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29/06/2023 | FRANCE | N°22MA02642

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 29 juin 2023, 22MA02642


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2201299 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022 so

us le n° 22MA02642, M. A..., représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2201299 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022 sous le n° 22MA02642, M. A..., représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il s'occupe de ses enfants nés respectivement le 17 mai 2016 et le 12 août 2018 sur le territoire ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 10-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la motivation de l'arrêté ne permet pas d'établir que le préfet se serait livré à un examen approfondi de sa situation particulière, au regard notamment de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022 sous le n° 22MA02643, M. A..., représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 mai 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient les mêmes moyens que ceux soulevés dans sa requête au fond n° 22MA02642 et, en outre, que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour ces deux procédures par deux décisions du 30 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Paix a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., de nationalité algérienne, d'une part, relève appel du jugement du 23 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, et d'autre part, demande que soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement.

2. Les requêtes n° 22MA02642 et n° 22MA02643 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.

Sur la requête n° 22MA02642 :

3. En premier lieu, si le requérant persiste à soutenir en appel que la motivation de l'arrêté en litige ne permettrait pas d'établir que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne l'intérêt supérieur de ses enfants, il ressort au contraire des termes mêmes de cette décision, qui vise les circonstances de droit et de de fait sur lesquelles elle se fonde et en particulier la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que le préfet a expressément apprécié les liens qui pouvaient unir l'intéressé à ses deux enfants. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A... doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...)Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autorisation de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

5. M. A... soutient résider habituellement sur le territoire depuis qu'il y est entré pour la dernière fois le 31 janvier 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C Schengen et s'occuper de ses deux enfants nés sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a deux enfants nés sur le territoire respectivement le 17 mai 2016 et le 12 août 2018 issus de son union avec une compatriote dont il est désormais séparé. Toutefois, il ne démontre pas, par les seules pièces qu'il produit, la réalité et l'intensité des liens l'unissant à ses enfants qui résident au domicile de leur mère, dont il allègue sans l'établir qu'elle serait en situation régulière. Cette dernière a en outre fait l'objet d'une ordonnance de protection du 1er décembre 2020 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille. Si l'intéressé justifie avoir exercé son droit de visite deux fois par mois de février 2021 à juillet 2021 dans le cadre d'une mesure d'accompagnement protégé qui a pris fin le 25 septembre 2021, et de six versements d'argent effectués sur le compte de la mère de ses enfants entre août 2020 et janvier 2021, il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier que M. A... serait impliqué dans l'entretien et l'éducation de ses enfants. En outre, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. A..., dont la seule promesse d'embauche en qualité de vendeur établie postérieurement à la date de l'arrêté en litige ne peut justifier d'une intégration sociale et professionnelle particulière en France, serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, en édictant l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

7. M. A..., ne justifie pas, par les seules pièces produites tant en première instance qu'en appel, de la réalité et de l'intensité des liens qu'il indique entretenir avec ses enfants qui résident au domicile de leur mère. Dans ces conditions, et eu égard à l'ensemble des éléments évoqués au point 5, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait une inexacte application des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. (...) ".

9. Ces stipulations, relatives à la réunification familiale, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre du refus de titre de séjour litigieux opposé à M. A..., lequel n'a pas pour objet de rejeter une demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 octobre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

Sur la requête n° 22MA02643 :

11. Le présent arrêt ayant rejeté les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 mai 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22MA02643 de M. A... tendant au sursis à exécution de ce même jugement.

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées, également dans cette requête, par M. A... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du 23 mai 2022 du tribunal administratif de Marseille de la requête n° 22MA02643 de M. A....

Article 2 : La requête n° 22MA02642 de M. A... et le surplus de la requête n° 22MA02643 sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Ibrahim et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président-assesseur,

- Mme Carotenuto, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

2

N° 22MA02642, 22MA02643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02642
Date de la décision : 29/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : IBRAHIM;IBRAHIM;IBRAHIM

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-29;22ma02642 ?
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