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08/06/2023 | FRANCE | N°22MA02641

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 08 juin 2023, 22MA02641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2204392 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 octob

re 2022, M. A..., représenté par Me Leccia, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2204392 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Leccia, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son auteur ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a manqué à son obligation de saisine de la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'application de l'obligation de quitter le territoire français serait une violation grave de son droit au respect de sa vie, au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 10 mai 2023, la présidente de la Cour a rejeté le recours de M. A... dirigé contre la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire du 10 janvier 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité burkinabè, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu'à l'appui de sa demande, M. A... soutenait notamment que l'arrêté contesté était entaché d'incompétence de son auteur. Le tribunal administratif de Marseille ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2022-285 du même jour et accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme D... C..., adjointe au chef de bureau, à l'effet de signer notamment les " refus de séjour, obligations de quitter le territoire, décisions relatives au délai de départ volontaire et décisions fixant le pays de destination ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".

6. Si M. A... se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2008, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'apporte aucun document permettant d'établir cette présence pour les années 2008 à 2013, outre une facture de pharmacie pour cette dernière année, pas plus que pour les années 2015 et 2016. Dans ces conditions, il ne saurait soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'illégalité en ne saisissant pas pour avis la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu et d'une part, M. A... ne peut utilement invoquer les termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, que cette circulaire ne revêt pas un caractère réglementaire, et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices dont l'intéressé peut utilement se prévaloir devant le juge mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.

8. D'autre part, si M. A... se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis 2008, il résulte toutefois de ce qui a été exposé au point 6 qu'il n'établit pas cette présence pour les années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 et 2016, alors même qu'en outre, son passeport lui a été délivré en décembre 2019 à Ouagadougou au Burkina Faso. Si l'intéressé se prévaut par ailleurs de la circonstance qu'il ait travaillé, sous couvert de courts contrats à durée déterminée, en 2014 et entre 2017 et 2020, cette seule circonstance ne saurait traduire une particulière insertion professionnelle sur le territoire français. La seule promesse d'embauche pour un emploi en tant que technicien de surface, établie le 16 mars 2021 par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Cecigo, reste sans incidence sur ce point. M. A... ne peut en outre se prévaloir d'une particulière insertion sociale par la seule production d'une attestation de l'association Signe datée du 30 novembre 2022 et d'une attestation de la Cimade datée du 9 février 2023, toutes deux postérieures à la date de la décision contestée. Enfin, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, il ne résulte d'aucune circonstance invoquée par l'intéressé qu'en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. A supposer même que M. A... puisse être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé, qui fait valoir qu'il serait exposé à des risques en cas de retour au Burkina Faso, n'assortit pas ses allégations de précisions et de justifications suffisamment probantes, par la seule production de photographies et captures d'écran de courts articles de presse dont les sources ne sont pas précisées, pour établir le caractère actuel et personnel de ces risques. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté porterait atteinte à son droit au respect de la vie au regard des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 février 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2204392 du 30 septembre 2022 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Leccia et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

2

N° 22MA02641

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02641
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LECCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-08;22ma02641 ?
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