Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) FCM a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2018 par lequel le maire de Saint-Tropez a accordé un permis de construire à M. B... pour l'extension d'une villa sur trois volumes et démolition d'un garage existant.
Par un jugement n° 1801749 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2021, la SCI FCM, représentée par Me Daghero, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Tropez du 4 janvier 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que l'architecte des bâtiments de France ait été consulté sur le projet situé dans un site inscrit ;
- les documents graphiques et photographiques joints à la demande de permis de construire sont insuffisants ;
- alors que le projet litigieux porte sur une construction à usage d'habitation, le pétitionnaire ne justifie pas d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées AI 246 et 247 ;
- par voie de conséquence de l'absence de servitude de passage, le projet n'est pas raccordable au réseau électrique.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Raoul, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI FCM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en ce que le jugement attaqué n'est pas joint ;
- la SCI FCM ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par la SCI FCM ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI FCM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la SCI FCM ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par la SCI FCM ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Néel, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 janvier 2018, le maire de Saint-Tropez a délivré à M. A... un permis de construire pour l'extension, à hauteur de 43 m², d'une villa sur trois volumes d'une surface de 190 m² et démolition d'un garage existant, sur un terrain cadastré section AI n° 234 situé route des Carles. La société civile immobilière (SCI) FCM relève appel du jugement du 1er décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 c/ du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Le dossier de la demande de permis de construire déposée par M. A... comporte un document graphique dont l'angle de vue est orienté vers les façades sud des constructions projetées, et qui représente à l'arrière la haie d'arbres d'une hauteur supérieure à celles-ci masquant en outre les terrains et constructions avoisinants. Si ce document ne fait pas apparaître les constructions environnantes ou le traitement des accès et du terrain, le plan de masse paysager, le plan cadastral et la vue aérienne PC8 révèlent le positionnement des constructions avoisinantes et leur éloignement, la présence de la végétation et les accès. Le dossier comporte également deux photographies au sol, dont l'une prise avec le recul maximum permis par les dimensions du terrain, et une vue aérienne. L'ensemble de ces documents a permis à l'autorité administrative de situer le terrain dans son environnement proche et lointain, d'apprécier l'insertion du projet de construction notamment par rapport aux constructions avoisinantes et ainsi la conformité du projet à la réglementation applicable. Le moyen tiré de la composition irrégulière du dossier de demande de permis doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article UD3-2 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Tropez : " Toute construction nouvelle à usage d'habitation doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense de l'incendie, sécurité des usagers des voies publiques, protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères ". Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si l'administration et, en cas de recours, le juge administratif, doivent s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, lorsque celle-ci est ouverte à la circulation publique.
6. Eu égard aux caractéristiques du projet d'extension litigieux, et notamment au fait qu'il ne crée aucun logement supplémentaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet modifierait les conditions d'accès au terrain d'assiette, dont le caractère suffisant a été apprécié pour délivrer le permis de construire initial. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UD3-2 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Tropez et de l'inexistence d'un titre créant une servitude de passage en direction de la voie publique sur les parcelles situées à l'ouest du projet, et notamment sur celle appartenant à la SCI FCM, doivent être écartés comme sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, consulté par le service instructeur, la société Enedis a, par un courrier du 6 décembre 2017, indiqué que " Pour la puissance de raccordement demandée de 12 kVA monophasé, aucune contribution financière n'est due par la CCU à Enedis. / Cette réponse est valable pendant la durée de validité de l'autorisation d'urbanisme et est susceptible d'être revue en cas de non-obtention des servitudes de passage éventuellement nécessaires. ". La SCI FCM soutient qu'en l'absence d'une telle servitude de passage, le maire de Saint-Tropez ne pouvait légalement délivrer un permis de construire dès lors que selon elle, il s'agissait d'une condition pour assurer la desserte du projet par le réseau de distribution d'électricité. Il résulte cependant du courrier ci-dessus que l'existence d'une servitude de passage ne conditionne pour Enedis que l'absence de contribution financière pour la collectivité concernée. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui porte sur l'extension de 43 m² d'une construction existante de 190 m², nécessiterait des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'électricité pour assurer sa desserte.
9. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l'architecte des bâtiments de France n'aurait pas été consulté sur le projet en application de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme manque en fait.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel et à la demande de première instance par M. A... et la commune de Saint-Tropez, la SCI FCM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Tropez qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI FCM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI FCM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens et une somme de même montant au titre des frais de même nature exposés par la commune de Saint-Tropez.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI FCM est rejetée.
Article 2 : La SCI FCM versera une somme de 1 500 euros chacun à M. A... et à la commune de Saint-Tropez au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière FCM, à M. B... et à la commune de Saint-Tropez.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
N° 21MA00686 2
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