Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H... G... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Luc-en-Provence ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 4 septembre 2018 par Mme D... I... et M. E... F... en vue de la rénovation d'un abri de jardin d'une surface de plancher de 15 mètres carrés sur un terrain situé au 5 rue Marcel Pagnol et cadastré section G 5312 sur le territoire communal.
Par un jugement n° 1900169 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision implicite.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, Mme I... et M. F..., représentés par Me Barthelemy, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 mars 2021 ;
2°) de rejeter la demande de Mme G... devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de Mme G... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de leur déclaration préalable était régulièrement composé au regard de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme ;
- compte tenu de la construction en cause, l'article UC4 du règlement du plu local d'urbanisme n'a pas été méconnu ;
- la méconnaissance des dispositions de l'article UC7 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2022, Mme G..., représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de Mme I... et M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme I... et M. F... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Reghin, représentant Mme G....
Considérant ce qui suit :
1. Mme I... et M. F... ont déposé, le 4 septembre 2018, une déclaration préalable de travaux en vue de la rénovation d'un abri de jardin d'une surface de plancher de 15 m² sur un terrain situé au 5 rue Marcel Pagnol et cadastré section G 5312 sur le territoire communal. Sur la demande de Mme G..., propriétaire du fonds voisin, le tribunal administratif de Toulon a, par un jugement du 23 mars 2021, annulé la décision implicite née le 4 octobre 2018 par laquelle le maire du Luc-en-Provence ne s'est pas opposé à cette déclaration. Mme I... et M. F... relèvent appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. B... ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. B... le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges.
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme : " La déclaration préalable précise : (...) b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / c) La nature des travaux ou du changement de destination ; / d) S'il y a lieu, la surface de plancher (...) ". Aux termes de l'article R. 431-36 du même code : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; (...) Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10 (...) Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public (...), le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
4. La circonstance que le dossier de déclaration préalable de travaux ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la décision de non-opposition aux travaux que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. La déclaration préalable de travaux déposée par les requérants décrivait le projet comme consistant en la rénovation d'un cabanon en bois de type abri de jardin, infesté de termites, avec remise à niveau de la dalle, enlèvement de l'habillage bois, crépi blanc et remaniement de la toiture. La notice jointe au dossier de cette déclaration précisait que ce cabanon existant était construit en agglomérés recouverts d'un habillage en bois et que le projet prévoyait de rehausser sa hauteur de 45 cm pour la porter à 2,40 m environ au plus haut et 2 m au plus bas ainsi que d'inverser le sens de la pente du toit. Le projet ayant ainsi pour effet de modifier le volume d'une construction existante, le dossier devait, en application du b de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, comporter un plan de masse coté dans les trois dimensions. Or, le plan de masse figurant au dossier n'indiquait que la longueur et la largeur de la construction concernée. Le dossier ne comportait pas davantage de représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées. En application des dispositions combinées de l'article R. 431-36 et de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, devaient en outre y être joints les pièces mentionnées aux a, c et d de cet article, soit un plan des façades et des toitures faisant apparaître l'état initial et l'état futur, un document graphique permettant d'apprécier notamment l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ainsi que son impact visuel et deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Aucun de ces plans et document n'ont été annexés au dossier de la déclaration préalable. Les deux photographies jointes, centrées respectivement sur la partie haute et la partie basse de la construction, ont été prises à une distance trop proche pour permettre de situer le projet tant dans l'environnement proche que dans le paysage lointain. L'absence de nombreuses pièces exigées par les dispositions citées au point 2 et l'insuffisance des pièces figurant au dossier ne lui ont pas permis d'appréhender les caractéristiques essentielles du projet et ont donc été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Ce motif d'annulation retenu par les premiers juges est fondé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme du Luc-en-Provence, relatif à la desserte par les réseaux : " Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées, canalisées et raccordées vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet ".
7. Les dispositions de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme n'excluent pas de leur champ d'application les constructions soumises à déclaration préalable et notamment les abris de jardin. Aucune pièce jointe au dossier de la déclaration préalable de travaux déposée par Mme I... et M. F... ne mentionne ou ne représente un dispositif de collecte de canalisation et de raccordement des eaux pluviales vers les caniveaux ou réseaux prévus à cet effet. Sur ce point, les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir de photographies de l'état actuel des lieux représentant une goulotte recouverte d'une grille qui, selon eux, dirigerait les eaux pluviales vers la terrasse de leur habitation puis vers les caniveaux extérieurs. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision implicite contestée n'est pas entachée du vice tiré de la méconnaissance de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme du Luc-en-Provence, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 1) Toute construction (balcon compris) doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 3 mètres. / 2) Toutefois, une implantation sur limite séparative peut être autorisée pour les constructions dont la hauteur n'excède pas 4, 20 mètres et dont la longueur ne dépasse pas le tiers de la longueur de la limite séparative. / 3) En outre, des implantations différentes de celles définies aux paragraphes 1) et 2) peuvent être autorisées dans les cas suivants : (...) b) à l'intérieur des lotissements, afin de tenir compte des règles spécifiques édictées dans leurs règlements ou cahiers des charges applicables ".
9. Il ressort du plan de masse joint au dossier de la déclaration préalable de travaux déposée par les requérants que la construction litigieuse est implantée sur la limite séparative entre leur propriété et celle de Mme G..., que sa longueur est de 7 m et que celle de cette limite séparative est de 17,41 M. A..., les dispositions précitées de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme limitaient la longueur de l'abri de jardin au tiers de la longueur de la limite séparative, soit 5,80 M. C..., le projet tel que décrit dans le dossier de déclaration ne répond pas à ces prescriptions. En tout état de cause, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir à cet égard des affirmations de la commune du Luc-en-Provence en première instance, selon lesquelles la longueur réelle de la construction serait de 6,20 M. B... ces conditions, c'est à bon droit que le jugement attaqué a retenu ce troisième motif d'illégalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme I... et M. F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Luc-en-Provence ne s'est pas opposé à leur déclaration préalable de travaux déposée le 4 septembre 2018.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme G... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme I... et M. F... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. B... les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme I... et M. F... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme G... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme I... et M. F... est rejetée.
Article 2 : Mme I... et M. F... pris ensemble verseront à Mme G... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... I..., à M. E... F... et à Mme H... G....
Copie en sera adressée à la commune du Luc-en-Provence.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
N° 21MA02037 2
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