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02/06/2023 | FRANCE | N°21MA03706

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 02 juin 2023, 21MA03706


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 4 novembre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Arles a rejeté sa demande préalable d'indemnisation et sa demande de protection fonctionnelle, de condamner le centre hospitalier d'Arles à lui verser la somme de 73 415,76 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis résultant de faits de harcèlement moral et de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arles la somme de 3 500 euros sur le fo

ndement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 4 novembre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Arles a rejeté sa demande préalable d'indemnisation et sa demande de protection fonctionnelle, de condamner le centre hospitalier d'Arles à lui verser la somme de 73 415,76 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis résultant de faits de harcèlement moral et de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arles la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2000075 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 août 2021, Mme B..., représentée par Me Besson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Arles a rejeté sa demande préalable d'indemnisation et sa demande de protection fonctionnelle ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Arles à lui verser la somme, à parfaire, de 73 415,76 euros en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral dont elle a été victime ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arles la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal n'est pas motivé en ce qui concerne les propos tenus à son encontre les 24 mai 2018 et 11 juin 2019 ;

- les agissements répétés de sa hiérarchie à son encontre sont constitutifs d'une situation de harcèlement moral ;

- elle n'a pas contribué par son comportement à entretenir l'ambiance de travail et le contexte conflictuels qu'elle dénonce ; elle s'est investie pleinement dans le projet de création du pôle médico-sportif du centre hospitalier ;

- elle a droit à l'indemnisation des préjudices du fait des agissements de harcèlement moral qu'elle a subis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le centre hospitalier d'Arles, représenté par Me Vrignaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Besson, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée en qualité de kinésithérapeute par contrat à durée indéterminée au sein du centre hospitalier d'Arles le 5 septembre 2011. Après avoir démissionné de ses fonctions le 30 juin 2014, elle a de nouveau été recrutée au sein de l'établissement hospitalier par un contrat à durée déterminée conclu le 1er janvier 2015, plusieurs fois renouvelé avant d'être transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018. Placée en arrêt de travail à compter du 14 juin 2019, elle a adressé à son employeur, le 23 septembre suivant, une demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'agissements répétés de harcèlement moral, ainsi qu'une demande d'octroi de la protection fonctionnelle. Ces demandes ont été rejetées par un courrier du directeur du centre hospitalier d'Arles du 4 novembre 2019. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler cette décision et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier d'Arles à lui verser la somme globale de 73 415,76 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Celle-ci demande à la cour d'annuler le jugement en date du 28 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Sur la régularité du jugement :

2. La requérante soutient que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors que le tribunal administratif de Marseille ne se serait pas prononcé sur les propos sexistes et insultants tenus lors d'une réunion du 24 mai 2018 et d'un incident du 11 juin 2019 avec un cadre de santé. Toutefois, le tribunal n'était pas tenu de répondre à tout l'argumentaire développé par la requérante alors qu'il a expliqué, dans des termes suffisamment détaillés, les raisons pour lesquelles il a estimé que les faits de harcèlement n'étaient pas établis. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / (...) ".

4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

5. Pour faire présumer l'existence du harcèlement moral qu'elle invoque, la requérante soutient que ses conditions de travail se sont dégradées depuis la mise en place du pôle médico-sportif au sein du centre hospitalier d'Arles en 2017, qu'elle a eu à subir une pression importante et des propos dégradants et insultants de la part de sa hiérarchie et que ses conditions d'exercice professionnel ont porté une atteinte grave à sa santé. Les attestations produites, émanant de collègues de travail ou de tierces personnes au service, font effectivement état d'une charge importante de travail du fait de la réorganisation du service et de difficultés relationnelles et managériales au sein du pôle, entraînant des départs, des démissions, des arrêts de travail pour maladie et une situation de sous-effectif, ainsi que d'une ambiance particulièrement dégradée au sein du service. Toutefois, ni les propos qu'aurait tenus le chef du pôle médico-sportif à son encontre, suite à la dégradation d'un appareil médical de rééducation et à la pose de trois semaines de congés, ni les propos sexistes et insultants de ce même responsable, rapportés par une seule attestation, dont aucun élément ne démontre qu'ils étaient dirigés à l'encontre de la requérante, qui n'était au demeurant pas présente, ni enfin le comportement maladroit, voire déplacé de la part de la cadre de santé, ne sauraient suffire à faire présumer des faits de harcèlement alors qu'il résulte également de l'instruction que la requérante a sollicité et obtenu la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018, qu'elle était pleinement associée à la création du pôle médico-sportif, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mise à l'écart ou d'un appauvrissement de ses responsabilités et que ses évaluations faites entre 2015 à 2019 sont dans l'ensemble satisfaisantes et ne révèlent aucune animosité à son égard. La circonstance que Mme B... ait connu une dégradation de son état de santé ne permet pas d'établir, eu égard à l'ensemble de ces éléments, que celle-ci aurait pour cause des faits de harcèlement moral. Enfin, le centre hospitalier d'Arles établit qu'elle a participé, alors qu'elle était toujours salariée au sein de l'établissement, à la création d'une structure privée de rééducation concurrente et qu'elle a cherché à débaucher, au sein de l'équipe de kinésithérapie, du personnel.

6. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que les faits allégués par Mme B..., et quelles qu'aient été, par ailleurs, la qualité des services rendus par elle et les erreurs voire les fautes managériales commises par sa hiérarchie, ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'actes constitutifs de harcèlement moral. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Sa requête d'appel doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit, aux conclusions présentées sur ce même fondement par le centre hospitalier d'Arles.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Arles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier d'Arles.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2023.

N° 21MA037062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03706
Date de la décision : 02/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-03-04-06 Travail et emploi. - Conditions de travail. - Médecine du travail.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : BESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-02;21ma03706 ?
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