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22/06/2023 | FRANCE | N°21MA02141

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 22 juin 2023, 21MA02141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le certificat d'urbanisme n° CU 13 023 18 A 0020 du 15 juin 2018 par lequel le maire de Ceyreste a indiqué que le projet de création d'un lotissement d'un lot à construire et d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section AV 0009, 0027, 0028 et 0029 sises 2215 voie Romaine sur le territoire communal n'était pas réalisable, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encont

re de ce certificat.

Par un jugement n° 1810436 du 6 avril 2021, le trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le certificat d'urbanisme n° CU 13 023 18 A 0020 du 15 juin 2018 par lequel le maire de Ceyreste a indiqué que le projet de création d'un lotissement d'un lot à construire et d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section AV 0009, 0027, 0028 et 0029 sises 2215 voie Romaine sur le territoire communal n'était pas réalisable, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de ce certificat.

Par un jugement n° 1810436 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 juin 2021et le 13 avril 2023, M. et Mme D..., représentés par Me Michel, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 avril 2021 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 15 juin 2018 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de Ceyreste, à titre principal, de leur délivrer un certificat d'urbanisme positif, et, à titre subsidiaire, de leur délivrer un certificat d'urbanisme positif assorti de prescriptions ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Ceyreste la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'auteur de l'arrêté attaqué ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement consentie ;

- le certificat attaqué comporte une erreur relative à la nature de l'opération qui porte sur la construction d'une maison individuelle sur une seule parcelle ;

- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- la voie d'accès au projet présente des caractéristiques suffisantes pour le passage des véhicules de secours ;

- le maire ne pouvait légalement opposer l'absence de servitude de passage pour l'accès à la parcelle depuis la parcelle AV 0030 ;

- des travaux d'élargissement de la voie et de création d'une aire de retournement sont possibles pour répondre aux préconisations du porté à connaissance.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2022, la commune de Ceyreste, représentée par Me Xoual, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Ravenstein, représentant M. et Mme D..., et F..., substituant Me Xoual, représentant la commune de Ceyreste.

Considérant ce qui suit :

1. Le 15 juin 2018, le maire de Ceyreste a délivré à et Mme M. D... un certificat d'urbanisme indiquant que l'opération qu'ils projetaient de réaliser sur les parcelles cadastrées section AV 0009, 0027, 0028 et 0029, sises 2215 voie Romaine sur le territoire communal, n'était pas réalisable. Les intéressés relèvent appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce certificat et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de celui-ci.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 septembre 2014, le maire de Ceyreste a accordé à M. A... B..., premier adjoint, une délégation de fonctions relative à l'instruction et à la délivrance des autorisations d'urbanisme, et notamment les certificats d'urbanisme notamment. Le maire de Ceyreste a certifié le 19 septembre 2017 que cet arrêté a été affiché en mairie du 18 septembre 2014 au 24 octobre 2014, transmis en préfecture pour contrôle de légalité le 18 septembre 2014, notifié à l'intéressé le même jour et publié au recueil des actes administratifs de l'année 2014. Par suite, le moyen tiré de ce que le certificat d'urbanisme du 15 juin 2018 aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du certificat attaqué : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...). ". Aux termes de l'article L. 442-1 du même code : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Aux termes de l'article L. 442-1-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Un décret en Conseil d'Etat énumère les divisions en vue de construire qui, en fonction de leur objet particulier ou par suite de leur contrôle au titre d'une autre procédure, ne sont pas constitutives d'un lotissement au sens de l'article L. 442-1. ". Aux termes de l'article L. 442-2 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction de la localisation de l'opération ou du fait que l'opération comprend ou non la création de voies, d'espaces ou d'équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager. ". Aux termes de l'article L. 442-3 du même code : " Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ". L'article R. 442-1 de ce code dispose : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager : / a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office régie par le chapitre II du titre II du livre III ; (...) d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R. 431-24 ; / e) Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ; / f) Les détachements de terrain d'une propriété en vue d'un rattachement à une propriété contiguë ; (...). ". Aux termes de l'article R. 421-19 : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements : / -qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; / -ou qui sont situés dans un secteur sauvegardé, dans un site classé ou en instance de classement ; (...). ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D... ont précisé dans leur demande de certificat d'urbanisme que l'opération envisagée consistait en la construction d'une maison individuelle sur un terrain présentant une superficie totale de 5445 m² et composé des parcelles cadastrées section AV n° 09, 27, 28 et 29. Ils ont cependant joint à leur demande un extrait cadastral répartissant ces parcelles en trois lots dénommés A, B et C ainsi qu'un projet de division élaboré en 2015 procédant à la même répartition. Si la note descriptive succincte jointe à la demande expose que les requérants sont sortis de l'indivision existant à l'origine par le rachat de l'une des parcelles, elle confirme que le projet consiste à faire construire une seconde maison sur la base du document élaboré en 2015. Dans ces conditions, en considérant que l'opération envisagée par M. et Mme D... portait sur la création d'un lotissement d'un lot à construire et d'une maison d'habitation sur les parcelles précitées, le maire de Ceyreste ne s'est pas mépris sur la portée de la demande de certificat d'urbanisme dont il était saisi.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article NB3 du règlement du plan d'occupation des sols de Ceyreste, relatif à l'accès et à la voirie : " Les accès et voiries doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. / Les accès et voiries publiques ou privées doivent présenter les caractéristiques techniques adaptées aux usages des opérations qu'ils desservent. / Lorsqu'un terrain et riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. / Les voies en impasse doivent être aménagées avec une plateforme de retournement à leur extrémité. / Dans le secteur NBrf, les caractéristiques des voies, des accès et des portails doivent être suffisantes pour permettre l'accès des véhicules incendie jusqu'aux abords même des constructions. ".

6. Il ressort du plan de division cité au point 4, joint à la demande de certificat d'urbanisme, que le projet prévoit que l'accès à la parcelle AV n° 29 s'effectue par une servitude de passage à établir, sur une longueur de 60 mètres, sur une voie en impasse existante cadastrée AV n° 30 débouchant sur un chemin ouvert à la circulation publique, menant lui-même à la Voie romaine, une aire de retournement devant être aménagée sur la parcelle AV n° 29. Ce plan prévoit de porter la largeur de cette voie à 4 m, par l'élargissement de la servitude de passage sur la parcelle AV 55 qu'elle longe à l'ouest. Le projet prévoit en outre la constitution d'une servitude de passage à l'angle sud-ouest de la parcelle AV n° 28, permettant d'élargir la voie au niveau du croisement avec le chemin précité.

7. Il est constant que la largeur actuelle de la voie existante sur la parcelle AV n° 30 est de 3 m au maximum, insuffisante pour permettre le croisement de véhicules automobiles et l'accès des engins de lutte contre l'incendie. Si les requérants font valoir qu'elle pourrait être une propriété communale, ils ne l'établissent pas, en tout état de cause. Ils ne justifient pas davantage de l'existence d'une servitude de passage au profit de leur fonds et qui grèverait la parcelle AV 55 selon les modalités décrites au point 6 de façon à élargir cette voie, l'élargissement de la voie en cause ne constituant d'ailleurs qu'un projet. Il en est de même de l'accès envisagé le long de l'habitation existante sur la parcelle AV 28, dont la largeur serait au demeurant de 3 m et dont le tracé est obéré par la distance entre cette habitation et la limite parcellaire et par le faible rayon de deux virages rendus nécessaires par la configuration de la limite nord de cette parcelle. S'agissant de la création envisagée d'une aire de retournement au sud de la parcelle cadastrée AV 19, la largeur de 8 m qu'elle pourrait présenter est inférieure à la largeur minimale de 11 m préconisée par le porter à connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône relatif au risque de feu de forêt, communiqué le 10 juin 2014 et complété le 4 janvier 2017, lequel, s'il ne présente pas de valeur règlementaire, a été pris à bon droit en compte par le maire comme élément d'information. Ainsi, la création de ces deux aménagements sur le terrain d'assiette ne permettrait pas d'assurer la conformité de l'accès prévu sur la parcelle AV 30 dispositions de l'article NB3 du règlement du plan d'occupation des sols.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

9. Le maire de Ceyreste a opposé dans le certificat d'urbanisme attaqué les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en se référant à la localisation du terrain d'assiette de l'opération litigieuse dans une zone soumise, selon le porter à connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône relatif au risque de feu de forêt, communiqué le 10 juin 2014 et complété le 4 janvier 2017, à un aléa subi majoritairement exceptionnel et en aléa induit très fort, dans un quartier caractérisé par un habitat diffus, en interface avec le massif forestier. Il ressort des pièces du dossier que, si les cartes de risque annexées à ce porter à connaissance ont été élaborées à l'échelle 1/25000ème et qu'elles ne sont pas destinées à indiquer en principe un niveau d'aléa à la parcelle, elles localisent les parcelles cadastrées section AV n° 09, 27, 28 et 29 dans une zone exposée à un niveau d'aléa subi exceptionnel, les terrains construits contigus à l'est et à l'ouest étant exposés à un niveau d'aléa subi fort, seuls les terrains plus éloignés à l'est, à l'ouest et au sud, directement desservis par les voies publiques, ayant été identifiés comme exposés à un aléa subi moyen. Ces parcelles se situent dans la continuité au nord du massif forestier classé en aléa subi exceptionnel. En soutenant que ce classement est incohérent par rapport aux terrains voisins et à d'autres terrains isolés, qui se trouvent dans des situations différentes du leur, les requérants ne remettent pas utilement en cause la réalité et l'importance du risque auquel leur terrain est exposé. De même, l'argumentation qu'ils développent quant au classement en zone F1 dans laquelle le porter à connaissance préconise de limiter fortement les possibilités de construire est sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme attaqué, qui ne se réfère pas à ce classement. Par suite, au vu de l'intensité du risque de feu de forêt auquel le terrain litigieux, qui est effectivement localisé dans un secteur d'urbanisation diffuse autour de la Voie romaine et des voies adjacentes et compte tenu des modalités d'accès au terrain d'assiette insuffisantes relevées au point 7, le maire de Ceyreste a pu légalement se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour déclarer non réalisable l'opération projetée par M. et Mme D....

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ceyreste qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme D... demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme D... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Ceyreste et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D... pris ensemble verseront à la commune de Ceyreste une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Mme C... D... et à la commune de Ceyreste.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé

P. D'IZARN DE VILLEFORTLe président,

Signé

P. PORTAILLa greffière,

Signé

N. JUAREZLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 21MA02141 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02141
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. - Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL NOUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-22;21ma02141 ?
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