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02/06/2023 | FRANCE | N°22MA01288

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 02 juin 2023, 22MA01288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 17 avril 2019 par lequel le maire de Cannes lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire d'une durée de deux ans et d'enjoindre à la commune de Cannes de procéder à sa réintégration à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1902901 du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une re

quête, enregistrée le 4 mai 2022, M. C..., représenté par Me Trojman, doit être regardé comme d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 17 avril 2019 par lequel le maire de Cannes lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire d'une durée de deux ans et d'enjoindre à la commune de Cannes de procéder à sa réintégration à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1902901 du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. C..., représenté par Me Trojman, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2019 pris par le maire de Cannes ;

3°) d'enjoindre à la commune de Cannes de rétablir ses droits à l'avancement, à l'ancienneté et à la retraite ;

4°) de mettre à la charge de cette même collectivité la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

à titre principal, sur la légalité interne :

- les faits au titre desquels il est sanctionné ne correspondent pas à ceux qui lui étaient reprochés en début de procédure disciplinaire ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sauraient être qualifiés de harcèlement sexuel ni même ne constituent une faute disciplinaire, la sanction est en outre disproportionnée ;

- la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir ;

à titre subsidiaire, sur la légalité externe :

- il n'a pas été entendu lors de l'enquête administrative diligentée par l'administration de sorte que la procédure, entachée de partialité et méconnaissant les droits de la défense, est irrégulière ;

- les faits au titre desquels il est sanctionné ne correspondent pas à ceux qui lui étaient reprochés en début de procédure disciplinaire ;

- alors que les séances du conseil de discipline ne sont pas publiques, celle qui s'est déroulée à son sujet a été menée de manière irrégulière dès lors que la commune a été représentée par deux personnes ayant toutes deux participé activement aux débats ;

- en méconnaissance de l'article 14 ou 19 du décret du 18 septembre 1989, l'avis qui lui a été communiqué à l'issue du délibéré de la commission de discipline ne comportait aucune motivation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2023, la commune de Cannes, représentée par Me Paloux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, faute pour le requérant de demander l'annulation du jugement du 9 mars 2022 du tribunal administratif de Nice ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2023 par une ordonnance du même jour.

M. C..., représenté par Me Trojman, a produit un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Trojman, représentant M. C..., et de Me Pelgrin, substituant Me Paloux, représentant la commune de Cannes.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., adjoint technique territorial de deuxième classe, était affecté, depuis le 15 novembre 2013, en qualité d'agent chargé de la surveillance de la voie publique (ASVP) au sein de la police municipale de la commune de Cannes. Par un courrier du 11 mars 2019, le maire de cette commune l'a informé de ce que, après avoir mené une enquête administrative interne, il envisageait de prononcer sa révocation. Le 3 avril 2019, le conseil de discipline a émis l'avis d'une exclusion temporaire de deux ans. Par un arrêté du 17 avril 2019, le maire de Cannes a prononcé à l'encontre de M. C... une exclusion temporaire d'une durée de deux ans. Celui-ci relève appel du jugement du 9 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne, à titre principal, les moyens de légalité interne :

2. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : (...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; (...) ". Aux termes de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante (...) ".

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. En premier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir, pour contester le bienfondé de la sanction qui lui a été infligée, que les faits qui lui sont reprochés par le maire de Cannes pour prendre la mesure contestée ne correspondraient pas à ceux mentionnés lors de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, dans la lettre préalable du 11 mars 2019 et le rapport de saisine de la commission de discipline.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations faites à sa hiérarchie les 17 et 25 octobre 2018 par Mme A..., recrutée en qualité d'agent contractuel au mois de juillet 2017, et qui faisait équipe avec M. C..., que celui-ci lui a montré à plusieurs reprises, et par surprise, des photographies de son sexe en érection avant de les effacer et évoquait en outre régulièrement ses pratiques sexuelles avec son épouse, la contactant parfois directement par téléphone pour la faire participer à la discussion. Il ressort également des sept témoignages concordants et circonstanciés recueillis par la mairie de Cannes parmi les agents de surveillance de la voie publique, que le requérant a, à de nombreuses reprises et sur le temps et le lieu du service, montré par surprise sur l'écran de son smartphone à plusieurs collègues, dont certains étaient des femmes, une photographie où il apparaissait avec les parties intimes dénudées et tenu des propos relatifs à la taille de son sexe et à ses pratiques sexuelles. Par ailleurs, il ressort également des différents témoignages que M. C... adoptait une attitude intimidante auprès de Mme A... et de ses différents collègues, effaçant les photos qu'il montrait et se prévalant d'une protection de la hiérarchie. Compte tenu de la gravité des faits en cause et de leur réitération, M. C..., qui n'en conteste pas sérieusement la matérialité, n'est fondé à soutenir ni qu'ils ne constituent pas une faute de nature à justifier une sanction, ni que la sanction retenue d'une exclusion temporaire d'une durée de deux ans est disproportionnée par rapport aux manquements commis. C'est d'ailleurs à bon droit que le maire a qualifié ces faits de harcèlement sexuel, au sens des dispositions du a) de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige, peu important à cet égard que l'intéressé n'aurait pas sollicité de faveurs sexuelles.

6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le détournement de pouvoir, à supposer qu'il soit allégué, n'est pas établi.

En ce qui concerne, à titre subsidiaire, les moyens de légalité externe :

7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ".

8. Comme l'a exactement jugé le tribunal au point 5 de son jugement, par un motif qu'il y a lieu d'adopter, la circonstance que M. C... n'ait pas été entendu lors de l'enquête administrative diligentée par la mairie de Cannes au sein de ses services, distincte de la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet, est sans influence sur la régularité de celle-ci.

9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, tant dans sa lettre du 11 mars 2019 que dans son rapport qu'il a adressé au conseil de discipline, le maire de Cannes a mentionné qu'il reprochait à M. C... des " faits à connotation sexuelle " commis envers " plusieurs agents de surveillance de la voie publique ". Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté le sanctionnant, qui fait état des mêmes faits, serait motivé par des griefs différents de ceux sur lesquels le maire de Cannes a engagé la procédure disciplinaire à son encontre.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " L'autorité territoriale est convoquée dans les formes prévues à l'article 6. Elle dispose des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi. ". Enfin, aux termes de l'article 10 de ce même décret : " Le conseil de discipline délibère à huis clos hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins. ".

11. Il résulte de ces dispositions que la convocation à la réunion du conseil de discipline du personnel départemental du 3 avril 2019 d'une adjointe au maire de Cannes, qui représentait cette commune et qui s'est fait assister par le directeur des ressources humaines, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie devant le conseil de discipline, dès lors que ceux-ci ont été invités à se retirer avant la délibération dudit conseil et que l'intéressé a été en mesure de répliquer à leurs observations.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article 14 du décret du 18 septembre 1989 : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité territoriale qui statue par décision motivée. ".

13. Ces dispositions n'impliquent nullement que soit communiqué à l'intéressé, avant que soit édictée une sanction, le procès-verbal du conseil de discipline. Une notification du sens de l'avis est, en tout état de cause, suffisante. En l'espèce, il ressort du procès-verbal du conseil de discipline du 3 avril 2019 que le sens de l'avis a été " communiqué aux parties revenues dans la salle des débats ", à l'issue de la séance. Il ressort également des pièces du dossier que M. C... a reçu, dès le 9 avril suivant, communication de l'avis dont il n'est pas contesté qu'il satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 du décret du 18 septembre 2019 doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cannes, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cannes qui, dans la présente instance, n'est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le requérant non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Cannes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune de Cannes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de Cannes.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la cour,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2023.

2

N° 22MA01288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01288
Date de la décision : 02/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : PALOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-02;22ma01288 ?
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