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08/06/2023 | FRANCE | N°21MA01503

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 08 juin 2023, 21MA01503


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel le maire de la Cadière d'Azur a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle avec garage, piscine et pool house sur un terrain situé chemin des Vaussiers sur le territoire communal, ensemble la décision du 13 août 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1803093 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté

sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel le maire de la Cadière d'Azur a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle avec garage, piscine et pool house sur un terrain situé chemin des Vaussiers sur le territoire communal, ensemble la décision du 13 août 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1803093 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 avril 2021 et le 28 avril 2023, Mme A..., représentée par Me Guin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la Cadière d'Azur du 24 avril 2018 et la décision du 13 août 2018 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de la Cadière d'Azur de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de la Cadière d'Azur la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet du Var a entaché d'une erreur d'appréciation l'avis sur lequel repose l'arrêté attaqué en estimant que le projet n'était pas situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune ;

- le préfet n'a pu utilement se fonder sur le caractère agricole de la zone et au sein de l'aire parcellaire délimitée d'appellation d'origine contrôlée Bandol ;

- le risque d'incendie est insuffisamment établi ;

- le classement du secteur en zone En2 du plan de prévention des risques incendie de forêt (PPRIF) est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions des titres 1, 2 et 3 du PPRIF ;

- le maire a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en opposant les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, la commune de la Cadière d'Azur, représentée par Me Chassany, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Schrive, représentant la commune de la Cadière d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 avril 2018, le maire de la Cadière d'Azur a refusé de délivrer à Mme A... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle, d'une surface de plancher de 164,90 m2, avec garage, piscine et pool house sur un terrain cadastré section AE n° 306 situé chemin des Vaussiers sur le territoire communal, ensemble la décision du 13 août 2018 rejetant son recours gracieux. L'intéressée relève appel du jugement du 5 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que si sont interdites en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions, et qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.

4. Le plan d'occupation des sols de La Cadière-d'Azur étant devenu caduc le 27 mars 2017 en application des articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de l'urbanisme et sa révision sous la forme d'un plan local d'urbanisme n'étant pas encore approuvée, le maire de La Cadière-d'Azur a recueilli l'avis conforme du préfet du Var conformément aux dispositions du a) de l'article L. 422-5 du même code. Cette autorité a émis un avis conforme défavorable au projet litigieux le 24 avril 2018 aux motifs que le terrain d'assiette n'est pas intégré à l'une des parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et qu'il ne relève pas de l'une des exceptions prévues par l'article L. 111-4 du même code, qu'il est localisé dans un secteur à caractère agricole et au sein de l'aire parcellaire délimitée d'appellation d'origine contrôlée Bandol et qu'il méconnaît les dispositions du titre 3 de la partie III du plan de prévention des risques incendie de forêt (PPRIF).

5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, dont la superficie est de 2110 mètres carrés, est dépourvu de construction. Il est desservi par le chemin des Vaussiers de part et d'autre duquel s'est développée une urbanisation diffuse, éloignée du centre de la commune de La Cadière-d'Azur et délimitée au sud par une autoroute et, à l'est, à l'ouest et au nord par des zones boisées. Il se situe à la pointe sud de ce secteur, à l'ouest du chemin des Vaussiers où le nombre et la densité des constructions ne présentent pas un caractère significatif qui permettrait de caractériser l'existence d'une partie urbanisée de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Ce secteur n'est pas desservi par un réseau d'assainissement collectif. Dans ces conditions, en dépit de la desserte du terrain d'assiette par une voie d'accès et par les réseaux publics d'eau et d'électricité, le préfet du Var n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en estimant que le projet litigieux n'était pas situé dans les parties urbanisées de la commune. Mme A... ne peut utilement se prévaloir de l'interprétation de ces dispositions faite par l'administration ni de l'appréciation du juge administratif statuant au vu de circonstances de fait différentes. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas même allégué, que le projet litigieux relèverait de l'une des exceptions à la règle de constructibilité limitée prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme.

6. Il résulte de l'instruction que le préfet du Var aurait émis le même avis conforme en retenant uniquement le motif évoqué au point précédent. Cet avis conforme défavorable étant fondé légalement, le maire de La Cadière-d'Azur se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par Mme A.... Par suite, les autres moyens invoqués par la requérante ne peuvent qu'être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Cadière d'Azur qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de la Cadière d'Azur et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1 er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à la commune de la Cadière d'Azur une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de la Cadière d'Azur.

Copie en sera faite au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

N° 21MA01503 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01503
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire. - Légalité au regard de la réglementation nationale. - Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-08;21ma01503 ?
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