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27/06/2023 | FRANCE | N°22MA01349

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 27 juin 2023, 22MA01349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle la commune de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit rétablie dans ses droits au titre de sa progression de carrière et à ce que la commune lui verse, à défaut, la somme de 100 000 euros à parfaire en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 2006307 du 16 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B... épouse

A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle la commune de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit rétablie dans ses droits au titre de sa progression de carrière et à ce que la commune lui verse, à défaut, la somme de 100 000 euros à parfaire en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 2006307 du 16 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B... épouse A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme B... épouse A..., représentée par Me Journault, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2006307 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 22 juin 2020 prise par la commune de Marseille, emportant rejet du recours indemnitaire préalable formé le 23 avril 2020 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Marseille de la rétablir dans ses droits à avancement en procédant à un nouvel examen de sa demande de promotion dans le grade de rédacteur dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 100 000 euros en indemnisation des préjudices financiers, de carrière et moral qu'elle subit du fait des fautes commises par l'employeur public dans la gestion de la carrière de son agent ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 22 juin 2020 est entachée d'incompétence de son auteur ;

- la commune a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;

- ainsi, elle a procédé à une entrave arbitraire à son droit à l'avancement ; elle a méconnu le principe d'égalité de traitement entre agents, ce qui révèle une discrimination à son encontre ;

- la commune de Marseille a également commis une faute par méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors qu'elle l'a maintenue délibérément sur des fonctions d'un niveau de responsabilité supérieur à son grade, profitant de ses compétences sans la rémunérer à hauteur desdites compétences ;

- enfin, la commune a méconnu le principe d'égalité de traitement qui impose qu'un fonctionnaire qui accomplit les mêmes tâches qu'un autre perçoive une rémunération équivalente ;

- ces fautes ont eu pour conséquence de l'empêcher d'obtenir un avancement au grade de rédacteur et sont à l'origine d'un préjudice de carrière et d'un préjudice financier depuis 2007, qui aura des incidences sur son droit à pension de retraite ; elles sont également à l'origine d'un préjudice moral important ;

- dès lors, elle fondée à demander la condamnation de la commune de Marseille à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la commune de Marseille, représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au

6 février 2023 à 12 heures.

Un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, présenté pour Mme B... épouse A... par Me Journault après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- les observations de Me Journault, représentant Mme B... et de Mme B...,

- et les observations de Me d'Audigier, substituant Me Gaspar, représentant la commune de Marseille.

Une note en délibéré présentée pour Mme B... épouse A..., par Me Journault, a été enregistrée le 13 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse A... a été recrutée comme agent contractuel au sein de la commune de Marseille au cours de l'année 1991, et titularisée dans le grade d'adjoint administratif en 1996, avant d'être promue au grade d'adjoint administratif territorial principal de deuxième classe le 1er janvier 2017. Lauréate de l'examen professionnel de rédacteur territorial depuis 2009, elle a exercé, à compter de 2007, les fonctions d'assistante applicative au sein du service informatique puis, à compter de 2015, les fonctions d'assistante archiviste au sein du service des expertises et connaissances, qui relève de la direction générale adjointe urbanisme foncier patrimoine. Par une lettre du 23 avril 2020, Mme B... épouse A... a demandé au maire de Marseille, d'une part, de la rétablir dans ses droits en s'assurant que sa progression de carrière ne soit pas entravée de manière discriminatoire, et, d'autre part et à défaut, de lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices. Par décision du 22 juin 2020, le maire de Marseille a rejeté cette demande et, par un jugement du 16 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de la commune de Marseille à lui verser la somme de

100 000 euros. Mme B... épouse A... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il résulte des écritures de Mme B..., qui demande à la Cour de prononcer, d'une part, l'annulation de la décision du 22 juin 2020 prise par la commune de Marseille en tant qu'elle emporte rejet du recours indemnitaire préalable formé le 23 avril 2020, et, d'autre part, la condamnation de cette même commune à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison des fautes qui auraient été commises dans la gestion de sa carrière, que l'appelante a entendu donner à sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux.

Il en résulte que la décision du maire de Marseille rejetant la demande indemnitaire préalable de Mme B... épouse A... a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande. Au regard de cet objet, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, l'appelante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, en tant qu'elle rejette sa demande indemnitaire, serait entachée du vice d'incompétence de son signataire.

3. En second lieu et d'une part, aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable au litige : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après :

/ 1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ; / 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale ou le président du centre de gestion assisté, le cas échéant, par le collège des représentants des employeurs tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 33-5. / Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. ". Aux termes de l'article 8 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : " Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : / (...) II. - Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux comptant au moins huit ans de services publics effectifs, dont quatre années au titre de l'exercice des fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de

2 000 habitants, et titulaires de l'un des grades suivants : / 1° Adjoint administratif principal de 1re classe ; / 2° Adjoint administratif principal de 2e classe ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article 27 de ce même décret : " Sans préjudice des dispositions de l'article 8 du présent décret, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au grade de rédacteur par la voie de la promotion interne les fonctionnaires de catégorie C qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu au a et au b de l'article 6-1 du décret du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, dans sa version en vigueur au

30 novembre 2011. / Les inscriptions sur la liste d'aptitude prononcées au titre du présent article s'imputent sur le nombre total d'inscriptions prononcées en application de l'article 28 du présent décret ou, le cas échéant, en application de l'article 9 du décret du 22 mars 2010 susvisé. (...) ".

4. La circonstance qu'un agent public remplit les conditions statutaires fixées par les dispositions citées au point précédent pour pouvoir prétendre à une promotion ne saurait lui conférer un droit acquis à être proposé ou inscrit sur une liste d'aptitude au cadre d'emploi de la catégorie supérieure.

5. La commune de Marseille, qui se réfère expressément aux dispositions, citées au point 3, de l'article 27 du décret du 30 juillet 2012, ne conteste pas que Mme B... épouse A..., qui appartient au cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, relevant de la catégorie C, remplit, depuis sa réussite à l'examen professionnel de rédacteur territorial en 2009, les conditions auxquelles ces dispositions subordonnent l'inscription sur la liste d'aptitude permettant d'accéder par voie de promotion interne au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, relevant de la catégorie B. Il est par ailleurs constant que Mme B... épouse A... a, à plusieurs reprises depuis cette date, demandé à être inscrite sur cette liste d'aptitude, et que ses demandes ont été constamment rejetées par la commune de Marseille. Alors que l'appelante soutient qu'à compter de l'année 2016, plusieurs agents ont été inscrits sur cette liste d'aptitude avec des mérites au mieux équivalents aux siens et une moindre ancienneté, et qu'elle produit de surcroit et d'une part, plusieurs comptes rendus d'entretien professionnels par lesquels ses supérieurs hiérarchiques successifs louent la qualité de son travail et évoquent, selon les comptes rendus établis notamment au titre des années 2017 et 2020, une possible évolution de carrière vers une nomination au grade de rédacteur, et, d'autre part, un courriel de l'un de ses supérieurs hiérarchiques directs évoquant un blocage " au niveau DGUAFP/DSFP " dont il ignore les motivations, la commune de Marseille n'apporte en revanche aucune explication sur les motifs pour lesquels elle a considéré que, depuis l'année 2009 et sa réussite à l'examen professionnel de rédacteur territorial, l'appelante a été constamment écartée de la liste d'aptitude au profit d'autres agents, pour lesquels la commune ne précisent pas davantage en quoi ils auraient présenté des mérites supérieurs.

6. Dans ces conditions, au regard des seuls éléments d'information produits par les parties, la Cour n'est pas, en l'état de l'instruction, en mesure de former sa conviction sur la question de l'existence d'une faute qui aurait été commise par la commune de Marseille dans la gestion de la carrière de l'appelante, en ce qui concerne plus précisément son absence d'inscription sur la liste d'aptitude permettant d'accéder par voie de promotion interne au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, avant de se prononcer sur le bien-fondé de la requête d'appel de Mme B... épouse A..., de demander à la commune de Marseille d'apporter à la Cour des précisions sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas procédé à l'inscription de Mme B... épouse A... sur cette liste d'aptitude en dépit de sa réussite à l'examen professionnel de rédacteur territorial, le cas échéant en produisant des éléments comparatifs portant sur la valeur et l'ancienneté des agents inscrits par rapport aux siennes, informations qu'elle est seule à détenir, et ce, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

D É C I D E :

Article 1er : Avant de statuer sur la requête de Mme B... épouse A..., il est procédé à un supplément d'instruction tendant à la production, par la commune de Marseille, de tout élément de nature à déterminer les raisons pour lesquelles elle n'a pas procédé à l'inscription de

Mme B... épouse A... sur la liste d'aptitude permettant d'accéder par voie de promotion interne au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, le cas échéant en produisant des éléments comparatifs portant sur la valeur et l'ancienneté des agents inscrits sur cette liste, et ce, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt demeurent réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse A... et à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2023.

2

N° 22MA01349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01349
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : JOURNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-27;22ma01349 ?
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