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13/06/2023 | FRANCE | N°22MA00251

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 13 juin 2023, 22MA00251


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, de condamner la commune de Flayosc à lui verser la somme de 103 531,65 euros toutes taxes comprises (TTC), indexée sur l'indice BT 01 du mois de mai 2018, et celle de 103 338,48 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des désordres affectant l'état de l'immeuble, sis 1 bis boulevard du Général-de-Gaulle, à Flayosc (83780), dont il est le propriétaire, consécutivement au dysfonctionnement de la fontaine c

ommunale située au droit de cet immeuble, et, d'autre part, de mettre à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, de condamner la commune de Flayosc à lui verser la somme de 103 531,65 euros toutes taxes comprises (TTC), indexée sur l'indice BT 01 du mois de mai 2018, et celle de 103 338,48 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des désordres affectant l'état de l'immeuble, sis 1 bis boulevard du Général-de-Gaulle, à Flayosc (83780), dont il est le propriétaire, consécutivement au dysfonctionnement de la fontaine communale située au droit de cet immeuble, et, d'autre part, de mettre à la charge de cette même commune une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Par un jugement n° 1902489 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 4 068,36 euros, avant de rejeter les conclusions présentées par la commune de Flayosc au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 17 août 2022, M. B..., représenté par Me Fourmeaux, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 novembre 2021 ;

2°) de condamner la commune de Flayosc à lui verser les sommes de :

. 103 531,65 euros TTC indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment, du mois de mai 2018 jusqu'à complet paiement au titre des réparations évaluées par l'expert de justice ;

. 10 000 euros TTC, sauf à parfaire ou diminuer, pour les honoraires de maîtrise d'œuvre ;

. 50 000 euros TTC, sauf à parfaire ou diminuer, pour les travaux de réfection partielle de la couverture de l'immeuble en cause ;

. 3 728,48 euros TTC, au titre de l'étude géotechnique réalisée préalablement à l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;

. 17 600 euros correspondant à la perte du revenu locatif pour le commerce situé au rez-de-chaussée de cet immeuble, à compter du départ de son locataire le 25 juin 2018 et arrêté au 28 février 2021, à parfaire jusqu'au paiement des indemnités permettant la réalisation des travaux préconisés par l'expert de justice ;

. 12 000 euros correspondant à la perte du revenu locatif pour l'appartement du premier étage à compter du départ des locataires le 5 septembre 2018 et arrêté au 28 février 2021, à parfaire jusqu'au paiement des indemnités permettant la réalisation des travaux préconisés par l'expert de justice ;

. 3 360 euros correspondant à la perte du revenu locatif pour l'appartement du deuxième étage pour la période du 5 octobre 2018, date du départ du locataire, au 24 avril 2019, date de l'arrivée du nouveau locataire ;

. 2 650 euros correspondant à la perte du revenu locatif pour l'appartement du troisième étage à compter du 13 octobre 2018, date du départ du locataire, jusqu'au 1er mars 2019, date à laquelle l'appartement a été reloué ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Flayosc la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais et honoraires d'expertise taxés à la somme de 4 068,36 euros TTC.

Il soutient que :

- il a adressé au maire de Flayosc une réclamation indemnitaire puis a saisi le tribunal administratif de Toulon d'un recours en tant que propriétaire de cet immeuble et, contrairement à ce que faisait valoir la commune de Flayosc devant les premiers juges, il a bien qualité pour agir ; la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse doit donc être écartée ;

- les désordres structurels de son immeuble dans son ensemble étant apparus en 2016, la déchéance quadriennale ne peut lui être opposée car sa demande en référé a été déposée le 6 juin 2017 et son recours devant le tribunal administratif de Toulon a été enregistré le 2 juillet 2019 ;

- l'expert de justice a fait une liste complète et détaillé des désordres affectant son immeuble aux pages 13, 14, 1, 15, 16, 17 et 18 de son rapport ;

- alors qu'il est tiers, la responsabilité sans faute de la commune de Flayosc est engagée en raison de désordres qui trouvent leur cause dans un dysfonctionnement de la fontaine communale qui est un ouvrage public ;

- il ressort du rapport d'expertise que l'affaissement des fondations de son immeuble et les fissures structurelles qui en résultent sont exclusivement liées aux fuites ayant affecté cette fontaine durant près de quatre ans ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulon, le lien de causalité est établi ;

- le caractère anormal des désordres est démontré par les opérations d'expertise ;

- la commune de Flayosc n'établit pas que les désordres objectivés par l'expert de justice auraient pour origine un phénomène météorologique, soit un fort orage, entre les 15 et 16 juin 2010 ou un phénomène de sécheresse exceptionnel ; la Cour ne pourra donc retenir ces arguments comme une cause exonératoire de la responsabilité de cette commune ; ce phénomène n'a rien d'imprévisible et ne saurait dès lors présenter les critères de la force majeure ;

- la commune de Flayosc ne saurait atténuer sa responsabilité motif pris de l'ancienneté de l'immeuble ; en effet, dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité de la collectivité publique, sauf lorsqu'elles sont imputables à une faute de la victime ;

- il est fondé à solliciter la condamnation de la commune de Flayosc à lui verser les sommes nécessaires à la réparation des désordres objectivés par l'expert de justice ainsi qu'à la réparation des pertes locatives qu'il a subies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, la commune de Flayosc, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- M. B... n'établit pas l'existence des conditions cumulatives exigées par la jurisprudence pour engager sa responsabilité ;

- le tribunal administratif de Toulon a considéré à raison que M. B... n'établissait pas la réalité des désordres qu'il allègue ; il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que M. B... subirait un préjudice anormal du fait du fonctionnement de la fontaine communale, dans la mesure où rien ne prouve que les désordres allégués sont apparus concomitamment à la fuite de cette fontaine ;

- alors que le rapport d'expertise est basé sur la seule version de M. B..., la causalité entre les infiltrations supposées et les multiples fissures constatées en façade, fissuration ou décollement des sols ne peut pas être établie ;

- son territoire est soumis à différents risques majeurs, comme le risque sismique ; elle a été reconnue plusieurs fois en état de catastrophe naturelle au titre du phénomène " Mouvement de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols " ; il s'agit donc d'un phénomène récurrent ; compte tenu des caractéristiques du terrain, il n'est par conséquent pas possible de considérer, sur les seules affirmations de M. B..., que les désordres affectant le bien de ce dernier sont survenus en raison de la fuite de la fontaine communale, dont la soi-disant intensité n'est d'ailleurs pas démontrée ; les éléments produits par M. B... n'établissent pas que les désordres sont apparus en dehors des épisodes climatiques exceptionnels de 2010, ni même qu'ils sont étrangers à l'aléa retrait-gonflement qui cause de nombreux dégâts sur son territoire, ce dont il résulte l'absence de préjudice anormal du fait de la présence et du fonctionnement de la fontaine ; les préjudices de M. B... résultent d'un évènement de force majeure imprévisible.

Par une ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2023, à 12 heures.

En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la Cour a demandé, le 26 avril 2023, au conseil de M. B... de produire :

. les procès-verbaux de constat d'huissier des 18 octobre 2011 et 21 septembre 2012 ;

. l'état des lieux établi en septembre 2014 ;

. la facture correspondant au paiement de l'étude géotechnique réalisée par la société Ingénierie des mouvements de sols et des risques naturels (IMSRN) PACA, pour un montant de 3 728,48 euros TTC.

En réponse à cette mesure d'instruction, des pièces ont été produites, le 3 mai 2023, pour M. B..., par Me Fourmeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Sabatès, substituant Me Marchesini, représentant la commune de Flayosc.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est le propriétaire d'un immeuble situé 1 bis boulevard Général-de-Gaulle, à Flayosc (83780), sur la parcelle cadastrée section E n° 231, et comportant un local commercial en rez-de-chaussée, deux appartements au premier et au deuxième étages, et un dernier appartement, au troisième étage et au grenier. Ayant constaté des inondations de la cave de cet immeuble et l'apparition de fissures sur ses façades, accompagnée d'un phénomène de tassement, et estimant que ces désordres étaient imputables à une fuite de la fontaine communale située au droit de cet immeuble, M. B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à ce que ce dernier ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de constater la réalité de ces désordres puis d'en rechercher tous éléments relatifs aux causes et conséquences. Par une ordonnance n° 1701744 du 6 octobre 2017, ledit juge des référés a fait droit à cette demande et l'expert de justice qu'il a désigné a rendu son rapport au greffe du tribunal administratif de Toulon, le 9 mai 2018. M. B... relève appel du jugement du 25 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Flayosc soit condamnée à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ces désordres et a, d'autre part, mis les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 4 068,36 euros à sa charge.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulon du 25 novembre 2021 :

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.

3. Commis par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon afin de rechercher tous éléments relatifs aux causes et conséquences des désordres affectant l'immeuble appartenant à M. B..., soit des infiltrations d'eau dans la cave et des fissures tant verticales qu'horizontales sur ses façades intérieures et extérieures avec la survenance de tassements différentiels, l'expert de justice a, dans son rapport déposé au greffe de cette juridiction le 9 mai 2018, estimé qu'ils étaient dus à l'écoulement d'eaux sur le sol en provenance de la fontaine communale située en face, sur la place, dont le bassin n'était pas étanche avant que la commune de Flayosc ne fasse entreprendre des travaux de reprise en septembre 2013. L'homme de l'art indique que ces eaux s'infiltraient ainsi par gravitation dans la cave de l'immeuble appartenant à l'appelant et que, devenues souterraines, dans des terrains argileux sensibles aux variations hydriques, elles ont induit une perte de portance, affaiblissant les fondations et les murs porteurs de l'immeuble, dégradant ses planchers et ses plafonds, à tous les niveaux, et créant des tassements différentiels sur son pignon Ouest et le mur de sa façade principale, avec l'apparition de fissures multiples. Toutefois, il ressort de la lecture de ce rapport que, comme l'ont relevé à raison les premiers juges, cet expert de justice, qui au demeurant a commencé ses opérations quatre années après la fin alléguée des infiltrations d'eaux, s'est essentiellement fondé sur les déclarations de M. B..., qui imputait alors les désordres en cause à des fuites en provenance de la fontaine municipale située au droit de son immeuble, sans donner de précisions, en particulier sur l'état du bâtiment avant 2010 et sur les volumes d'eaux qui se seraient déversés dans la cave à partir de cette fontaine, ni se livrer à des analyses et des investigations techniques permettant de confirmer cette origine, à partir notamment d'une étude et d'une présentation de la configuration et la déclivité des lieux, ou, au contraire, d'exclure tout autre cause possible dans la survenance de ces désordres, et ce, alors même qu'il résulte de l'instruction que le territoire de la commune de Flayosc a subi de très importantes inondations en 2010 et 2011, et que le terrain d'assiette de l'immeuble en cause est classé dans une zone soumise au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces conditions, ce rapport d'expertise, pas plus qu'aucune autre pièce versée aux débats, dont l'étude géotechnique réalisée par la société Ingénierie des mouvements de sols et des risques naturels (IMSRN) PACA, dont l'un des responsable a écrit, le 6 avril 2017, à M. B... : " nous ne pouvons pas nous prononcer sur l'origine des venues d'eau ni sur le fait que l'apparition et la stabilisation des désordres coïncident avec la fuite et la réparation de la fontaine du village située au droit du bâtiment sinistré " et le rapport dressé par le cabinet Eurexo Herbet qui se borne à indiquer que le " facteur hydrique reste un élément aggravant de la situation pédologique de la construction " et que les écoulements d'eaux en provenance de la fontaine " ont pu " constituer un " élément aggravant ", ne permettent d'établir l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre ces écoulements entre 2010 et 2013 et les désordres affectant l'immeuble de M. B.... Au demeurant, il résulte de l'instruction, et en particulier du procès-verbal de constat d'huissier du 18 octobre 2011, produit par l'appelant à la demande de la Cour, que celui-ci imputait alors les lézardes de son immeuble, non pas à un dysfonctionnement de la fontaine municipale comme dans la présente instance, mais à " d'importants travaux de terrassement effectués par la municipalité de Flayosc dans la rue du Général-de-Gaulle ". Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B... doivent être rejetées.

En ce qui concerne la charge des frais d'expertise :

4. Selon l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".

5. Eu égard au sens du présent arrêt, il n'y a pas lieu de revenir sur la charge des frais d'expertise telle que dévolue par les premiers juges. Les conclusions afférentes présentées par M. B... doivent donc également être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande, sans qu'il lui fût besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité donnant intérêt pour agir, ni l'exception de prescription quadriennale opposées en défense par la commune de Flaysoc, et mis à sa charge définitive les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 4 068,36 euros.

Sur les frais liés au litige d'appel :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Flayosc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la commune de Flayosc.

Copie en sera adressée à M. A... C..., expert de justice.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

2

No 22MA00251

ot


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00251
Date de la décision : 13/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03-02 Travaux publics. - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. - Lien de causalité. - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : LLC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-13;22ma00251 ?
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