de la santé publique. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes du courrier du 5 janvier 2018, qui fait expressément référence à la demande de la SARL clinique Mozart du 14 décembre 2017, elle-même rédigée comme tendant à " proroger l'échéance fixée à l'article 2 de la décision n° 2016 A 030 du 10 juin 2016, relative au regroupement de l'activité de chirurgie ambulatoire de la clinique MOZART sur le nouveau site de la Polyclinique Santa Maria ", que le directeur général de l'ARS doit être regardé comme ayant répondu expressément à cette demande.
4. Il suit de là qu'en l'absence d'une décision implicite de rejet dont la naissance serait intervenue le 15 juin 2018, les conclusions de la requête de première instance dirigées contre cette décision étaient irrecevables. Dès lors, c'est à tort que le tribunal a statué sur ces conclusions.
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par la SARL Clinique Mozart devant le tribunal administratif de Nice.
6. Il résulte de ce qui a été indiqué précédemment que les conclusions de la SARL Mozart tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur a implicitement rejeté la demande de prorogation de l'échéance fixée au 31 décembre 2018 pour le regroupement de l'activité de chirurgie ambulatoire sur le site de la polyclinique Santa Maria étaient irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non-recevoir opposée en défense, que la SARL Clinique Mozart n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SARL Clinique Mozart et reprise par la société BTSG, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL Clinique Mozart, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BTSG, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL Clinique Mozart, à l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et au ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- M. Mahmouti, premier conseiller,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2023.
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No 21MA01223
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