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27/06/2023 | FRANCE | N°22MA03081

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 27 juin 2023, 22MA03081


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le maire de Marseille a mis fin, à compter du 1er décembre 2020, à son stage en qualité d'agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles et l'a radiée des cadres de la fonction publique territoriale pour insuffisance professionnelle, ensemble le titre de recette d'un montant de 178,72 euros émis à son encontre le 15 décembre 2020 pour le recouvrement d'un

indu de rémunération afférent à une période de congé de maladie à demi-trait...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le maire de Marseille a mis fin, à compter du 1er décembre 2020, à son stage en qualité d'agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles et l'a radiée des cadres de la fonction publique territoriale pour insuffisance professionnelle, ensemble le titre de recette d'un montant de 178,72 euros émis à son encontre le 15 décembre 2020 pour le recouvrement d'un indu de rémunération afférent à une période de congé de maladie à demi-traitement, du 16 au 23 novembre 2020, ainsi que d'un jour de carence le 15 octobre 2020, en deuxième lieu, d'enjoindre à la commune de Marseille de procéder à sa réintégration et de la titulariser, en troisième lieu, de condamner cette commune à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité fautive de son licenciement, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande introductive d'instance, et, en quatrième et dernier lieu, de mettre à la charge de cette même commune de Marseille une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2100299 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme D..., représentée par Me Heulin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 novembre 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté du maire de Marseille du 9 novembre 2020 ;

3°) de condamner la commune de Marseille à lui verser une somme de

10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité fautive de son licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du jour de dépôt de la " requête introductive d'instance " ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif de Marseille a fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce et n'a pas tenu compte de l'ensemble des pièces qu'elle a produites ;

- si sa période de stage s'est officiellement terminée le 12 mars 2020, la commune de Marseille a continué à l'employer sans renouvellement et en dehors de tout cadre légal jusqu'au 16 décembre 2020 ;

- il appartiendra à la commune de Marseille de produire la délégation de pouvoir faite au profit du signataire de l'arrêté contesté du 9 novembre 2020 ;

- l'avis de la commission administrative paritaire (CAP) ne lui ayant pas été transmis, il ne lui a été pas possible de contrôler si sa composition était conforme aux articles 1er et 2 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

- elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté du 9 novembre 2020, lequel a ainsi été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière, et elle a été privée de la garantie prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté contesté du 9 novembre 2020 est insuffisamment motivé en fait ;

- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 327-4 du code général de la fonction publique, son licenciement n'est pas intervenu au cours de la période de stage ;

- l'arrêté contesté du 9 novembre 2020 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique, reprenant celles contenues à l'article 6 alinéa 2 de la loi n° 83-634 du

13 juillet 1983, elle a été victime d'une discrimination liée à son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la commune de Marseille, représentée par Me Beauvillard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille du 8 novembre 2022 devra donc être confirmé.

Un courrier du 1er février 2023, complété le 1er mars 2023, et adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 26 avril 2023, mise à la disposition, sur l'application informatique Télérecours, du conseil de Mme D... et de celui de la commune de Marseille, à 9 heures 03, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Deux mémoires et des pièces complémentaires, présentés pour Mme D..., par Me Heulin, ont été enregistrés respectivement le 26 avril 2023, à 10 heures 05, et le 3 mai 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiqués.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 3 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

- le décret n° 92-850 du 28 août 1992 ;

- le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations tant de Me Heulin, représentant Mme D..., que de cette dernière, ainsi que celles de Me Seisson, substituant Me Beauvillard, représentant la commune de Marseille.

Une note en délibéré, présentée pour la commune de Marseille, par Me Beauvillard, a été enregistrée le 19 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... a été recrutée, à compter du 12 mars 2018, en qualité d'agent spécialisé principal des écoles maternelles de 2ème classe stagiaire pour exercer les fonctions d'aide technique de la petite enfance, au sein des services de la commune de Marseille. Son stage a été prorogé, par des arrêtés des 25 avril et 5 décembre 2019, pour deux périodes de six mois, respectivement à compter du 12 mars 2019, puis du 12 septembre 2019, avant que, par un arrêté du 9 novembre 2020, le maire de Marseille ne décide de mettre fin à son stage à partir du 1er décembre 2020 et de la radier des cadres de la fonction publique territoriale, à cette même date, pour insuffisance professionnelle. Mme D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 novembre 2022 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté du 9 novembre 2020 et celles tendant à la condamnation de la commune de Marseille à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de ce licenciement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille du 8 novembre 2022 en tant qu'il rejette les conclusions de Mme D... dirigées contre l'arrêté du maire de Marseille du 9 novembre 2020 et ses conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de la nature de l'arrêté contesté du maire de Marseille du 9 novembre 2020 et du cadre du litige :

2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles : " Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles constituent un cadre d'emplois social de catégorie C (...) / Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles et d'agent spécialisé principal de 1re classe des écoles maternelles (...) ". Selon l'article 3 de ce même décret : " Le recrutement en qualité d'agent territorial spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles intervient après inscription sur la liste d'aptitude (...) / Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les candidats déclarés admis : / 1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 60 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ou justifiant d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ; / 2° A un concours interne avec épreuve ouvert, pour 30 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics qui en dépendent,

aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. (...) ; / 3° A un troisième concours avec épreuves ouvert pour 10 % au plus sans être inférieur à 5 % des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice pendant une période de quatre ans au moins soit d'une ou de plusieurs activités professionnelles accomplies auprès de jeunes enfants, soit d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale, soit d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association. (...) ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. (...) ". Enfin, selon l'article 6 dudit décret : " La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine. / Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. "

3. Si la nomination dans un cadre d'emplois en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. En l'absence d'une décision expresse de titularisation, de réintégration ou de licenciement au cours ou à l'issue de cette période, l'agent conserve la qualité de stagiaire. L'administration peut alors mettre fin à tout moment à son stage pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi par une décision qui doit être regardée comme un refus de titularisation.

4. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points précédents qu'en l'absence de titularisation à l'expiration de la dernière prolongation de son stage, Mme D... a conservé sa qualité de stagiaire et le maire de Marseille pouvait ainsi mettre fin, à tout moment, à ses fonctions pour des motifs tirés de son inaptitude à son emploi. Par suite, l'arrêté contesté du 9 novembre 2020 doit être regardé comme un refus de titularisation en fin de stage.

5. D'autre part, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations.

6. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations (Conseil d'Etat, 24 février 2020, n° 421291, B).

S'agissant de la légalité de l'arrêté du maire de Marseille du 9 novembre 2020 :

7. En premier lieu, par un arrêté du 5 août 2020, le maire de Marseille a donné délégation de signature à M. A... C..., directeur général adjoint des ressources humaines, à l'effet de signer, notamment les arrêtés relatifs aux licenciements au terme d'une période de stage. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté du 9 novembre 2020, qui manque en fait, doit être écarté.

8. En deuxième lieu, Mme D... ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté du maire de Marseille du 9 novembre 2020, bien qu'il ait été pris en considération de sa personne, devait être précédé de la procédure contradictoire préalable définie à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 de ce code, dès lors que de telles dispositions ne s'appliquent pas dans les relations entre les agents et l'administration, comme en dispose l'article L. 121-2 du même code, et qu'au surplus, ainsi qu'il a été déjà dit, une décision de refus de titularisation n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements.

9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de non-titularisation de Mme D... repose sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais également des faits susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires. Dès lors, en application de la règle rappelée au point 5 du présent arrêt, cette décision de non-titularisation ne pouvait intervenir sans que l'intéressée ait été préalablement mise à même de présenter ses observations. Or, il ressort également des pièces du dossier que, par un courrier du 20 mai 2020, le maire de Marseille a fait part à Mme D... de son intention de la licencier pour insuffisance professionnelle, en l'invitant à prendre connaissance de son dossier et en l'informant de la possibilité de se faire assister par un défenseur ou un conseil de son choix. Eu égard à la teneur de cette lettre, l'intéressée doit être regardée comme ayant été invitée à présenter sa défense et mise à même de présenter ses observations avant l'intervention de la décision de l'administration.

10. En quatrième lieu, en se bornant à se prévaloir des dispositions de l'article 37-1 du décret susvisé du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics aux termes desquelles, dans leur rédaction applicable au présent litige, " I.- Les commissions administratives paritaires connaissent : / 1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire (...) ", Mme D..., qui, au demeurant, n'établit, ni même n'allègue pas avoir sollicité l'avis émis le 12 octobre 2020 par la commission administrative paritaire (CAP), n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui imposerait la communication de celui-ci à l'agent public intéressé. Par ailleurs, si l'appelante soutient que, faute d'avoir reçu communication de cet avis, elle n'a pas été mise à même de s'assurer du respect des articles 1er et 2 de ce même décret du 17 avril 1989, elle n'apporte aucune précision sur l'irrégularité qui affecterait la composition de la CAP, alors même que le compte rendu de la séance du 12 octobre 2020 a été versé aux débats par la commune intimée. Il s'ensuit que ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

11. En cinquième lieu, tout en précisant que, contrairement à ce que soutient Mme D..., le refus de titularisation en litige ne constitue pas une sanction disciplinaire, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté du maire de Marseille du 9 novembre 2020, par adoption des motifs retenus à bon droit et avec suffisamment de précision par les premiers juges, au point 6 de leur jugement attaqué du 8 novembre 2022.

12. En sixième lieu, en l'absence d'une décision expresse de titularisation à l'expiration de la dernière prolongation de son stage, soit le 12 mars 2020, Mme D... a conservé la qualité de stagiaire à laquelle il pouvait être mis fin à tout moment, notamment pour des motifs tirés de son inaptitude à son emploi et c'est ainsi légalement qu'il a été mis fin au stage de l'intéressée au 1er décembre 2020.

13. En septième lieu, pour refuser de titulariser Mme D... à l'issue de son stage d'un an et après deux prolongations de six mois chacune, le maire de Marseille s'est fondé, après avoir recueilli, le 12 octobre 2020, l'avis favorable de la commission administrative paritaire, sur son insuffisance professionnelle, au vu d'un rapport dressé le 4 février 2020 par le responsable de service secteur territorial A de la direction de l'éducation et de la jeunesse de la commune de Marseille. Dans ce rapport, il est reproché à l'appelante, sur la base des comptes rendus qui lui ont été adressés par ses différents responsables dans les établissements où elle a été successivement affectée, son manque d'implication, la mauvaise qualité des relations professionnelles qu'elle entretenait, son manque de soin et d'attention à l'égard des jeunes enfants ainsi que le non-respect des consignes. La force probante de ce rapport du 4 février 2020 ne saurait être remise en cause par la seule circonstance que la commune de Marseille n'a pas produit en défense ces comptes rendus dont il fait état. En outre, ces griefs sont corroborés par le compte rendu de l'entretien professionnel de Mme D... que cette dernière produit

elle-même, dont il n'est pas démontré le défaut d'authenticité et qui ne saurait être écarté des débats au seul motif qu'il a été rédigé postérieurement à la fin effective du stage de l'intéressée dès lors qu'il porte sur une période concomitante à celle de son stage. Eu égard au caractère précis, circonstancié et concordant de ces documents, les deux attestations dont l'appelante se prévaut ne sont pas suffisantes pour infirmer les appréciations effectuées tout au long de son stage par l'autorité administrative. Par suite, cette insuffisance professionnelle, dont l'intéressée avait nécessairement été informée et à laquelle il lui a nécessairement été donné l'opportunité de remédier par les deux prolongations susmentionnées de son stage et par son affectation dans plusieurs établissements scolaires, est établie, sans qu'au demeurant, l'appelante puisse objecter l'absence de délivrance d'une fiche de poste alors qu'elle n'établit, ni même n'allègue que les tâches et les responsabilités qui lui ont alors été confiées ne correspondaient pas aux missions susceptibles d'être confiées à un agent spécialisé principal des écoles maternelles de 2ème classe, dans l'exercice de ses fonctions. Enfin, la circonstance que Mme D... n'aurait pas suivi durant sa période de stage la formation d'intégration prévue au dernier alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 28 août 1992 n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, et notamment compte tenu du caractère des manquements reprochés à cette dernière et de la teneur de cette formation, à établir que l'appelante, qui n'a sollicité elle-même aucune formation, n'aurait pas été mise à même d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités. Dès lors, l'arrêté contesté du maire de Marseille du 9 novembre 2020, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent être écartés.

14. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (...) de leur état de santé (...) ". Selon l'article 4 de la loi susvisée du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (...) ".

15. Mme D... souligne la concomitance entre son arrêt maladie et la notification de son licenciement pour conclure qu'elle a été victime d'une discrimination en raison de son état de santé. Mais alors qu'au demeurant, la tendinopathie supra épineux et l'arthropathie acromio claviculaire associée à l'épaule gauche dont elle souffre a été reconnue, par une décision 24 août 2020 comme étant imputable au service, l'appelante ne produit aucun élément de nature à permettre à la Cour de présumer l'existence d'une telle discrimination. Il suit de là que ce moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

16. Pour les motifs qui viennent d'être exposés, et en l'absence de toute illégalité fautive entachant l'arrêté contesté du maire de Marseille du 9 novembre 2020, les conclusions indemnitaires présentées par Mme D... doivent en tout état de cause être rejetées.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté tant ses conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Marseille du 9 novembre 2020 que ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

18. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme D... soit mise à la charge de la commune de Marseille qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

19. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par la commune de Marseille.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Marseille tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., à Me Cédric Heulin et à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

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No 22MA03081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA03081
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Entrée en service. - Stage. - Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BEAUVILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-27;22ma03081 ?
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