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22/06/2023 | FRANCE | N°23MA00520

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 22 juin 2023, 23MA00520


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

M. A... a également demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le

pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement nos 2201630, 220286...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

M. A... a également demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement nos 2201630, 2202862 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans l'instance n° 2201630 et a rejeté la demande enregistrée sous le n° 2202862.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 1er mars 2023 sous le n° 23MA00520, M. A..., représenté par Me Oloumi, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2023 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 mai 2022 ;

4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à venir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours suivant cette notification ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une telle autorisation provisoire de séjour dès cette notification ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont dénaturé les faits de l'espèce ;

- ils ont commis une erreur de droit ;

- la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 28 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2023.

En réponse à la mesure d'instruction diligentée par la cour le 19 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a produit, le 2 mai suivant, une pièce qui a été communiquée à M. A... en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Le mémoire présenté pour M. A... et enregistré le 15 mai 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

II. Par une requête enregistrée le 1er mars 2023 sous le n° 23MA00521, M. A..., représenté par Me Oloumi, demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dès la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement attaqué aurait des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens, visés ci-dessus, invoqués dans sa requête au fond présentent un caractère sérieux.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mouret a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 3 avril 2003, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance des Alpes-Maritimes au cours du mois de janvier 2019. Il a sollicité, le 16 mars 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Après avoir implicitement rejeté cette demande, le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté du 12 mai 2022, refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cette décision implicite de refus et a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022. Par ses requêtes visées ci-dessus, qui sont dirigées contre ce jugement et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même arrêt, M. A... doit être regardé comme demandant à la cour, respectivement, d'annuler et de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président (...) ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre M. A... à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré sur le territoire français à l'âge de quinze ans et qu'il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance des Alpes-Maritimes durant le mois de janvier 2019. L'intéressé, qui a intégré un centre de formation au cours de l'année scolaire 2019-2020, a obtenu, à la fin de l'année scolaire suivante, le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle de cuisine. Il a ensuite été embauché en qualité de commis de cuisine à compter du 1er septembre 2021 en vertu d'un contrat à durée indéterminée à temps complet et a donné entière satisfaction à son employeur au vu des attestations versées aux débats. Si le préfet des Alpes-Maritimes a notamment relevé, dans l'arrêté contesté, que M. A... est défavorablement connu des services de police, en raison de faits commis le 27 mai 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard au caractère isolé des faits en cause commis près de deux ans avant l'arrêté contesté et consistant en une altercation entre l'intéressé et plusieurs contrôleurs du tramway de Nice selon le rapport produit en appel par le préfet, que M. A... représenterait une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, il ressort de ce rapport établi par la structure d'accueil de M. A... que ce dernier a su tenir compte des conseils de l'équipe éducative afin d'améliorer son comportement et de mener à bien son projet d'insertion sociale et professionnelle et qu'il est en mesure de " s'intégrer durablement en France ". Au regard de l'ensemble de ces éléments, et alors même que M. A... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. M. A... est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour en litige ainsi que, par voie de conséquence, celle des autres décisions contenues dans l'arrêté contesté.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 mai 2022.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

6. Le présent arrêt statuant sur les conclusions de la requête n° 23MA00520 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2023, les conclusions de la requête n° 23MA00521 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et en l'absence de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Sur les frais d'instance :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : M. A... est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 23MA00520.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23MA00521 à fin de sursis à exécution.

Article 3 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 mai 2022 est annulé.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Oloumi.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé

R. MOURETLe président,

Signé

P. PORTAIL

La greffière,

Signé

N. JUAREZ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

Nos 23MA00520, 23MA00521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00520
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : AARPI OLOUMI et HMAD AVOCATS ASSOCIÉS;AARPI OLOUMI et HMAD AVOCATS ASSOCIÉS;AARPI OLOUMI et HMAD AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-22;23ma00520 ?
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