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08/06/2023 | FRANCE | N°20MA03094

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 08 juin 2023, 20MA03094


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la défense de l'environnement rural (ADER) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le permis de construire accordé tacitement à M. A... par le maire de Boulbon pour l'édification d'une maison à usage d'habitation et attesté par le certificat de décision de non-opposition à permis tacite du 8 décembre 2017.

Par un jugement n° 1801144 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une r

equête enregistrée le 24 août 2020, l'ADER, représentée par Me Troncin, demande à la Cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la défense de l'environnement rural (ADER) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le permis de construire accordé tacitement à M. A... par le maire de Boulbon pour l'édification d'une maison à usage d'habitation et attesté par le certificat de décision de non-opposition à permis tacite du 8 décembre 2017.

Par un jugement n° 1801144 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 août 2020, l'ADER, représentée par Me Troncin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 juin 2020 ;

2°) d'annuler ce permis de construire tacite ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Boulbon et M. A... la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le dossier de la demande de permis de construire ne répond pas aux exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le maire a omis de consulter le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ;

- le permis délivré méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison du risque d'incendie existant ;

- le permis délivré méconnaît l'article R. 111-10 du code de l'urbanisme dès lors que le caractère potable de l'eau de forage n'est pas établi ;

- le projet litigieux porte atteinte à l'environnement et méconnaît ainsi l'article L. 110-1 du code de l'environnement et l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;

- le permis délivré méconnaît le principe de précaution ;

- le permis délivré méconnaît le schéma de cohérence territoriale du pays d'Arles ;

- le permis délivré méconnaît la directive territoriale d'aménagement des Bouches-du-Rhône ;

- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme.

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire.

Une mise en demeure a été adressée le 6 janvier 2023 à la commune de Boulbon, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une lettre du 5 mai 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, l'ADER a présenté des observations en réponse à cette invitation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a déposé le 31 août 2017 une demande de permis de construire une maison individuelle avec garage et piscine pour une surface de plancher créée de 197 m2 sur une parcelle de terrain cadastrée A n° 1576 située quartier les Bouisses sur le territoire de la commune de Boulbon (CU contesté req 2003093). L'ADER a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le permis de construire né le 31 octobre 2017, attesté par le certificat de décision de non-opposition à permis tacite du 8 décembre 2017. Elle relève appel du jugement du 22 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative (...) ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 433-2 justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ".

3. Il ressort des statuts de l'ADER qu'elle a pour objet de " maintenir la qualité de la vie rurale et mettre en œuvre les actions contre les personnes physiques ou morales ne respectant pas les règles en matière d'urbanisme et d'environnement et qui dégraderaient de manière visuelle, auditive, olfactive l'environnement plus particulièrement dans le département des Bouches-du-Rhône ". Ces statuts stipulent également que " l'association est notamment concernée par la protection, la conservation et la restauration : de la faune et de la flore, des ressources, milieux, habitats naturels et des zones agricoles, de la biodiversité, des écosystèmes et des équilibres fondamentaux écologiques, de l'eau, de l'air, des sols, des sites, des paysages et du cadre de vie, plus particulièrement des zones classées et protégées (ZNIEFF, NATURA 2000, zones humides, etc.) ". La requérante a été agréée en application des dispositions précitées du code de l'environnement pour le département des Bouches-du-Rhône par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juillet 2014. Elle justifie ainsi d'un intérêt pour demander l'annulation d'un arrêté portant permis de construire sur un terrain dont il est constant qu'il est situé sur le territoire concerné par la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de la Montagnette.

Sur la légalité du permis attaqué :

4. En premier lieu, l'ADER reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que le dossier de la demande de permis de construire ne répond pas aux exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) aurait dû être consulté et que le permis tacitement délivré méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille.

5. En deuxième lieu, l'ADER soutient que le projet autorisé par le permis tacite attaqué " porte atteinte à l'environnement " et méconnaît ainsi l'article L. 110-1 du code de l'environnement et l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, de même que le principe de précaution, les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du pays d'Arles et la directive territoriale d'aménagement des Bouches-du-Rhône. Alors d'ailleurs que l'ADER n'indique pas de quelle disposition précise de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme elle se prévaut et que le SCoT du pays d'Arles a été approuvé le 13 avril 2018, soit postérieurement au permis de construire tacite né le 31 octobre 2017, elle se borne à invoquer la méconnaissance de dispositions de portée générale, sans apporter davantage qu'en première instance de précisions permettant d'apprécier la portée et le bien-fondé de ces moyens.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc. ". Aux termes de l'article L. 174-2 du même code : " Restent en vigueur, dans la limite des durées fixées par les articles L. 174-3 et L. 174-4, les plans d'occupation des sols approuvés avant le 15 décembre 2000 lorsque les conditions mises à leur maintien en vigueur provisoire par ces articles sont remplies. Ils sont soumis aux dispositions de l'article L. 174-5. ". Aux termes de l'article L. 174-3 de ce même code : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme (...) sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 (...). Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 19 novembre 1981, le conseil municipal de Boulbon a adopté le plan d'occupation des sols de la commune et, par une délibération du 1er mars 2010, soit avant le 31 décembre 2015, en a prescrit la révision générale valant élaboration du plan local d'urbanisme. Cependant, le plan local d'urbanisme n'étant pas approuvé à la date du 27 mars 2017, les dispositions citées au point précédent ne permettaient pas le maintien vigueur du plan d'occupation des sols à la date du permis de construire tacite attaqué, né le 31 octobre 2017.

8. Toutefois, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) ; Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (...). ". En outre, aux termes de l'article L. 442-1 du même code : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ". Aux termes de l'article L. 442-14 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ; (...). ".

9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction projetée est issu d'une division foncière en vue de construire qui a fait l'objet d'une déclaration préalable reçue en mairie de Boulbon le 2 février 2017 suivie d'une décision tacite de non-opposition acquise le 2 mars suivant. Au surplus, un certificat d'urbanisme a été délivré sur le terrain d'assiette du projet le 15 mars 2017.. Par suite, la demande de permis de construire déposée le 31 août 2017, soit moins de cinq ans après la déclaration préalable et moins de dix-huit mois après l'obtention d'un certificat d'urbanisme, était assujettie aux dispositions du règlement du POS de la commune. A cette date, le terrain en cause était classé en zone NB2 du POS.

10. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". L'article L. 424-1 du même code dispose que : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. / (...) Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (...) ".

11. Il résulte des dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme citées au point 8 que l'autorité compétente ne peut légalement surseoir à statuer, sur le fondement de l'article L. 424-1 du même code, sur une demande de permis de construire présentée dans les cinq ans suivant une décision de non-opposition à la déclaration préalable de lotissement au motif que la réalisation du projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Boulbon aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. A... est sans influence sur la légalité de la décision attaquée et ne peut donc qu'être écarté.

12. En quatrième lieu, il résulte de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme que les dispositions, notamment, des articles R. 111-8 à R. 111-10 du même code, prescrivant le raccordement à un réseau d'eau potable sous réserve de certaines dérogations ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme. Aux termes de l'article NB 4 du règlement du plan d'occupation des sols de Boulbon, relatif à la desserte en réseau : " (...) Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable. (...) ".

13. Il ressort du dossier de la demande de permis de construire que, si la notice prévoit le raccordement au réseau public de distribution d'eau potable présent sur le chemin des Bouisses, le plan de masse représente un forage. La communauté d'agglomération d'Arles Crau Camargue Montagnette a indiqué, dans un avis du 22 septembre 2017, que le terrain d'assiette n'était pas raccordable au réseau précité et que ce forage individuel devrait faire l'objet d'une déclaration auprès des services municipaux. Le pétitionnaire, qui n'a joint aucune pièce établissant que l'eau captée au moyen du forage était potable, n'a pas davantage prévu un système de traitement de l'eau. Dès lors, le projet ne répond pas aux prescriptions précitées de l'article NB 4 du règlement du plan d'occupation des sols.

Sur l'application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

14. Il résulte des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

15. En dépit du vice dont le permis de construire litigieux est atteint, une mesure de régularisation n'impliquerait pas d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Le permis de construire contesté est donc susceptible d'être régularisé. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et d'impartir à la commune de Boulbon un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.

D É C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de l'ADER, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, afin de permettre à M. A... et à la commune de Boulbon de régulariser le vice retenu par le présent arrêt au point 13.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la défense de l'environnement rural, à M. B... A... et à la commune de Boulbon.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

N° 20MA03094 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03094
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire. - Légalité au regard de la réglementation locale. - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : TRONCIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-08;20ma03094 ?
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