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27/06/2023 | FRANCE | N°22MA01048

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 27 juin 2023, 22MA01048


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision tacite du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) rejetant sa demande d'indemnisation présentée pour son conjoint décédé, de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 230 000 euros, avec les intérêts et leur capitalisation et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise à la charge du CIVEN, et de le condamner au versement d'une indemnité provisionnelle de 40 000 euros.

Par un juge

ment n° 1904697 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision tacite du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) rejetant sa demande d'indemnisation présentée pour son conjoint décédé, de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 230 000 euros, avec les intérêts et leur capitalisation et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise à la charge du CIVEN, et de le condamner au versement d'une indemnité provisionnelle de 40 000 euros.

Par un jugement n° 1904697 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, et transmise à la cour administrative d'appel de Marseille par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B..., représentée par Me Labrunie, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 décembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision tacite de rejet de sa demande d'indemnisation préalable ;

3°) de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 330 000 euros, au titre de l'action successorale, en réparation des préjudices subis par son défunt conjoint, avant consolidation, patrimoniaux et extra-patrimoniaux temporaires, avec intérêts de droit à compter du 30 mai 2017, date de sa demande d'indemnisation, et capitalisation des intérêts échus à compter de cette même demande ;

4°) dans l'hypothèse où la Cour ordonnerait une expertise médicale pour évaluer le dommage corporel, de mettre les frais de l'expertise à la charge du CIVEN et de condamner celui-ci à lui verser la somme provisionnelle de 40 000 euros ;

5°) de mettre à la charge du CIVEN les entiers dépens et la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- du fait de l'exposition de son conjoint à des rayons ionisants et dans la mesure où le CIVEN n'établit pas que la pathologie de celui-ci, ayant causé son décès à l'âge de cinquante-cinq ans, résulterait exclusivement d'une cause étrangère, doit être mise en œuvre à son bénéfice la présomption de causalité issue de la loi du 5 janvier 2010, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2018 ;

- au titre des préjudices liés aux frais de santé exposés, à la perte de revenus, à l'assistance d'une tierce personne, au déficit fonctionnel temporaire, elle réserve sa demande dans l'attente d'éléments d'évaluation ;

- les souffrances physiques temporaires subies par son conjoint doivent être réparées par l'allocation d'une indemnité de 70 000 euros ;

- la réparation du préjudice esthétique temporaire de son conjoint est assurée par l'octroi d'une somme de 30 000 euros ;

- une somme de 40 000 euros doit être accordée pour indemniser le préjudice causé par les troubles dans les conditions d'existence, et une autre de 90 000 euros pour réparer les souffrances morales.

Par des observations, enregistrées le 2 juin 2022, le CIVEN informe la Cour de l'intervention le 17 février 2022 d'une décision d'acceptation et de l'intervention prochaine d'une expertise pour évaluer les préjudices.

Par un mémoire, enregistré le 7 février 2023, Mme B... demande à la Cour :

1°) de lui donner acte de son acceptation de la proposition d'indemnisation du CIVEN au titre de l'action successorale, du 27 septembre 2022, pour un montant de 67 313 euros.

2°) à titre principal, de condamner le CIVEN à majorer cette indemnisation des intérêts légaux de retard à compter du 29 mai 2017, avec capitalisation des intérêts échus à compter du 29 mai 2018 ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le CIVEN à majorer l'indemnisation qui sera versée au demandeur des intérêts de droit à compter de la date de réception de la requête par le tribunal ;

4°) de mettre à la charge du CIVEN les entiers dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle précise que :

- si elle a accepté la proposition d'indemnisation du CIVEN, à la condition de sa renonciation à la présente action en justice, elle maintient sa demande d'indemnisation de ses frais d'instance ;

- le CIVEN devra majorer l'indemnité qui lui sera versée des intérêts au taux légal.

Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, le CIVEN conclut au rejet du dernier état des conclusions de Mme B... et subsidiairement, à ce que la Cour fixe le point de départ des intérêts au plus tôt au 17 février 2022, en faisant valoir que la décision de l'intéressée d'accepter l'offre d'indemnisation vaut transaction et renonciation à toute action en justice, et que l'offre d'indemnisation fait suite à la décision n° 2021-955 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil constitutionnel.

Par une ordonnance du 15 mai 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2023, à 12 heures.

Par une lettre du 7 juin 2023, la Cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme B... tendant au versement des intérêts de retard sur le paiement de l'indemnité principale qu'elle demandait en réparation de ses préjudices et à la capitalisation de ces intérêts, l'intéressée ayant renoncé, par la transaction conclue avec le CIVEN le 30 septembre 2022, à son action tendant à ces fins devant la juridiction administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;

- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;

- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;

- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;

- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Tizot, substituant Me Labrunie, représentant Mme B....

Une note en délibéré a été présentée le 13 juin 2023 par le CIVEN.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., militaire du contingent au 57ème bataillon de commandement et de soutien du pacifique, affecté à Moruroa de juillet 1982 à octobre 1983, a développé un cancer du poumon, diagnostiqué en 2016, et a présenté au CIVEN le 29 mai 2017 une demande d'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis de ce fait. M. A... est décédé le 26 décembre 2017. Estimant que le décès de son concubin avait pour cause une irradiation reçue pendant son affectation à Moruroa, Mme B... a saisi à son tour le CIVEN, le 15 septembre 2018, d'une demande d'indemnisation en qualité d'ayant droit, qui a été rejetée par décision du 10 mai 2019. Par un jugement du 7 décembre 2021, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, que le tribunal a regardée comme tendant à l'annulation du rejet de sa demande d'indemnisation préalable et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 330 000 euros en réparation des préjudices subis par son conjoint.

2. Par une décision notifiée à Mme B... le 17 février 2022, le CIVEN a alloué à l'intéressée, au titre de sa demande présentée sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, une indemnité de 67 313 euros qu'elle a acceptée le 30 septembre 2022 par la signature le même jour d'un protocole d'indemnisation transactionnelle. Par ce protocole, Mme B... reconnaît que l'offre du CIVEN vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et qu'elle renonce irrévocablement à toute action juridictionnelle en cours ou future contre l'Etat visant à réparer les mêmes préjudices consécutifs aux essais nucléaires français. L'intéressée y précise, en mentions manuscrites, que son acceptation vaut " pour solde de toutes les conséquences des préjudices dans l'offre qui m'est faite ". Compte tenu des termes de cette transaction et de ce que, dès la saisine du tribunal, Mme B... présentait contre l'Etat sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010, à la fois une demande de condamnation à lui verser une indemnité principale, et des conclusions aux fins de versement des intérêts de retard sur le paiement de cette indemnité et de capitalisation de ces intérêts, Mme B... ne peut être regardée que comme ayant renoncé, par cette transaction, à son action tendant à ces fins devant la juridiction administrative.

3. En demandant à la Cour, dans son mémoire du 7 février 2023, de lui donner acte de son acceptation de la proposition d'indemnisation du CIVEN au titre de l'action successorale, pour un montant de 67 313 euros, Mme B... doit être regardée comme se désistant purement et simplement de son action indemnitaire tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'exposition de son défunt conjoint à des essais nucléaires. Ce désistement étant pur et simple, il n'y a aucun obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

4. Si, dans ce même mémoire, Mme B... présente des conclusions tendant à la condamnation du CIVEN à lui verser les intérêts de retard sur le paiement de la somme de 67 313 euros et la capitalisation de ces intérêts, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que de telles prétentions, auxquelles l'intéressée a nécessairement renoncé en signant la transaction, sont irrecevables.

5. En revanche, compte tenu du motif du désistement d'action de Mme B..., et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de Mme B....

Article 2 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

N° 22MA010482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01048
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-05 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Responsabilité régie par des textes spéciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL TEISSONNIERE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-27;22ma01048 ?
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