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23/06/2023 | FRANCE | N°22MA00142

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 23 juin 2023, 22MA00142


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 15 mai 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 8 janvier 2019 auprès de la commission des recours des militaires afin d'obtenir réparation de l'entier préjudice subi à la suite d'un incident survenu dans le cadre de ses fonctions à l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne de Toulon.

Par un jugement n° 1902778 du 9 novembre 2021, le tribunal

administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 15 mai 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 8 janvier 2019 auprès de la commission des recours des militaires afin d'obtenir réparation de l'entier préjudice subi à la suite d'un incident survenu dans le cadre de ses fonctions à l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne de Toulon.

Par un jugement n° 1902778 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, sous le n° 22MA00142, M. D..., représenté par Me Michel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 novembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 15 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre au ministre des armées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le sens des conclusions du rapporteur public était incomplet ;

- le tribunal n'a pas répondu à ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 mai 2019 en ce qu'elle concerne le refus d'imputabilité au service des pathologies dont il est victime ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé faute de répondre à son moyen tiré de l'imputabilité au service de ses pathologies ;

- la décision contestée est entachée d'une incompétence de son auteur dont la délégation de signature était imprécise ;

- ses pathologies sont directement imputables au service ;

- il a droit à la réparation de ses préjudices en application de la décision du Conseil d'Etat du 1er juillet 2005, n° 258208, Mme C..., au titre de la responsabilité sans faute ou pour faute de l'Etat ;

- il a subi un préjudice moral découlant, à la fois, du comportement fautif de l'administration en lien avec la sanction déguisée prise à son encontre mais également des conséquences des maladies contractées lors de l'exercice de ses fonctions, un préjudice professionnel et matériel du fait que son salaire actuel étant bien inférieur à son traitement perçu dans l'armée et que l'exemption de gardes l'a privé de revenus ainsi qu'un préjudice sexuel ;

- ce préjudice ouvre droit à réparation au titre de la responsabilité sans faute de l'Etat ;

- l'interdiction de toute garde pour une durée de 4 à 6 mois constitue une sanction déguisée et engage la responsabilité de l'Etat pour faute.

La requête a été communiquée au ministre des armées qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Michel, représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., médecin-chef du service de santé des armées, exerçait une activité de chirurgie viscérale au sein de l'hôpital d'instruction des armées (HIA) Sainte-Anne à Toulon et bénéficiait depuis le 25 novembre 2012 d'une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % au titre d'une infirmité antérieure imputable au service. Le 24 juin 2015, à l'issue d'une intervention chirurgicale menée à son terme en dépit d'un contexte difficile et d'une ambiance tendue au bloc opératoire, M. D... a ressenti une douleur brutale et très intense à la fesse gauche s'accompagnant d'une impotence fonctionnelle. A la suite d'examens réalisés à la fin de l'année 2015, le symptôme rattaché initialement à une sciatalgie, s'est révélé consécutif à une occlusion vasculaire aigüe de l'artère hypogastrique gauche nécessitant une première coronarographie-angioplastie réalisée le 25 février 2016 puis une seconde le 25 mars 2016 à la suite d'un diagnostic d'ischémie myocardique asymptomatique. Par ailleurs, le 31 juillet 2015, trois semaines après le retour du patricien hospitalier dans le service à l'issue d'un arrêt de travail, son chef de service lui a imposé une exemption de ses gardes de nuit et de week-end. A la suite de sa demande du 4 février 2016, M. D... a été rayé des cadres à compter du 1er septembre 2016 dans la perspective d'une reconversion professionnelle. Le 22 avril 2016, le requérant a demandé que le syndrome dépressif réactionnel et les séquelles de l'atteinte poly-vasculaire dont il souffre soient pris en compte au titre de la révision de sa pension militaire d'invalidité. Le 2 février 2018, la commission consultative médicale du ministère des armées n'a pas reconnu l'imputabilité au service de ces deux pathologies et par une décision du 1er juin 2018, la ministre des armées a rejeté la demande de révision de la pension militaire d'invalidité. Par une demande préalable non chiffrée du 5 juin 2018, M. D... a alors sollicité auprès de cette même autorité la réparation de l'entier préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 24 juin 2015 dans le cadre de ses fonctions à l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne. Par une décision du 19 décembre 2018, cette demande a été rejetée. Le recours administratif préalable obligatoire de M. D... enregistré le 8 janvier 2019 auprès de la commission des recours des militaires a également été rejeté par une décision de la ministre des armées du 15 mai 2019. M. D... relève appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 15 mai 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L'article R. 711-3 du code de justice administrative dispose que " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".

3. La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de la partie réglementaire du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence les parties ou leurs mandataires doivent être mises en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public. Par ailleurs, pour l'application de ces dispositions et eu égard à leurs objectifs, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir. La communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.

4. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif que le sens des conclusions du rapporteur public sur l'affaire en litige a été mis en ligne le 16 octobre 2021 à 9 h 15 en vue d'une audience du 19 octobre 2021 à 9 h 15. Il comportait les mentions " Sens synthétique des conclusions : rejet au fond " et " Sens des conclusions et moyens retenus : Rejet au fond de la requête ". Le rapporteur public a ainsi indiqué aux parties le sens de ses conclusions. Il n'était pas tenu, à peine d'irrégularité du jugement rendu par le tribunal administratif, d'indiquer les motifs qui le conduisaient à proposer le rejet de requête. Il s'ensuit que M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière.

5. Il ressort du point 14 du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que M. D... n'était pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mai 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, ils n'ont pas omis de se prononcer sur les conclusions aux fins d'annulation de cette décision.

6. Le tribunal a répondu au moyen tiré de l'imputabilité au service des pathologies de M. D... en estimant, au point 10 du jugement contesté qu'il résultait de l'instruction que la demande de révision de la pension militaire d'invalidité de M. D... présentée le 22 avril 2016 au titre du syndrome dépressif réactionnel et des séquelles de l'atteinte poly-vasculaire a été rejetée par une décision de la ministre des armées du 1er juin 2018 au motif que ces deux infirmités n'étaient pas imputables au service. Bien que cette décision ait été contestée devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille, à la date du présent jugement, elle n'en revêt pas moins un caractère exécutoire. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'un défaut de réponse à ce moyen ni n'est insuffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. M. D... reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée et de l'imprécision de la délégation de signature. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 2 à 4 du jugement attaqué.

8. Par la décision contestée, la ministre des armées a rejeté la demande de M. D... tendant à ce que soit reconnu l'imputabilité au service de l'occlusion vasculaire aigüe de l'artère hypogastrique gauche survenue le 24 juin 2015 et des troubles psychologiques qui en ont résulté pour le requérant.

En ce qui concerne l'occlusion vasculaire aigüe :

9. Il ressort des pièces du dossier que le 24 juin 2015, M. D... a pratiqué une intervention chirurgicale lourde au bloc opératoire de l'HIA Saint-Anne de Toulon, dans une atmosphère tendue en raison d'une altercation qui a éclaté entre lui et une infirmière. Au cours de cette intervention, le requérant a présenté une vive douleur à la fesse gauche qui s'est révélée être secondaire à une occlusion vasculaire aigüe de l'artère hypogastrique gauche pour laquelle, il a été placé en arrêt maladie du 25 juin 2015 au 11 juillet 2015. Puis le 25 février 2016, il a subi une intervention chirurgicale afin de traiter l'occlusion vasculaire dont il souffrait. Toutefois, le compte rendu de l'angioplastie hypogastrique gauche du 25 février 2016 a constaté une " lésion sub-occlusive " de l'artère iliaque interne et une deuxième lésion tronculaire de l'ordre de 70 %, qui ont nécessité la mise en place de 4 stents iliaques et de 5 stents coronariens. Ce traitement endovasculaire a permis de traiter une pathologie polyvasculaire évolutive antérieure à l'accident du 24 juin 2015. Si l'expertise médicale du 20 septembre 2017 réalisée par le docteur E..., cardiologue, à la demande du ministère des armées conclut à un surmenage et un stress professionnel très important s'accompagnant d'élévation tensionnelle que l'on peut rendre responsable en grande partie du développement de cette atteinte vasculaire coronarienne et artérielle, elle ne se prononce pas sur l'existence d'une pathologie antérieure. En outre, la commission consultative médicale a rendu, le 2 février 2018, un avis en désaccord avec cette expertise qui retient le stress comme facteur essentiel à l'origine de la pathologie en estimant que l'on retrouve au dossier un antécédent de tabagisme et d'une hypertension artérielle (HTA). A la suite de cet avis, le procès-verbal de la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité du 30 mai 2018 conclut que la poly-arthériopathie avec atteinte des coronaires, des artères iliaques et carotidiennes n'est pas imputable au service par défaut de preuve de présomption. Dans ces conditions, et alors qu'aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir un lien de causalité direct, la ministre des armées n'a pas commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'occlusion vasculaire aigüe dont a été victime M. D... le 24 juin 2015.

En ce qui concerne les troubles psychologiques :

10. Il ressort du rapport du 1er septembre 2017 du docteur B..., expert psychiatre, sollicité par le SGA du ministre des armées dans le cadre d'une demande de révision de pension de M. D... que ce dernier a été très affecté par le fait d'avoir été écarté de toutes gardes. Il a sollicité à plusieurs reprises la hiérarchie de l'hôpital pour sortir de cette situation et s'est finalement tourné vers la cellule Themis du ministère de la défense, démarche qui a provoqué une enquête de commandement, laquelle a conclu qu'il devait retrouver dans la forme l'ensemble de ses attributions techniques au sein de son service. La reprise de travail s'est faite dans un contexte difficile marqué par des tensions avec son chef de service ce qui l'a amené à envisager une reconversion professionnelle et quitter le service de santé des armées définitivement en septembre 2016. L'expertise mentionne " une souffrance morale importante " nécessitant un traitement antidépresseur et un suivi psychiatrique hebdomadaire sans discontinuité. La reprise entière de ses activités n'a pas suffi à apaiser son sentiment d'injustice exprimé à l'égard de son ancien chef de service et la souffrance encore aujourd'hui présente autour de ces évènements. Cette expertise relève également que M. D... a fait une grave tentative de suicide survenue en 2002 alors qu'il effectuait sa formation chirurgicale, dans un contexte de fatigue physique importante. L'expert retient un " syndrome anxio-dépressif persistant en relation avec le vécu d'une situation personnelle conflictuelle. Son expression est aussi aujourd'hui étroitement mêlée aux problèmes somatiques sévères auxquels il est confronté, dont l'origine ne peut être rattachée exclusivement aux conséquences du conflit rapporté. La coïncidence entre la révélation symptomatique de l'occlusion de l'artère gastrique au travers de douleurs fessières et le conflit professionnel est purement conjoncturelle. Il ne peut y avoir de lien de causalité médicales entre ces deux aspects " et que " la persistance de troubles (...) doit être mis en perspective avec le passage à l'acte de 2002 qui témoigne d'une fragilité particulière du fonctionnement de sa personnalité. ". Par ailleurs, il ressort d'une note du SGA du 26 février 2019, que M. D... a déclaré être " dans une situation d'épuisement physique depuis plusieurs semaines ". Si le procès-verbal de la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité du 30 mai 2018 comporte une remarque manuscrite précisant que : " s'il est difficile de reconnaître comme certain, direct et déterminant les séquelles liées au trouble vasculaire, il me paraît acceptable de reconnaître une part imputable au service sur les troubles psychologiques existant actuellement ", elle a néanmoins conclu à l'absence d'imputabilité au service des troubles psychologiques subis par M. D... par défaut de preuve et de présomption. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que ses troubles psychologiques seraient en lien avec le service.

En ce qui concerne la décision d'exemption de gardes médicales :

11. M. D... s'est vu notifié le 12 juillet 2015 par son chef de service, le jour de son retour de congés maladie, son retrait temporaire de la liste des gardes de chirurgie, la nuit et le week-end, pour une durée de 4 à 6 mois. Cette interdiction ne portait pas sur les autres activités d'urgence réalisée dans la journée. Par une lettre adressée au médecin chef de l'HIA Sainte-Anne, le chef de service a précisé que cette exemption n'avait rien à voir avec une sanction et qu'elle visait véritablement à protéger l'intéressé autant que les patients qu'il serait amené à opérer et qu'en attendant, il pouvait consulter et opérer en situation réglée et prendre en charge des urgences chirurgicales pendant les heures ouvrables. Le rapport d'enquête diligentée par le ministère des armées estime que cette décision semble avoir été raisonnable d'autant qu'elle était qualifiée de temporaire, au vu des antécédents personnels de M. D.... Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette exemption de garde constituerait une sanction déguisée mais a été prise dans l'intérêt du service et motivée par le souci de protéger la santé de M. D... qui était dans un état d'épuisement professionnel, comme l'a indiqué le certificat médical du 9 novembre 2016. La circonstance que le rapport d'enquête recommande que la décision contestée soit prise collégialement est sans incidence sur sa légalité.

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 à 11, en l'absence d'imputabilité au service des pathologies dont M. D... a été victime et de caractère fautif de la décision d'exemption de gardes médicales, l'appelant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat ni à se prévaloir de préjudices moral, financier et sexuel.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2019 de la ministre des armées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de M. D....

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2023.

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N° 22MA00142

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00142
Date de la décision : 23/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Armées et défense - Personnels militaires et civils de la défense - Questions particulières à certains personnels militaires - Médecins militaires et personnels du service de santé.

Pensions - Pensions civiles et militaires de retraite - Questions communes - Conditions d'octroi d'une pension - Imputabilité au service.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SELARL NOUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-23;22ma00142 ?
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