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08/06/2023 | FRANCE | N°21MA00378

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 08 juin 2023, 21MA00378


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution des prélèvements sociaux qu'elle a acquittés au titre de la plus-value immobilière réalisée en 2015 et subsidiairement, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

Par un jugement n° 1902913 du 25 septembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2021, Mme A..., représ

entée par Me Kesting, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 septembre 2020 du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution des prélèvements sociaux qu'elle a acquittés au titre de la plus-value immobilière réalisée en 2015 et subsidiairement, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

Par un jugement n° 1902913 du 25 septembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2021, Mme A..., représentée par Me Kesting, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 septembre 2020 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance.

Elle soutient que :

- sa réclamation est recevable tant sur le terrain de la loi que sur celui de la doctrine : elle a envoyé, le 21 décembre 2017, sa réclamation contentieuse au service des finances de la mairie de Mandelieu-la-Napoule qui aurait dû la transmettre au service compétent et l'aviser de cette transmission, ainsi que le prévoit la doctrine référencée BOI-CTX-PREA-10-10 du 12 septembre 2012 ;

- en application du premier alinéa de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale se prescrit dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ;

- son assujettissement aux contributions sociales en France est contraire au principe d'unicité de la législation sociale, dès lors qu'elle est affiliée à un régime de sécurité sociale en Allemagne ;

- la perception de prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des contribuables non-résidents, qui crée une différence de traitement entre les résidents français et les non-résidents, qui doivent financer un système de sécurité sociale qui leur est étranger et ne bénéficient pas de la sécurité sociale française, méconnaît le principe de libre circulation des capitaux, le principe d'égalité en droit européen, le principe de libre circulation des personnes, le principe d'égalité devant l'impôt, le principe d'égalité devant les charges publiques, le principe de territorialité de la sécurité sociale et le principe de sécurité juridique ;

- la législation allemande ne comprend pas de dispositions comparables pour le financement de la sécurité sociale ;

- en outre, elle n'a pas signé la déclaration n° 2048-IMM-S.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, aucune réclamation n'a été reçue par les services de la direction générale des finances publiques en méconnaissance de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales et Mme A... devait déposer une réclamation en restitution des prélèvements sociaux en litige réglés sur la plus-value immobilière réalisée en 2015 jusqu'au 31 décembre 2017 ;

- subsidiairement, les moyens de la requête sont fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., domiciliée en Allemagne, a acquitté des prélèvements sociaux pour un montant total de 18 296 euros à raison de la plus-value immobilière réalisée en 2015 lors de la cession d'un appartement sis à Mandelieu-la-Napoule (06210). Mme A... relève appel du jugement du 25 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable sa demande la restitution des prélèvements sociaux acquittés.

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A... produit, pour justifier d'une demande tendant à la restitution des prélèvements sociaux en litige, une lettre de réclamation du 21 décembre 2017 adressée, non pas auprès d'un service des finances publiques de l'Etat, mais, par courrier et courriel, au service des finances de la mairie de Mandelieu-la-Napoule. Toutefois, par les seules productions de la lettre, non accompagnée d'un avis de réception, et de la capture d'écran du courriel dont l'objet est " réclamation contentieuse ", non accompagnée d'une preuve de réception dudit courriel, auxquels aucune réponse n'a été apportée, Mme A... ne justifie pas, ainsi que l'a opposé l'administration fiscale, avoir formé une réclamation préalable, y compris auprès du service des finances de la mairie de Mandelieu-la-Napoule, relative à l'année en litige. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la requête de Mme A... devait être regardée comme irrecevable. La doctrine administrative BOI-CTX-PREA-10-10 relative à la recevabilité des réclamations contentieuses fiscales n'est pas de nature à faire obstacle à cette irrecevabilité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Carotenuto, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2023.

2

N° 21MA00378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00378
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : KESTING et PARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-08;21ma00378 ?
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