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13/06/2023 | FRANCE | N°22MA00157

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 13 juin 2023, 22MA00157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 2 octobre 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de la région Sud-Est a confirmé la décision du président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grasse du 24 août 2018 lui infligeant une sanction de déclassement d'emploi, ensemble cette décision du 24 août 2018, d'autre part, d'enjoindre à l'administration pénitentiaire d'effacer toute mention relative à la

procédure disciplinaire et à la sanction ainsi prononcée à son encontre et, e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 2 octobre 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de la région Sud-Est a confirmé la décision du président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grasse du 24 août 2018 lui infligeant une sanction de déclassement d'emploi, ensemble cette décision du 24 août 2018, d'autre part, d'enjoindre à l'administration pénitentiaire d'effacer toute mention relative à la procédure disciplinaire et à la sanction ainsi prononcée à son encontre et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 1805248 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Lendom, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 23 novembre 2021 ;

2°) d'annuler ces deux décisions des 24 août et 2 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire d'effacer de son dossier toute mention relative à la procédure disciplinaire et à la sanction prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- tant le jugement contesté que la décision litigieuse sont entachés d'une erreur de fait ;

- tant le jugement contesté que la décision litigieuse méconnaissent les stipulations des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils méconnaissent le principe de valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense et le principe général du droit d'impartialité, applicable en matière de procédures administratives disciplinaires, ainsi que les dispositions des articles R. 57-7-5 à R. 57-7-31 du code de procédure pénale ; en effet, c'est la même personne qui a cumulé les fonctions de poursuite et de jugement ;

- tant le jugement contesté que la décision litigieuse sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.

Par une ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2023, à 12 heures.

Un mémoire, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 23 mai 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 août 2018, M. A..., incarcéré à la maison d'arrêt de Grasse, a comparu devant la commission de discipline de cette maison d'arrêt pour avoir, le 15 août 2018, volé une poche de thon émietté de 1 000 grammes dans l'épicerie des cuisines au sein desquelles il était affecté en qualité d'auxiliaire. A l'issue de cette séance de cette commission de discipline, son président a décidé d'infliger à M. A... une sanction de déclassement de cet emploi. Cette décision a été confirmée, le 2 octobre 2018, par le directeur interrégional des services pénitentiaires de la région Sud-Est. M. A... relève appel du jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant principalement à l'annulation de ces deux décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué du tribunal administratif de Nice du 23 novembre 2021 :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grasse du 24 août 2018 :

2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ".

3. Il résulte de ces dispositions, applicable au présent litige, qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Il s'ensuit que, les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir. En revanche, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur régional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.

4. Au cas particulier, la décision du 2 octobre 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de la région Sud-Est a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A... s'est entièrement substituée à la décision du président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grasse du 24 août 2018 lui infligeant la sanction de déclassement de son emploi d'auxiliaire aux cuisines. Il s'ensuit que les conclusions que M. A... persiste à présenter devant la Cour tendant à l'annulation de cette décision du 24 août 2018 sont, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Nice, irrecevables. Pour ce motif, ces conclusions doivent être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de la région Sud-Est du 2 octobre 2018 :

5. En premier lieu, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. / 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. / 3. Tout accusé a droit notamment à : / a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; / b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; / c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; / d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; / e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. ".

6. Eu égard à la nature et au degré de gravité des sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues, qui n'ont, par elles-mêmes, pas d'incidence sur la durée des peines initialement prononcées, celles-ci ne constituent pas des accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, si les sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues peuvent entraîner des limitations de leurs droits et doivent être regardées de ce fait comme portant sur des contestations sur des droits à caractère civil au sens des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6, la nature administrative de l'autorité prononçant ces sanctions fait obstacle à ce que ces stipulations soient applicables à la procédure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires. Par suite, M. A... ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de la décision contestée du 2 octobre 2018, la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que ce moyen doit être écarté comme inopérant.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. " Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Aux termes de l'article R. 57-7-9 de ce code, alors en vigueur : " Chaque membre de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec intégrité, dignité et impartialité et respecter le secret des délibérations. ". Aux termes de l'articler R. 57-7-13 dudit code : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". Enfin, aux termes de l'article R. 57- 7-15 du même code : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ".

8. La circonstance que le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, sur la base du rapport d'enquête rédigé à la suite du compte-rendu d'incident et en application des dispositions précitées de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, alors en vigueur, l'opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire puis prononce, le cas échéant, en tant que président de la commission de discipline, et en vertu de l'article R. 57-7-7 du même code, les sanctions disciplinaires retenues contre la personne détenue ne méconnaît, contrairement à ce que soutient M. A..., ni le principe de valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense, ni le principe général du droit d'impartialité, applicable en matière de procédures administratives disciplinaires et qui découlent notamment de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le directeur, deuxième adjoint, de la maison d'arrêt de Grasse, qui n'a pas rédigé le rapport d'enquête, aurait fait preuve d'une animosité particulière à l'encontre de M. A..., ni de partialité lors de la conduite des débats devant la commission de discipline, le moyen tiré du défaut d'impartialité doit être écarté dans toutes ses branches.

9. En troisième lieu, au point 7 de leur jugement attaqué du 23 novembre 2021, les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur de fait en relevant que, pour regrettables que soient les erreurs de plume affectant cette décision du 2 octobre 2018, elles n'avaient eu aucune incidence sur l'appréciation des faits par le directeur interrégional des services pénitentiaires de la région Sud-Est et qu'il ressortait des termes mêmes de cette décision qu'elle avait bien trait aux faits survenus le 15 août 2018 dans les cuisines de la maison d'arrêt de Grasse où M. A... a été filmé par les caméras de vidéosurveillance en train de voler une poche de thon émietté de 1 000 grammes. M. A... réitérant ce moyen en cause d'appel, dans les mêmes termes que devant les premiers juges, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs qui viennent d'être rappelés et qui ont ainsi été retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice.

10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / (...) 13° De commettre ou tenter de commettre un vol ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui (...) ". Selon l'article R. 57-7-33 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ; / 3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; / 4° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration ; / 5° La privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois ; / 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ; / 7° La mise en cellule disciplinaire. ". Aux termes de l'article R. 57-7-34 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : / 1° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de huit jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ; / 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ; / 3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite ; / 4° L'exécution d'un travail de nettoyage des locaux pour une durée globale n'excédant pas quarante heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène. / La sanction prévue au 4° ne peut être prononcée qu'après avoir préalablement recueilli le consentement de la personne détenue. ". Et l'article R. 57-7-49 dudit code précise, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. (...) ".

11. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

12. Au cas particulier, M. A... reprend également en des termes identiques le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de l'erreur d'appréciation. Il n'apporte ainsi en cause d'appel aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont suffisamment et pertinemment répondu à ce moyen. Par suite, il y a lieu, là encore, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice, au point 12 de son jugement attaqué.

13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A... tendant à l'application combinée des articles 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

2

No 22MA00157

ot


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00157
Date de la décision : 13/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. - Exécution des jugements. - Exécution des peines. - Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : LENDOM ROSANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-13;22ma00157 ?
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