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22/06/2023 | FRANCE | N°21MA04015

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 22 juin 2023, 21MA04015


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... Roux et Mme A... B... épouse Roux ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 15 mai 2019 par lequel le maire d'Hyères a délivré à Mme E... un permis de construire valant permis de démolir.

Par un jugement n° 1902636 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Par une décision n° 447150 du 20 mai 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a attribué à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la

requête de M. et Mme Roux.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... Roux et Mme A... B... épouse Roux ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 15 mai 2019 par lequel le maire d'Hyères a délivré à Mme E... un permis de construire valant permis de démolir.

Par un jugement n° 1902636 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Par une décision n° 447150 du 20 mai 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a attribué à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête de M. et Mme Roux.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 décembre 2020 et le 3 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, puis au greffe de la cour sous le n° 21MA04015, ainsi que par des mémoires enregistrés le 18 janvier 2022 et le 10 mars 2023, M. et Mme Roux, représentés par Me Gaulmin, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Hyères du 15 mai 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères et de Mme E... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué ne comporte pas l'ensemble des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ainsi que d'une insuffisance de motivation ;

- le tribunal a commis une dénaturation des pièces du dossier ;

- le projet litigieux méconnaît l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il ne respecte pas l'article UA 11 de ce règlement ;

- il contrevient à son article UA 12 et le tribunal a commis plusieurs erreurs de droit à cet égard ;

- il n'est pas conforme à l'article UA 13 du même règlement.

Par des mémoires en défense enregistrés le 15 novembre 2021 et le 11 février 2022, la commune d'Hyères, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme Roux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens tirés de la méconnaissance des articles UA 4, UA 11 et UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme sont irrecevables en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, non fondés ;

- les autres moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, Mme C... E..., représentée par la SELARL NNG Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme Roux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi d'urbanisme n° 324 du 15 juin 1943 ;

- l'ordonnance n° 45-2542 du 27 octobre 1945 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mouret,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- les observations de Me Gaulmin, représentant M. et Mme Roux, et celles de Me Arguillat, substituant Me N'Guyen, représentant Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... a déposé, le 19 février 2019, une demande de permis de construire valant permis de démolir, ultérieurement complétée, en vue principalement de la réhabilitation et de la surélévation d'une maison d'habitation implantée sur un terrain, cadastré section HM n° 54, situé 20 rue du Mistral à Hyères et classé en secteur UAa du plan local d'urbanisme communal. Par un arrêté du 15 mai 2019, le maire d'Hyères a délivré le permis sollicité. M. et Mme Roux relèvent appel du jugement du 2 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la minute du jugement attaqué ne comporterait pas l'ensemble des signatures requises en vertu de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués devant lui, a suffisamment détaillé, aux points 7 à 12 de ce jugement, les raisons pour lesquelles le projet litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme d'Hyères. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué, en tant qu'il écarte ce moyen en ses différentes branches, ne saurait être accueilli.

4. En troisième et dernier lieu, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. et Mme Roux ne peuvent utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, des erreurs de droit et de la dénaturation des pièces du dossier commises, selon eux, par les premiers juges.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme d'Hyères, intitulé " obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement ", exige la création d'une place de stationnement par logement notamment dans le secteur UAa. Il résulte du point 6 de l'article 1er du chapitre 2 des dispositions générales de ce règlement que les obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement sont notamment applicables à " tout projet de construction " ainsi qu'à " toute modification d'une construction existante, pour le surplus de stationnement requis ".

6. D'une part, si M. et Mme Roux persistent en appel à remettre en cause l'existence légale du bâtiment d'habitation dont le projet litigieux prévoit la modification, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des actes notariés produits par Mme E... en première instance, que cet immeuble comportant un logement a été édifié avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943, laquelle a été reprise pour l'essentiel par l'ordonnance du 27 octobre 1945 relative au permis de construire. Cette construction doit ainsi être regardée comme ayant été régulièrement édifiée, comme l'a estimé à bon droit le tribunal. Dans ces conditions, le projet litigieux, qui ne consiste pas en l'édification d'une construction nouvelle ni n'entraîne la création d'un logement supplémentaire, porte sur la modification d'une construction existante et ne requiert, compte tenu de la nature des travaux en cause, aucun " surplus de stationnement " au sens des dispositions citées au point précédent.

7. D'autre part, lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions. Pour l'application de cette règle, des travaux entrepris sur un immeuble existant qui n'impliquent pas la création de nouveaux logements mais seulement l'extension de logements existants doivent être regardés comme étrangers aux dispositions d'un plan local d'urbanisme imposant un nombre minimal de places de stationnement par logement.

8. Il est constant que la construction concernée par le projet litigieux n'est pas conforme aux dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme d'Hyères imposant la création d'une place de stationnement par logement dans le secteur d'implantation du projet. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige autorise seulement l'augmentation de la surface de plancher du bâtiment d'habitation existant et non la création d'un logement supplémentaire. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les travaux entrepris sur cet immeuble existant doivent être regardés comme étrangers aux dispositions de cet article UA 12, sans qu'ait à cet égard d'incidence la circonstance que la construction en cause ne dispose d'aucune place de stationnement.

9. Eu égard à ce qui précède, M. et Mme Roux ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux méconnaît l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme d'Hyères.

10. En second lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative (...) ".

11. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles UA 4, UA 11 et UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme d'Hyères ont été invoqués pour la première fois par les appelants dans leur mémoire enregistré le 18 janvier 2022 au greffe de la cour, soit plus de deux mois après que les intéressés ont reçu communication du premier mémoire en défense produit devant la cour. Par suite, ainsi que la commune d'Hyères le fait valoir en défense, ces moyens doivent être écartés comme irrecevables en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Roux ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Hyères du 15 mai 2019.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Hyères et Mme E..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à M. et Mme Roux la somme que ces derniers demandent sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme Roux le versement d'une somme de 1 000 euros tant à la commune d'Hyères qu'à Mme E... sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Roux est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Roux verseront une somme de 1 000 euros à la commune d'Hyères ainsi qu'une somme de 1 000 euros à Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... et A... Roux, à la commune d'Hyères ainsi qu'à Mme C... E....

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

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N° 21MA04015

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04015
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP ZRIBI et TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-22;21ma04015 ?
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