La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2023 | FRANCE | N°23MA00015

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 08 juin 2023, 23MA00015


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. W... O..., M. A... Y..., M. L... D..., Mme X... E..., M. Q... F..., M. R... K..., M. N... Z..., M. S... AA..., Mme B... T..., Mme AB... H..., Mme P... C..., M. G... C..., Mme AC... I... et Mme M... V... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le maire de La Londe-les-Maures a délivré à la société Urbat Grand Sud un permis de construire un ensemble immobilier de 55 logements, sur un terrain cadastré section BK nos 123 à 129 et 131 sur le territoire

communal, ensemble les décisions rejetant leurs recours gracieux.

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. W... O..., M. A... Y..., M. L... D..., Mme X... E..., M. Q... F..., M. R... K..., M. N... Z..., M. S... AA..., Mme B... T..., Mme AB... H..., Mme P... C..., M. G... C..., Mme AC... I... et Mme M... V... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le maire de La Londe-les-Maures a délivré à la société Urbat Grand Sud un permis de construire un ensemble immobilier de 55 logements, sur un terrain cadastré section BK nos 123 à 129 et 131 sur le territoire communal, ensemble les décisions rejetant leurs recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2202613 du 8 novembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 janvier et 20 mars 2023, M. A... Y..., M. L... D..., Mme B... T..., Mme X... E..., M. Q... F..., M. R... K..., M. S... AA..., Mme AB... H..., Mme AC... I..., Mme M... V..., M. W... O..., Mme P... C... et M. G... C..., représentés par Me Faure-Bonaccorsi, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 novembre 2022 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il statue à nouveau ; à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 du maire de La Londe-les-Maures, ensemble les décisions rejetant leurs recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Londe-les-Maures la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont justifié de la qualité leur donnant intérêt pour agir devant le juge de première instance ;

- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur au regard des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, quant au justificatif produit par Mme V... ;

- leur requête est recevable ;

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son auteur ;

- le dossier de demande de permis de construire était incomplet, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-9, R. 431-10, L. 451-1 et R. 451-1 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de La Londe-les-Maures et R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions des articles UA 4 du règlement du PLU de La Londe-les-Maures et R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions des articles UA 11 du règlement du PLU de La Londe-les-Maures et R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, la société Urbat Grand Sud, représentée par Me Monflier, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mises à la charge des requérants, d'une part, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie prévu par les articles R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale.

Elle soutient, à titre principal, que les requérants n'ont pas justifié, devant le juge de première instance, de la qualité leur donnant intérêt pour agir, et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, la commune de La Londe-les-Maures, représentée par Me Gravé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les requérants n'ont pas justifié, devant le juge de première instance, de la qualité leur donnant intérêt pour agir.

Par ordonnance du 6 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail, président ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de Me Faure-Bonaccorsi représentant les requérants, de Me Monflier représentant la société Urbat Grand Sud et de Me Pillet, substituant Me Gravé et représentant la commune de La Londe-les-Maures.

Considérant ce qui suit :

1. M. AA... et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le maire de La Londe-les-Maures a accordé à la société Urbat Grand Sud un permis de construire un ensemble immobilier de 55 logements sur un terrain cadastré section BK nos 123 à 129 et 131 sur le territoire communal, ensemble les décisions rejetant leurs recours gracieux. Ils relèvent appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ".

3. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable. Sous réserve du cas dans lequel le juge d'appel annulerait le jugement et statuerait sur la demande de première instance par la voie de l'évocation, le requérant n'est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments justificatifs, notamment, s'agissant d'un requérant entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article R. 600-4, le titre ou l'acte correspondant à l'intérêt pour agir dont il se prévalait en première instance.

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, suite à la demande de régularisation de la requête sur le fondement de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme adressée par le greffe du tribunal administratif de Toulon aux requérants le 22 septembre 2022, ceux-ci ont produit l'intégralité du contrat de location de locaux vacants non meublés conclu entre Mme V..., Mme J... épouse C... et M. C... le 1er novembre 2018. Un tel contrat de bail, document par ailleurs explicitement mentionné par les dispositions précitées de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, est de nature à établir non seulement la qualité de propriétaire, sur le territoire de la commune de La Londe-les-Maures, de Mme V..., mais également celle d'occupants réguliers, sur ce même territoire, de M. et Mme C.... La circonstance que Mme V... résiderait à une adresse autre que celle du bien qu'elle loue reste sans incidence sur sa détention du bien concerné par le contrat de bail susvisé, lequel est, contrairement à ce que soutiennent la société Urbat Grand Sud et la commune de La Londe-les-Maures, suffisant pour établir la qualité de propriétaire, sur le territoire communal, de l'intéressée. En tout état de cause, ni la commune de La Londe-les-Maures, ni la société pétitionnaire n'apportent au dossier d'éléments de nature à remettre en cause la qualité de propriétaire de Mme V... concernant le bien qu'elle loue aux époux C.... Enfin, si la société Urbat Grand Sud et la commune de La Londe-les-Maures soutiennent également que ce bail aurait expiré le 1er novembre 2021, soit antérieurement à la date de l'arrêté contesté, il ressort toutefois des termes mêmes de ce contrat, et notamment de l'article II de ses conditions générales, qu'il fait l'objet à son expiration d'une tacite reconduction. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalité de cette reconduction doive être remise en doute. En tout état de cause, Mme T..., M. D..., Mme E..., M. F... et Mme I... justifiaient, devant le juge de première instance, d'attestations de contrats auprès de la société Electricité de France (EDF) concernant des habitations situées sur le territoire de la commune de La Londe-les-Maures, lesquelles leur ont été envoyées à la même adresse que celle concernée par lesdits contrats. Ces documents permettent d'établir leur qualité d'occupants réguliers sur le territoire communal, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, alors que la recevabilité d'une requête collective est assurée lorsque l'un au moins des requérants est recevable à agir, M. AA... et autres sont fondés à soutenir que l'ordonnance par laquelle leur demande a été rejetée comme irrecevable est entachée d'irrégularité et à en demander l'annulation.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. AA... et autres.

Sur les frais d'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à celles de la société Urbat Grand Sud tendant au remboursement du droit de plaidoirie.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2202613 du 8 novembre 2022 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon est annulée.

Article 2 : M. AA... et autres sont renvoyés devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur leur demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. S... AA..., ayant été désigné comme représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Urbat Grand Sud et à la commune de La Londe-les-Maures.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

2

N° 23MA00015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00015
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Introduction de l'instance. - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP SVA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-08;23ma00015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award