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22/06/2023 | FRANCE | N°21MA04646

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 22 juin 2023, 21MA04646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 23 avril 2018 par lequel le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1803262 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à leur demande et a enjoint au maire de Saint-Cyr-sur-Mer de délivrer un permis de construire modificatif aux consorts B....


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 23 avril 2018 par lequel le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1803262 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à leur demande et a enjoint au maire de Saint-Cyr-sur-Mer de délivrer un permis de construire modificatif aux consorts B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, représentée par la SELARL LLC et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge des consorts B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que le tribunal a prononcé d'office une injonction de délivrance du permis sollicité sans l'inviter à présenter ses observations ;

- les premiers juges ont commis une dénaturation des faits en ce qui concerne le contenu de la demande de permis modificatif et le motif de refus n'était pas étranger aux modifications apportées au projet initial ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et le maire, qui n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit en retenant le motif litigieux, était tenu de refuser de délivrer le permis modificatif sollicité.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, les consorts B..., représentés par Me Caviglioli, concluent au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué, à ce qu'il soit enjoint au maire de Saint-Cyr-sur-Mer de leur délivrer le permis modificatif sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, et à ce que la somme de 3 600 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens invoqués par la commune requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mouret,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- les observations de Me Reghin, représentant la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, et celles de Me Caviglioli, représentant les consorts B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 10 décembre 2014, le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré un permis de construire aux consorts B... en vue de la réalisation de différents travaux sur un bâtiment existant. Les intéressés se sont ensuite vu délivrer un permis de construire modificatif le 3 mai 2016. Le 2 février 2017, ils ont déposé une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux autorisés par ces permis. Par un courrier du 4 septembre 2017, le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a informé les consorts B... qu'un procès-verbal de constat d'infraction avait été dressé à leur encontre et leur a demandé, en se référant à l'article L. 462-2 du code de l'urbanisme, de régulariser les travaux en déposant une demande de permis de construire modificatif ou en mettant les travaux en conformité avec l'autorisation délivrée. Les consorts B... ont déposé une demande de permis modificatif le 1er décembre 2017, ultérieurement complétée, en vue de la " mise en conformité du bâtiment existant ". Par un arrêté du 23 avril 2018, le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a refusé de leur délivrer le permis modificatif sollicité. La commune de Saint-Cyr-sur-Mer relève appel du jugement du 5 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté du 23 avril 2018, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux des consorts B..., et a enjoint à son maire de délivrer le permis modificatif sollicité aux intéressés.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge d'appel d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer ne peut utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, de l'erreur de droit ainsi que de la dénaturation des faits que les premiers juges auraient commises.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Selon l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".

4. Aux termes de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations ".

5. Il ressort des pièces du dossier que les consorts B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les décisions litigieuses et d'enjoindre au maire de Saint-Cyr-sur-Mer, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de leur demande dans un délai de deux mois. Ainsi que le soutient la commune requérante, le tribunal a prononcé d'office, à l'article 3 du jugement attaqué, une injonction de délivrance de l'autorisation d'urbanisme sollicitée par les intéressés sans en informer les parties, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative citées au point précédent. Dès lors, le jugement attaqué, en tant qu'il se prononce sur les conclusions à fin d'injonction, est entaché d'irrégularité. Par suite, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer est, dans cette seule mesure, fondée à demander l'annulation de ce jugement.

6. Il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction des consorts B... par la voie de l'évocation et de statuer sur le surplus des conclusions par la voie de l'effet dévolutif.

Sur le cadre juridique :

7. L'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

8. Aux termes de l'article L. 462-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité compétente (...) peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. (...) / Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux ". Selon l'article R. 462-6 du même code : " A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7 ". Il résulte de ces dispositions qu'à compter de la date de réception en mairie de la déclaration signée par le bénéficiaire du permis de construire attestant l'achèvement et la conformité des travaux, l'autorité compétente dispose, sous réserve des cas où un récolement des travaux est obligatoire, d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration, au-delà duquel elle ne peut plus exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux qu'il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant sur les éléments de la construction existante édifiés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée.

9. Enfin, si la construction achevée n'est pas conforme au projet autorisé, le titulaire du permis de construire conserve la faculté, notamment si une action civile tendant à la démolition ou à la mise en conformité de la construction a été engagée, de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de construire destiné à la régulariser, qui doit porter sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé et respecter les règles d'urbanisme en vigueur à la date de son octroi.

Sur le bien-fondé du jugement :

10. D'une part, l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme, qui reprend en substance les dispositions de l'article L. 123-1-12 du même code en vigueur à la date de délivrance du permis de construire initial, dispose que : " Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions (...) ". L'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Cyr-sur-Mer, en vigueur à la date de l'arrêté contesté, prévoit notamment que : " Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées ci-avant en matière de réalisation d'aires de stationnement, il sera fait application des dispositions prévues à l'article L. 151-33 " cité ci-dessus.

11. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme : " Lorsque le constructeur demande à réaliser tout ou partie des aires de stationnement imposées par le plan local d'urbanisme sur un autre terrain que le terrain d'assiette du projet ou demande à être tenu quitte de tout ou partie de ces obligations en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement, la demande comprend en outre : / a) Le plan de situation du terrain sur lequel seront réalisées les aires de stationnement et le plan des constructions ou aménagements correspondants ; / b) Ou la promesse synallagmatique de concession ou d'acquisition, éventuellement assortie de la condition suspensive de l'octroi du permis ".

12. L'arrêté contesté est fondé sur le motif tiré de ce que les éléments fournis par les pétitionnaires ne respectent pas les exigences des dispositions des articles L. 151-33 et R. 431-26 du code de l'urbanisme, ni celles de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme renvoyant à cet article L. 151-33. Les premiers juges ont censuré ce motif et prononcé l'annulation de l'arrêté litigieux.

13. Le permis de construire du 10 décembre 2014 a autorisé la réalisation des deux places de stationnement prévues sur une parcelle située à plus de cent mètres du terrain d'assiette du projet. Cet aspect du projet des consorts B... n'a pas été remis en cause par le permis modificatif qui leur a été délivré le 3 mai 2016. Il est constant que la déclaration des intéressés attestant l'achèvement et la conformité de la totalité des travaux autorisés par ces permis a été reçue en mairie le 2 février 2017. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le courrier du 4 septembre 2017 évoqué au point 1 a été notifié aux pétitionnaires plus de sept mois après la réception de cette déclaration, que le maire de Saint-Cyr-sur-Mer aurait contesté la conformité des travaux réalisés dans les délais fixés par les dispositions réglementaires citées au point 8. Par ailleurs, il ressort du dossier de demande déposé le 1er décembre 2017, et en particulier de la notice descriptive qui identifie les éléments de construction à régulariser, que le projet litigieux ne concerne pas les deux places de stationnement déjà autorisées en dehors du terrain d'assiette par le permis du 10 décembre 2014. Si le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a adressé aux consorts B... une demande de pièces complémentaires, les invitant notamment à produire les documents mentionnés à l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme, cette demande datée du 28 décembre 2017 était, en tant qu'elle exigeait la production de documents relatifs à ces places de stationnement situées en dehors du terrain d'assiette, sans lien avec la consistance du projet. En tout état de cause, il ressort des pièces fournies par les consorts B... à la suite de cette demande de pièces complémentaires que les deux places de stationnement litigieuses sont localisées sur la même parcelle que celle mentionnée dans leur demande ayant donné lieu au permis de construire du 10 décembre 2014, lequel est devenu définitif. Dans ces conditions, les éléments de construction visés dans la demande de permis étant étrangers aux règles fixées par les dispositions citées aux points 10 et 11, le maire de Saint-Cyr-sur-Mer ne pouvait légalement rejeter cette demande pour le motif énoncé au point précédent. Il suit de là que, contrairement à ce qui est soutenu, cette autorité n'était nullement tenue d'édicter l'arrêté contesté en se fondant sur ces dispositions.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Cyr-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande des consorts B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Il résulte des dispositions des articles L. 424-3 et L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, ainsi que de celles de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de cet article L. 424-3 ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à cette autorité de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l'arrêt y fait obstacle.

16. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdiraient la délivrance de l'autorisation d'urbanisme sollicitée par les consorts B..., ni que la situation de fait existant à la date du présent arrêt y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au maire de Saint-Cyr-sur-Mer de délivrer aux consorts B..., ainsi qu'ils le demandent expressément dans leurs écritures d'appel, l'autorisation d'urbanisme sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des consorts B... qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer une somme de 2 000 euros à verser aux intéressés sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 octobre 2021 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer est rejeté.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Saint-Cyr-sur-Mer de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée par les consorts B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Saint-Cyr-sur-Mer versera une somme de 2 000 euros aux consorts B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer ainsi qu'à M. A... B... et à M. C... B....

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

2

N° 21MA04646

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04646
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LLC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-22;21ma04646 ?
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