Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) KetM A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1801957 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, la SAS KetM A..., représentée par Mes Pelloux et Choisy, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 mai 2021 ;
2°) de prononcer la décharge ou à défaut la réduction des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les droits de la défense ont été méconnus devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et cette irrégularité de procédure doit entraîner la décharge des impositions ;
- c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction des provisions pour risque et pour dépréciation des créances qu'elle détenait sur ses filiales ;
- à titre subsidiaire, les provisions étaient déductibles des résultats de ses filiales et doivent être prises en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS KetM A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Pelloux, représentant la SAS KetM A....
Considérant ce qui suit :
1. La SAS KetM A..., qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2014. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de provisions pour risque et pour dépréciation de créances rattachées aux titres de participation dans trois filiales de la SAS KetM A.... Cette dernière relève appel du jugement du 20 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. En premier lieu, la circonstance qu'au cours de la séance du 24 septembre 2015, un des membres de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie du désaccord opposant la SAS KetM A... à l'administration fiscale a fait état, au cours du délibéré, d'une décision du Conseil d'Etat qui n'a pas été mise à la disposition de la société ne constitue pas une irrégularité de procédure. En tout état de cause, contrairement à ce qui est soutenu, les vices de procédure dont serait entaché l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission, mais ont pour seul effet de modifier, le cas échéant, la dévolution de la preuve. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires serait irrégulière, et diligentée en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 8, 218 bis et 239 ter du code général des impôts, les associés des sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de leur vente sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il résulte de ces dispositions que, lorsque leur bénéfice imposable est déterminé conformément aux prescriptions des articles 38 et suivants du code général des impôts, ces associés doivent prendre en compte, à la clôture de leurs propres exercices, comme un profit imposable ou comme une charge déductible, la part qui leur revient dans les résultats bénéficiaires ou déficitaires de la société civile. Si cette règle n'a pas pour effet de priver les mêmes associés de la faculté qu'ils tiennent de l'article 39, 1-5° du code général des impôts de constituer une provision en vue de faire face à une dépréciation de leur participation dans le cas où des circonstances postérieures à l'acquisition de cette participation et sans lien avec l'activité de la société rendent probable une dévalorisation de quelque élément du patrimoine de cette dernière, elle fait, en revanche, obstacle à ce qu'ils puissent constituer une telle provision en vue de tenir compte de résultats déficitaires de l'activité de la société qui, même probables, ne seront qu'ultérieurement constatés dans les écritures de celle-ci et dont alors, seulement, ils pourront déduire la part qui leur revient.
4. La SAS KetM A... est associée des sociétés civiles de construction vente Le Canotier, Villa Bourbon et Villa Margaux. Elle a constitué à la clôture des exercices clos en 2013 et 2014 une provision pour risque en raison de l'assignation devant le tribunal de grande instance de la société Le Canotier en tant que maître d'ouvrage, ainsi que des provisions pour dépréciation de terrains appartenant aux sociétés Villa Bourbon et Margaux et de créances correspondant à des avances consenties à ces sociétés. Il résulte de ce qui été dit au point précédent que la SAS KetM A... ne pouvait constituer ces provisions. C'est dès lors à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de ces provisions des résultats de la SAS KetM A... au titre des exercices clos en 2013 et en 2014.
5. En troisième lieu, si la SAS KetM A... soutient à titre subsidiaire que ses filiales étaient fondées à constituer des provisions et que la déduction de ces provisions des résultats de ses filiales doit être prise en compte, il est toutefois constant que ces sociétés n'ont pas effectivement porté de telles provisions dans leurs écritures comptables avant l'expiration du délai de déclaration des résultats. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la déduction de ces provisions des résultats de ses filiales devrait, postérieurement à l'expiration de ce délai, être prise en compte.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS KetM A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS KetM A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée KetM A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2023.
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N° 21MA02902