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30/05/2023 | FRANCE | N°22MA02340

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 30 mai 2023, 22MA02340


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 portant reconstitution de sa carrière ainsi que la décision du 1er octobre 2020 par laquelle la commune de Gardanne a rejeté son recours gracieux, et d'enjoindre à cette même commune de procéder au réexamen de sa situation et à la reconstitution de sa carrière.

Par un jugement n° 2009309 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devan

t la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme B..., représentée par Me H...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 portant reconstitution de sa carrière ainsi que la décision du 1er octobre 2020 par laquelle la commune de Gardanne a rejeté son recours gracieux, et d'enjoindre à cette même commune de procéder au réexamen de sa situation et à la reconstitution de sa carrière.

Par un jugement n° 2009309 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme B..., représentée par Me Hequet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2009309 du 20 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 portant reconstitution de sa carrière, ensemble la décision du 1er octobre 2020 par laquelle la commune de Gardanne a rejeté son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la commune de procéder au réexamen de sa situation et à la reconstitution de sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Gardanne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne comporte aucune indication particulière sur les modalités de calcul de la reconstitution de carrière ;

- il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission de réforme prévue par l'article 30 de la loi du 11 janvier 1984 ;

- les erreurs commises dans la reconstitution de sa carrière depuis le 1er mars 2008 l'ont privée d'une partie de ses revenus, à hauteur d'un montant de 18 051,31 euros pour la période du 1er janvier 2012 au 1er avril 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la commune de Gardanne, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, faute d'argumentation critiquant le jugement attaqué, et ce, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Un courrier du 28 février 2023, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 17 mars 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, présenté pour la commune de Gardanne par Me Sindres, enregistré le 14 mai 2023 après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Chavalarias, substituant Me Sindres, représentant la commune de Gardanne.

Considérant ce qui suit :

1. Agent administratif recrutée en 1994 par la commune de Gardanne et titularisée au cours de l'année 1997, Mme B... a été placée en arrêt de travail à compter du 31 mars 2008. Elle a demandé la reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie, plusieurs fois rejetée par son employeur. Par un arrêt n° 15MA02355 du 4 décembre 2018, la Cour, statuant sur une requête indemnitaire portant sur la période du 26 juin 2008 au 31 décembre 2011, a considéré que les troubles psychiques de la requérante étaient imputables à ses difficultés professionnelles depuis le 31 mars 2008 et a condamné la commune à lui verser une somme correspondant à son préjudice financier du fait de son placement en congé de maladie à demi-traitement pour cette période. A la suite de cet arrêt, le maire de la commune de Gardanne a reconnu l'imputabilité au service de la maladie de Mme B..., par un arrêté du 21 février 2019, par lequel l'intéressée a en outre été placée en position de congé de maladie imputable au service, lui ouvrant droit au bénéfice d'un plein traitement, pour la période du 31 mars 2008 au 31 décembre 2011. Puis, tirant les conséquences de cet arrêté, le maire de la commune de Gardanne, par un nouvel arrêté du 23 juin 2020, a procédé à la révision de la carrière de Mme B... et lui a octroyé un rappel de traitement en conséquence de cette régularisation pour la période du 16 mai 2009 à la date de cet arrêté. Insatisfaite des modalités de cette reconstitution de carrière, Mme B... a saisi le maire de la commune de Gardanne d'un recours gracieux, lequel a été rejeté par courrier du 1er octobre 2020. Dans la présente instance, Mme B... relève appel du jugement n° 2009309 du 20 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 juin 2020 et de la décision du 1er octobre 2020.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, outre que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dont la méconnaissance est alléguée par l'appelante, au demeurant en des termes identiques qu'en première instance, ont été abrogées par l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration, il ressort de l'arrêté en litige qu'il décrit avec précision la situation administrative de Mme B... à compter du 16 mai 2019 en indiquant, pour chacune des périodes au titre desquelles la régularisation est opérée, le grade de l'intéressée, son échelon, ainsi que l'indice brut et l'indice majoré appliqués. De telles informations étaient suffisantes pour lui permettre d'identifier les éléments sur lesquels l'administration s'est appuyée pour procéder à la révision de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 30, alors applicable, de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 46, 60, 72, 76, 89, 93 et 96 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

4. Les dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984, pas plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'imposent la consultation préalable de la commission administrative paritaire avant l'intervention d'une décision portant reconstitution de carrière d'un agent public. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.

5. Enfin, en troisième et dernier lieu, l'appelante, qui se borne à reprendre ses écritures de première instance et à soutenir que la commune a commis des erreurs en procédant à la reconstitution de sa carrière, n'apporte pas davantage de précisions en cause d'appel sur les éléments sur lesquels elle s'appuie pour infirmer les choix retenus par la commune de Gardanne dans les décisions en litige. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen précité par adoption des motifs pertinents et suffisamment circonstanciés retenus par les premiers juges au point 4 de leur jugement.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 juin 2020, ensemble la décision du 1er octobre 2020 portant rejet de son recours gracieux. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de ces décisions doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

Sur les frais d'instance :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gardanne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Gardanne.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 30 mai 2023.

N° 22MA02340 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02340
Date de la décision : 30/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions.

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : HEQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-30;22ma02340 ?
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